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Et rend la loi suivante :

Art. 1. Il sera formé six légions de gendarmerie à cheval; elles seront dénommées comme suit:

Légion de la gendarmerie de l'Ouest.

du Sud.

du Nord.

de l'Artibonite.

du Nord-Est.

du Sud-Est.

Art. 2. Chaque légion de gendarmerie sera commandée par un colonel, dont le domicile sera au chef-lieu du département ; il aura sous ses ordres deux chefs d'escadron et un quartier-maître.

Art. 3. Les chefs d'escadron des légions de gendarmerie seront domiciliés dans les arrondissements qui se trouveront aux extrémités du même département: le quartier-maître suivra les mouvements du colonel.

Art. 4. La légion de gendarmerie de l'Ouest occupera les arrondissements du Port-au-Prince, Léogane, Jacmel et Mirebalais : elle sera de douze compagnies.

Art. 5. La légion du Sud occupera les arrondissements des Cayes, Acquin, Nippes, Jérémie et Tiburon : elle sera de douze compagnies. Art. 6. La légion du Nord occupera les arrondissements du CapHaïtien, Limbé, Borgne, Marmelade, Grande-Rivière et Fort-Liberté elle sera de douze compagnies.

Art. 7. La légion de l'Artibonite occupera les arrondissements de Saint-Marc, Gonaïves, Môle-Saint-Nicolas et Port-de-Paix : elle sera de huit compagnies.

Art. 8. La légion du Nord-Est occupera les arrondissements de Monte-Christ, Porte-Plate, Saint-Yago, la Véga, et de plus la péninsule de Samana : elle sera composée de huit compagnies.

Art. 9. La légion du Sud-Est occupera les arrondissements de Santo-Domingo, Saint-Jean et Azua: elle sera composée de huit compagnies.

No 880, Circul, du 19 mars 1824 du Présid. d'H. aux comm. d'arrond., concernant les ordres donnés, etc. - No 881, Circul. du 31 mars 1824 du Grand Juge, aux com, du gouv., etc., sur le même objet.

Art. 10. Chaque compagnie sera commandée par un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant: elle sera composée

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Art. 11. Le Président d'Haïti déterminera le placement des compagnies ou des détachements d'icelles, dans les communes qui composent chaque arrondissement.

Art. 12. Dorénavant, pour faire partie d'une légion de gendarmerie, il faudra avoir déjà trois années de service dans un corps de troupes de ligne, et avoir tenu une conduite à l'abri de tout reproche.

Art. 13. Le service de la, gendarmerie se fait à cheval: cette troupe est destinée à la haute police des arrondissements, sous la direction et sous les ordres des commandants d'arrondissement et des communes; à l'acheminement de la correspondance du gouvernement et des autorités administratives; enfin, à faireexécuter les jugements des tribunaux.

Art. 14. Les colonels et chefs d'escadron de gendarmerie veillent à la bonne discipline des légions sous leurs ordres, à leurs instruction militaire, à la conservation de l'armement, équipement et fourniment, et à celle des montures.

Les quartiers-maîtres sont responsables, sous la surveillance des colonels, de la comptabilité des légions dans lesquelles ils sont employés.

Art. 15. La gendarmerie portera, pour uniforme, habit-veste bleu, doublé de rouge, collet, parements et revers rouges, passe-poil et boutons blancs; des losanges en laine pour les sous-officiers et gendarmes, et en galons d'argent pour les officiers, sur les revers, parements et collets; pantalon bleu avec lisérés en blanc; aiguillettes en blanc; casque argenté, el panache aux couleurs nationales.

Art. 46. La gendarmerie sera assujettie à tous les règlements militaires concernant les troupes de ligne de la République.

Ar. 17. La présente loi abroge toutes celles antérieures et relatives

à la gendarmerie.

Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 13 janvier 4826, an xxi de l'Indépendance.

Le Président de la Chambre, Signé : ARDOUIN.

Les Secrétaires, Signé : HIPPOLYTE et L.-H. ST-MACARY.

Le Sénat décrète l'acceptation de la loi sur l'organisation de la gendarmerie, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.

Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 23 janvier 1826, an xxIII. Le Président du Sénat, Signé : N. VIALLET,

Les Secrétaires, Signé: D. CHANLATTE et LAROSE.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc. Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 24 janvier 1826, an xxII de l'Indépendance.

Signé : BOYER.

Par le Président :

Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.

N° 998. DEPECHE du Grand Juge, au doyen du tribunal civil du Port-au-Prince, relative à l'expédition d'une affaire criminelle (4).

Port-au-Prince, le 1er février 1826,

Je suis informé, citoyen doyen, que l'affaire criminelle dans laquelle la citoyenne MARIE BERNARD se trouve impliquée, ne peut jusqu'à ce jour obtenir de résultat, en ce que l'accomplissement de l'art. 4 de la loi du 24 août 1808, au tit. VI, ne saurait avoir lieu, vu l'absence de l'accusateur.

Considérant que cette circonstance pourrait se perpétuer indéfiniment, puisque enfin le sieur MAUNDER pourrait décéder,'et qu'alors les prévenus se trouveraient, sans aucun jugement, dans un état de réclusion dont le terme ne saurait être connu;

(1) Voy. no 492. Loi du 24 août 1808, sur l'organ, des trib., elc., tit. VI,

art. 4.

Attendu que la justice et l'humanité s'accordent à réclamer qu'une décision émanant de l'autorité supérieure vous autorise à requérir qu'il soit définitivement prononcé sur le sort des prévenus dont s'agit;

Après avoir pris l'avis de S. Exc. le Président d'Haïti, sur la question de savoir si le tribunal que vous présidez ne saurait, dans le cas présent, et dans des circonstances semblables qui pourraient se présenter à l'avenir, ne saurait, dis-je, passer outre les formalités prescrites en l'article de loi précitée, et prononcer le jugement,

Je vous informe qu'il a été décidé que dans les cas urgents, l'impossibilité de pouvoir se conformer à la clause de la confrontation de l'accusé avec ses accusateurs, ne sera pas un obstacle à ce que le tribunal rende son jugement, attendu qu'il peut puiser, dans toutes les autres formalités prescrites par les lois pour l'instruction des procès criminels, les preuves d'innocence ou de culpabilité des prévenus, et acquérir cette intime conviction qui permet à la conscience du juge de donner son opinion. Vous devrez donc, en raison de ce que dessus, inviter le tribunal civil de cette ville de s'occuper sans plus de délai de l'affaire précitée, et de prononcer sur le sort des accusés qu'elle concerne.

Je vous salue, etc.

Signé FRESNEL.

N⚫ 999.

-

CIRCULAIRE du Secrétaire d'État, aux administrateurs d'arrondissement, sur la manière de calculer les valeurs relatives des monnaies étrangères dans le payement des droits (1).

Port-au-Prince, le 9 février 4826.

Les différents cas qui ont suscité les instructions que je vais vous donner ci-après pouvant arriver, je vous fais passer la présente, citoyen administrateur, pour vous mettre à même d'y répondre avec justesse, et de ne point opérer dans un sens contraire aux intentions du gouvernement.

1° Tant qu'il s'agira de calculs sur facture, pour réduire en gourdes haïtiennes les valeurs françaises, et jusqu'à ce qu'il en soit autre

(4) Voy. no 1376, Loi du 44 juillet 1835, sur le payement des droits d'im portation, etc.

ment ordonné, la base sera de 5 francs pour la gourde; mais s'il s'agissait de verser des monnaies d'argent dans les caisses de l'Etat, le trésor ne pourra recevoir une pièce de 5 fr. de France que pour 90 cent. d'Haïti.

2. Les monnaies d'or et d'argent chargées en France par des Français sur bâtiments français et pour compte de Français seront seules admises avec le montant des factures françaises, lorsque ces changements seront légalement constatés en France par les autorités françaises, à défaut de consuls haïtiens. Le gouvernement ne peut connaître aucunement du montant du fret qui serait payé en Haïti par anticipation sur des denrées chargées pour l'étranger; mais le fret payé par des navires français, en Haïti, par des Français, pour des marchandises françaises importées en Haïti, sera admis et ajouté à la valeur des factures dont les retours devront se faire aux demidroits d'exportation. On ne peut, dans aucun cas, donner des traites tirées en Haïti par des Français sur leurs commettants en France.

3° Il est juste d'admettre le bénéfice réel que les introducteurs peuvent faire sur les marchandises qu'ils introduisent dans le pays, comme de défalquer les pertes qu'ils peuvent éprouver. Tout cela peut aisément se calculer sur les prix courants de la place, et ces prix courants seront constatés, toutes les semaines, ainsi que pour les denrées, par trois négociants patentés, à votre réquisition. Le conseil des notables visera les feuilles constatant ces prix courants, lesquelles seront déposées à votre administration, et marcheront avec votre comptabilité.

Veuillez transmettre ces instructions aux directeurs de douane sous vos ordres, en tenant main-forte à leur exécution, et m'accuser réception de la présente.

Signé J.-C. IMbert.

N° 1000. Loi sur l'organisation judiciaire et sur la police des

tribunaux (1).

Port-au-Prince, le 13 février 1826.

La Chambre des Représentants des communes,

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(4) Voy. no 616, Loi du 45 mai 1849, sur l'organ. des trib., etc. No 4408, Circul. du 23 juillet 4827, du Grand Juge prov. aux comm. du

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