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qui végète aux États-Unis, dans la privation de tous les droits politiques, le gouvernement de la République a eu moins en vue son intérêt particulier que celui de cette population opprimée; sa munificence a été même au delà de ce que l'on pouvait espérer, car, au lieu de se borner à encourager son émigration à Haïti, il l'a prise entièrement à sa charge.

D'après cela, il était loin de s'attendre à ce qu'on ferait du transport des émigrants des États-Unis à Haïti, une spéculation sordide et qu'il y aurait parmi les armateurs étrangers, comme parmi les émigrants eux-mêmes, des gens assez démoralisés pour frauder sa bonne foi. Cependant, il n'a pas tardé à reconnaître que, non contents d'employer l'intrigue pour porter les émigrants déjà établis dans la République à s'en retourner, des armateurs ont encore imaginé de les associer au bénéfice de cette spéculation pour lui donner plus d'activité; combien, en effet, n'en n'avons-nous pas vus qui, à peine débarqués dans nos ports, ont réclamé la faculté d'en sortir les uns après les autres, avant même l'expiration des quatre mois de rations accordés par l'État, et tous certainement sans avoir eu le temps nécessaire d'apprécier s'ils y étaient bien ou mal, S'il fallait ajouter une nouvelle preuve à toutes celles qu'on a déjà obtenues de la connivence d'un grand nombre d'émigrants avec les armateurs des bâtiments, on dirait ici que plusieurs familles venues à bord de la goëlette Olive branch, capitaine MATHEWS, qui a mouillé en ce port le 4 du courant, ont demandé leurs permis de départ trois jours après leur débarquement. Cela aurait-il lieu si ces émigrants, qui sont tellement dépourvus de tout, que le gouvernement de la République est obligé de payer non-seulement les frais de leur passage, mais encore ceux de leur déplacement dans l'intérieur des EtatsUnis pour se rendre au port de leur embarquement, n'étaient point intéressés dans le lucre de cet agiotage devenu plus facile par l'abandon que le Président d'Haïti a fait jusqu'ici aux émigrants qui s'en sont retournés de toutes les dépenses qu'ils ont occasionnées ?

En conséquence, voulant mettre un terme aux abus qui résultent des procédés employés pour faire de l'émigration une navette commerciale et qui, sans aucun avantage pour le but proposé, pré

BORGELLA, J. SIMON, etc., concernant les émigrants, etc. N° 948, Circul. du 20 avril 1825, du Sec. d'Etat, aux adm. d'arrond., pour la suppression, etc.

judicie essentiellement à la caisse publique, les armateurs des ÉtatsUnis et toutes autres personnes qui seraient dans le cas de prendre des émigrants à leur bord pour les conduire à Haïti, sont prévenus, par le présent avis, qui sera inséré pendant trois mois dans la gazette officielle, pour qu'on ne prétende pas cause d'ignorance, que le gouvernement de la République ne payera plus aucuns frais quelconques pour passage desdits émigrants, à partir du 15 juin de

l'année courante 1825.

Les sociétés ou réunions d'hommes qui se sont formées aux ÉtatsUnis pour diriger les affaires de l'émigration dont il s'agit, sont également informées qu'il ne sera plus alloué par le gouvernement, à compter de la date ci-dessus, 15 juin, aucune somme pour frais d'assistance ou de déplacement des émigrants qui voudront venir à Haïti, et auxquels il ne sera accordé dorénavant que les quatre mois de rations déjà promis, ainsi que les portions de terre pour travailler, et dont la propriété leur sera concédée aussitôt qu'ils les auront mises en valeur.

Port-au-Prince, le 12 avril 4825, an xx11 de l'Indépendance.
Par autorisation :

Le Secrétaire général prés S. Exc. le Président d'Haiti,
Signé B. INGINAC.

No 943. CIRCULAIRE du Président d'Haïti aux commandants d'arrondissement, pour la suppression des logements en nature accordés aux officiers des états-majors (1).

Port-au-Prince, le 43 avril 1825.

La loi du 5 mars dernier, en décidant, par l'art. 2, qu'à compter du 1er mai de la présente année, toutes fournitures en nature ou remboursement en numéraire de logement aux officiers des différents états-majors, ou à ceux des troupes de ligne, cesseront définitivement d'avoir lieu, n'a statué évidemment que pour l'avenir; et c'est par une fausse interprétation qu'on a cru que le gouvernement allait, en vertu de cette loi, retirer immédiatement les logements que des officiers occupent encore aujourd'hui dans des maisons de l'Etat non

6.

(4) Voyez n° 932, Loi du 5 mars 4825, relative à l'abrogation, etc., art. 2, - No 949, Circul. du 24 avril 1825, du Sec. d'Etat aux adm. d'arrond., concernant les logem. des officiers.

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vendues. Je vous fais donc la présente, général, pour vous donner cette explication, et vous dire que les officiers, dans l'étendue de votre commandement, qui se trouvent dans ce dernier cas, ne seront

pas déplacés de leur logement, et qu'ils continueront d'en jouir jusqu'à nouvelle disposition.

Je dois également relever ici une autre erreur à laquelle a donné lieu une autre interprétation, non moins fausse de l'art. 6 de la loi précitée. Cet article porte que tous les remboursements en numéraire pour logement, qui sont arriérés, seront liquidés définitivement d'ici au 30 avril de la présente année, et qu'à partir de cette époque, il ne sera plus admis de dépense pour cet objet. Il n'y a aucun doute que cette liquidation de remboursement de logement ne concerne que les officiciers en activité qui ont droit au remboursement, et qui le percevaient au moment de la publication de la loi, et non pas ceux qui ont obtenu leur retraite de service sans avoir acheté leur logement, ou ceux encore qui, l'ayant acheté, sont ou non en activité de service, parce que les premiers ont renoncé de droit à ce remboursement en se retirant du service, et que les derniers ont obtenu la diminution du tiers des logements qu'ils ont achetés pour éteindre ledit remboursement. Je vous charge de bien faire comprendre ces explications à tous ceux qui y sont intéressés, afin de fixer les uns, et d'ôter aux autres des prétentions inadmissibles, et qu'ils ne se lassent point de renouveler au gouvernement. Vous m'accuserez réception de la présente.

Signé BOYER.

N° 944. CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat aux administrateurs d'arrondissement, les invitant de lui envoyer l'état des objets non tarifés par la loi sur les douanes.

Port-au-Prince, le 45 avril 1825.

Je vous invite, citoyen administrateur, à me faire parvenir, à la fin de chaque mois, à commencer au 1er janvier prochain, l'état détaillé, par lettre alphabétique, de tous les objets non tarifés, et dont l'estimation se fait pour en payer les droits à l'Etat.

Vous êtes personnellement responsable de l'exécution de la présente dont vous m'accuserez réception.

Je vous salue, etc.

Signé J.-C. IMBERT.

N° 945.

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Loi qui accorde une indemnité pour l'entretien des cais

ses servant à la batterie des régiments (1).

Port-au-Prince, le 19 avril 1825.

La Chambre des Représentants des communes,

Sur la proposition du Pouvoir exécutif, et après avoir déclaré l'urgence, A rendu la loi suivante :

Art. 1er. Il est accordé une indemnité de dix gourdes par mois à chaque colonel des régiments d'infanterie et d'artillerie, pour l'entretien et fourniture de tous les objets nécessaires aux caisses servant à la batterie desdits régiments.

Cette indemnité sera payée à partir du 1er juin prochain.

Art. 2. Les caisses fournies par l'Etat devront être en conséquence toujours tenues en bon état de service, et ce, sous la responsabilité de ces chefs de corps.

Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 13 avril 1825, an xxII de l'Indépendance.

Le Président de la Chambre, Signé : CAMINERO.

Les Secrétaires, Signé : J. ELIE et ARNOUX jeune.

Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi qui accorde une indemnité pour l'entretien des caisses servant à la batterie des régiments, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Constitution.

Donné à la Maison nationale, Port-au-Prince, le 18 avril 1825, an xxne de l'Indépendance d'Haïti.

Le Président du Sénat, Signé : L. A. Daumec.
Les Secrétaires, Signé: PITRE et SAMBOUR.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Législatif, etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 19 avril 1825, an xxii de l'Indépendance.

Signé : BOYER.

Par le Président :

Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.

(1) Voyez no 420, Arrêté du 1« déc. 1815, qui rend les chefs de corps responsables, etc.

N° 946. Loi sur les patentes (1).

Port-au-Prince, le 19 avril 1825.

La Chambre des Représentants des communes, réunie en majorité,

Considérant que si la Constitution veut que la nation s'impose elle-même par l'organe de ses Représentants, il est de leur devoir de peser, dans leur sagesse, les différentes impositions, et de les répartir dans une juste proportion, eu égard à la situation des communes;

Considérant que si, d'un côté, la plus grande uniformité doit exister dans les contributions de la République, de l'autre, les nationaux ont droit à obtenir pour les patentes des priviléges inséparables de leur qualité de citoyens du pays;

Ouï le rapport de sa section des finances, et après la seconde lecture, déclare l'urgence, et, en vertu de l'art. 57 de la Constitution,

A ARRÊTÉ ET ARRÊTE ce qui suit :

Art. 1er. A partir du 1er janvier 1826, tous ceux qui exercent un commerce, une industrie, ou une profession quelconque, sont tenus de se munir d'une patente et de payer le droit y attaché, suivant les dispositions de la présente loi, le classement des communes et le tarif y annexé. Art. 7.

Art. 2. Sont exempts du droit de patente: 1° les agriculteurs ou cultivateurs, pour ce qui concerne le travail de la terre; 20 les fonctionnaires publics et les employés salariés de la nation, pour ce qui a trait à leurs fonctions; 3° les commis, domestiques, et ceux qui travaillent pour autrui, moyennant un salaire, sans tenir de boutiques fixes ou ambulantes.

Art. 3. La patente doit faire mention de la nature et du genre d'industrie qu'on doit exercer, des noms et prénoms des personnes auxquelles elle est délivrée.

Elle doit être prise pour l'année entière, et ce, du 1er janvier au 31 mars au plus tard. Art. 6.

Art. 4. Celui qui, dans le courant de l'année, voudra commencer à exercer une industrie, un métier ou une profession quelconque, doit aussi se munir de patente; cette patente énoncera le temps à courir pour le reste de l'année, et la somme payée en proportion.

(4) Voyez no 892. Loi du 28 juin 1824, qui proroge, etc. N° 4036. Loi du 12 mai 1826, sur les patentes, etc. N° 1099. Loi du 16 mai 1827, qui proroge, etc.

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