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Ils veilleront à ce qu'aucun étranger ne s'introduise à la chambre du conseil, sans s'être fait annoncer.

Ils maintiendront, sous les ordres des doyens, la police des audiences.

Ils auront, près le tribunal, une chambre ou un banc où se déposeront les actes et pièces à notifier de défenseur à défenseur.

SECTION VII.

Dispositions générales.

Art. 126. Les doyens, les juges, les commissaires du gouvernement, leurs substituts, les greffiers et leurs commis de service, seront tenus de résider dans la ville où est établi le tribunal auquel ils appartiennent.

Le défaut de résidence est considéré comme absence.

Art. 127. Les officiers ministériels qui seront en contravention aux lois et règlements, pourront, suivant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions d'être plus circonspects ou plus exacts, par des défenses de récidiver, par des condamnations de dépens, en leur nom personnel, par des suspensions à temps. Leur destitution pourra être provoquée, s'il y a lieu (1) (*).

(1) Voy. no 1295. Circul. du 15 déc. 1832, du Grand Juge prov. aux commiss. du gouv., concernant la responsabilité des fonctionnaires, etc.

(*) L'huissier près le tribunal civil ne saurait avoir le caractère d'aucun des magistrats dénommés en l'art. 5 de la loi organique, pour être poursuivi en conformité de cet article. Et, quoique l'huissier audiencier rentre dans la composition du tribunal civil en vertu de l'art. 13 de la même loi, il ne saurait, pour cela, être considéré comme membre du tribunal. Comme officier ministériel, il est justiciable du tribunal près duquel il exerce son ministère pour toutes contraventions aux lois, délits et crimes commis par lui. Cass., 47 nov. 1834.

– La loi qui établit le mode de communication de pièces au tribunal de cassation et plus particulièrement au juge rapporteur de chaque cause, n'a pas prévu et n'a pas pu prévoir la signification faite au tribunal en la personne de son greffier, au nom d'une partie, par son défenseur, pas plus que l'insertion de cette signification dans une feuille publique, surtout lorsque le défenseur a constamment occupé près le tribunal supérieur, et qu'il ne peut arguer d'ignorance des coutumes légalement observées, pour justifier une forme inusitée. Or, tout fait quelconque de l'homme doit se juger tant par la nature du fait en lui-même que par l'intention qui l'a di

Art. 128. Le tribunal jugera, audience tenante, les fautes de discipline qui auront été commises ou découvertes à son audience.

Il sera statué en assemblée générale, en la chambre du conseil, après avoir appelé l'individu inculpé et avoir entendu le ministère public, sur les faits dénoncés par les particuliers. Ces décisions ne seront sujettes au recours en cassation que dans le cas où une suspension prononcée serait fondée sur une condamnation judiciaire contre laquelle il y aurait pourvoi formé ou admis.

Art. 129. Le commissaire du gouvernement ou son substitut rendra compte de tous les actes de discipline au Grand Juge, en lui transmettant les arrêts avec ses observations, afin qu'il puisse être statué sur les réclamations, ou que la destitution soit prononcée, s'il y a lieu (*).

Art. 130. La présente loi abroge les dispositions de toutes les lois

rigé, et la signification faite au tribunal supérieur par le défenseur, contenant. non-seulement une censure des principes sur lesquels le tribunal a basé un arrêt précédent, mais renferme explicitement la menace de placer le tribunal dans le cas de l'art. 93 du C. pén. ; et la loi ayant soigneusement établi les formes à observer pour parvenir à réprimer les délits qui pourraient être commis par le tribunal supérieur, toute autre forme officielle observée par un officier ministériel, lorsqu'elle contient une irrévérence grave, tant dans le fait même que dans l'intention qui l'a dirigé, doit naturellement entraîner les conséquences les plus fâcheuses pour la magistrature, puisqu'elle ne tendrait à rien moins qu'à dépouiller les magistrats de ce respect qui doit les environner. En conséquence, le défenseur public doit être condamné, en vertu de la loi organique de 1826, à trois mois de suspension et aux dépens. Cass., 22 déc. 1834.

(*) Cet article n'a pas entendu qu'un jugement qui aurait été rendu par un tribunal contre un officier ministériel fût suspendu jusqu'à la décision du Grand Juge. Ce principe ne saurait être admis, en ce qu'il en résulterait que la décision de la justice qui doit être sacrée tant qu'elle n'est pas légalement rapportée, serait méprisée par ceux qui ont le plus grand intérêt, pour conserver la dignité de leur profession, d'observer ce respect religieux qui doit environner les actes des tribunaux et la magistrature elle-même. Ainsi, le tribunal civil qui a pris l'art. 129 pour motiver son jugement par lequel il a admis un défenseur public à plaider jusqu'à la décision du Grand Juge, quoiqu'il ait été rendu par le même tribunal, en chambre du conseil, un jugement qui le suspendait de ses fonctions de défenseur pendant un mois, a, non-seulement faussement appliqué ledit article, mais encore méconnu les règles de la compétence en s'arrogeant un droit que la loi ne lui a pas conféré. Cass., 4 aout 4834.

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relatives à l'organisation judiciaire, à l'exception de celles de ces dispositions qui déterminent la quotité des appointements des magistrats.

Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 23 janvier 1826, an xxx de l'Indépendance.

Le Président de la Chambre, Signé : ARDOUIN,

Les Secrétaires, signé Lh. ST-MACARY et HYPPOLITE.

:

Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi sur l'organisation judiciaire et sur la police des tribunaux; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.

A la Maison nationale, Port-au-Prince, le 9 février 1826, an xx.
Le Président du Sénat, Signé : N. VIALLET.

Les Secrétaires, Signé : CHANLATTE et Larose.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc. Palais national, du Port-au-Prince, le 13 février 1826, an xxmne de l'Indépendance.

Signé : BOYER.

Par le Président :

Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAc.

No 1401. Loi sur l'enregistrement (1).

Port-au-Prince, le 13 février 4826.

La Chambre des Représentants des communes,

Sur la proposition du Président d'Haïti, et ouï le rapport de sa section des finances.

A rendu la Loi suivante :

Dispositions générales.

Art. 4. La constatation de l'existence et de la date des actes

(4) Voy. n° 81, Loi du 21 mars 1807, sur l'enregistr. et le timbre. No 4047, Loi du 7 avril 1826, sur l'organ. et la conserv. des hypothèques.

translatifs de droits personnels ou réels, ou contenant obligation ou décharge, aura lieu par l'enregistrement sur des registres à ce destinés, moyennant le payement d'un droit fixe ou proportionnel, suivant la nature des actes qui y sont assujettis.

Art. 2. Le droit fixe s'appliquera aux actes civils judiciaires ou extrajudiciaires qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collocation ou liquidation de sommes ou valeurs, ni transmission de propriété, usufruit ou jouissance de biens meubles ou immeubles.

Le taux de ce droit est réglé par les art. 80 et suivants.

Art. 3. Le droit proportionnel sera perçu pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations des sommes ou valeurs, ou pour toutes donations de propriété, usufruit ou jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre-vifs, soit testamentaires.

Ce droit est assis sur les valeurs; et les quotités sont fixées par les art. 86 et suivants.

Art. 4. Lorsque, dans la liquidation du droit, une fraction de somme ne produit pas une valeur égale à celle de la plus petite monnaie nationale, l'Etat perçoit cette monnaie.

Cependant il ne pourra être perçu moins de cinquante centimes pour l'enregistrement des actes dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 50 centimes de droit proportionnel.

La perception du droit proportionnel suivra les sommes et les valeurs de vingt en vingt gourdes inclusivement et sans fraction.

Art. 5. Les actes civils et extrajudiciaires sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.

Art. 6. Les actes judiciaires reçoivent cette formalité soit sur les minutes, soit sur les expéditions, suivant les distinctions ci-après : Seront enregistrés sur les minutes tous procès-verbaux, actes, ordonnances et mandements relatifs aux scellés; toutes délibérations de conseils de famille, tous actes de notoriété ou déclaration en matière civile; tous actes contenant autorisation, acceptation ou répu

-

No 1060, Circul. du 15 sept. 1826, du Sec. d'État, aux receveurs princiNo 1465, Loi du 29 paux, etc., relative au droit d'enregistrement, etc. No 1058, Circul. du 12 sept. juillet 1828, sur l'enregistrement, art. 187. 4826, du Grand Juge, aux commiss. du gouv., etc., concernant les contrats synallagmatiques. No 4127, Extrait d'une dépêche du 17 nov. 1827, du Sec. d'État, au cit. SAINT-LAURENT, etc., concernant l'enregistrement, etc.

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diation; les nominations d'experts ou arbitres; les cautionnements judiciaires; tous procès-verbaux des juges de paix; tous actes d'acquiescement, de dépôt et consignation, d'affirmation de voyage, d'enchères et surenchères, des reprises d'instance, de communication de pièces, d'affirmation ou vérification de créances, d'opposition à délivrance de titres ou jugements, de dépôt de bilan et de décharges; les certificats de toute nature et ordonnances sur requête; les jugements portant transmission d'immeubles et ceux par lesquels il est prononcé des condamnations sur des conventions sujettes à enregis trement, sans énonciation de titres enregistrés.

Tous autres actes et jugements ne sont soumis à l'enregistrement que sur les expéditions.

Il en est de même des jugements en matière criminelle, correctionnelle ou de police, quand il y a partie civile et que les intéressés requièrent des expéditions.

Art. 7. Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux.

Art. 8. Quant aux actes judiciaires qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur les expéditions, chaque expédition doit être enregistrée, savoir la première, pour le droit proportionnel, s'il y a lieu, ou pour le droit fixe, si le jugement n'est pas passible du droit proportionnel; et chacune des autres, pour le droit fixe.

Art. 9. La quittance donnée ou obligation consentie pour tout ou partie du prix dans l'acte même qui contient transmission de propriété, n'est pas sujette à un droit particulier d'enregistrement; mais lorsque, dans un acte quelconque, il y a plusieurs dispositions indépendantes, ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû, pour chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier.

Art. 10. La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit par acte à titre onéreux ou gratuit entre-vifs ou testamentaire, sera suffisamment établie pour la demande du droit contre le nouveau possesseur, soit par l'inscription de son nom au rôle de la contribution foncière et des payements par lui faits d'après ce rôle, soit par des baux, transactions, ou autres actes constatant la mutation à son profit.

A défaut d'actes, il y sera suppléé par des déclarations détaillées

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