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que celui de l'enregistrement de l'acte, et qui sera signé par celui chargé de l'enregistrement.

Art. 103. Les bureaux d'enregistrement seront ouverts au public de sept heures du matin à onze heures, et de deux à cinq heures de l'après-midi.

Art. 104. Quand les registres de l'enregistrement seront remplis, l'un des doubles sera envoyé à la Trésorerie générale, l'autre restera au bureau du receveur.

Art. 105. Les receveurs particuliers ou principaux de l'enregistrement prélèveront, sur le montant de leur recette, cinq pour cent pour tout émolument; ils auront à leur charge leurs frais de bureaux et leurs logements.

Art. 106. Les receveurs particuliers tiendront compte aux receveurs principaux d'un pour cent sur le montant de leur émolument pour les indemniser de la surveillance, vérification et reddition des comptes desdits receveurs particuliers.

Art. 107. La présente loi abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires.

Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 27 janvier 1826, an xxe de l'Indépendance.

Le Président de la Chambre, Signé : ARDOUIN.

Les Secrétaires, Signé : HYPPOLITE et Lh. ST-MACARY.

Le Sénat décrète l'acceptation de la loi sur l'enregistrement, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.

Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 9 février 1826, an xxIII de l'Indépendance.

Le Président du Sénat, signé : N. VIALLET

Les Secrétaires, signé Des. CHANLATTE et LAROSE.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 43 février 1826, an xxii de l'Indépendance.

Signé : BOYER.

Par le Président :

Le Secrétaire général, signé : B. INGINAC.

-

N. 4002. CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandan ts d'arrondissement, sur la police des étrangers, qui voyagent dan le pays.

Port-au-Prince, le 48 février 4826.

Je vous invite, général, à donner des ordres pour que la police, dans l'étendue de votre commandement, exerce une scrupuleuse surveillance sur les étrangers qui voyagent dans l'intérieur, ou même d'un port à l'autre; car c'est dans ce moment, où la reconnaissance . de notre indépendance attirera nécessairement chez nous une plus grande affluence d'étrangers, que les autorités constituées doivent être tenues de veiller rigoureusement et sans relâche au maintien de l'ordre et du bon esprit qui anime leurs administrés. Il convient donc que nul étranger ne puisse voyager sans être muni d'un passeport en règle de la place dont il sort, fait sur papier timbré et contenant le signalement exact de l'individu qui veut voyager, et qui sera dans l'obligation de le faire viser dans chaque ville ou bourg qu'il traversera.

D'après cela, je vous recommande, en ce qui vous concerne, de tenir la main à l'exécution de la présente dont vous m'accuserez réception.

Je vous salue, etc.

Signé: BOYER.

N° 4003.-Loi qui déclare dette nationale, l'indemnité de 150,000,000 de francs accordée à la France, pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti (1).

Port-au-Prince, le 26 février 1826.

La Chambre des Représentants des communes,

Considérant qu'il a été consenti, en faveur de la France, une indemnité de 150,000,000 de francs pour la reconnaissance, par ce gouvernement, de l'Indépendance pleine et entière de la République d'Haïti, et qu'il est de l'honneur 'national d'assurer l'exécution d'un engagement qui, sans porter atteinte à la dignité du peuple haïtien, consacre à jamais son existence politique;

(1) Voy. no 4028, Loi du 1er mai 1826, qui impose une contribution, etc.

No 4088, Loi du 46 avril 1827, sur la contribution extraordinaire.

Sur la Proposition du Président d'Haïti (*), et oui le rapport de sa section des finances,

A arrêté et arrête ce qui suit :

Art. 1er. L'indemnité de cent cinquante millions de francs consentie à la France pour la reconnaissance pleine et entière de l'indépendance d'Haïti, est reconnue dette nationale.

Art. 2. Le Président d'Haïti prendra les mesures que sa sagesse lui suggérera pour libérer la nation de cette dette.

Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 20 février 4826, an xxine de l'Indépendance.

Le Président de la Chambre, Signé : ARDOUIN.

Les Secrétaires, Signé : R. RocqUE et J. ÉLIE.

« Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi qui reconnaît dette nationale « l'indemnité de cent cinquante millions de francs accordée à la France, « pour la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti; laquelle sera, dans les

(*) Message du Président d'Haiti, à la Chambre des Représentants.

Citoyens Représentants,

Port-au-Prince, le 13 février 4826.

D'après le grand événement de la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti par le Roi de France, le gouvernement de la République a cru devoir consentir, pour consacrer irrévocablement l'existence politique de la nation, au payement d'une indemnité. Ce sacrifice est considérable sans doute; mais si l'on envisage qu'il avait été, sous l'administration de mon prédécesseur, la base des négociations entreprises depuis 4814, pour par venir à consolider l'édifice de nos droits, on sera forcé de convenir aussi qu'il est compensé par la consécration du principe que les Haïtiens seuls et sans secours étranger ont eu la gloire d'établir ici. C'est ce sentiment qui a dirigé le gouvernement dans l'acceptation qu'il a faite de l'ordonnance du 47 avril 1825, et il a la satisfaction de penser que, dans cette impor tante transaction, l'honneur et la souveraineté nationale ont été conservés dans leur intégrité.

L'acte qui consacre l'indépendance d'Haïti a été entériné par le Sénat. Il a même reçu un commencement d'exécution nécessité par l'obligation contractée de verser le premier payement de l'indemnité dans le délai fixé; mais il est dans l'ordre établi par la Constitution qu'un acte législatif confirme cette grande transaction.

C'est à ces fins que je vous adresse le projet de loi ci-inclus.
J'ai l'honneur, etc.

Signé : BOYER.

» vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exé»cution, suivant le mode établi par la Constitution. »

Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 25 février 4826, an XXI de l'Indépendance.

Le Président du Sénat, Signé: Lerebours.

Les Secrétaires, Signé : J. F. LESPINASSE et GAYOT.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 26 février 4826, an xx de l'Indépendance.

N° 1004.

Signé BOYER.

Par le Président :

Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC (*).

CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs de Santo-Domingo et de Porto-Plate, relative à l'envoi, par mégarde, d'une circulaire sur le demi-droit (1).

Port-au-Prince, le 1er mars 1826.

C'est par erreur, citoyen administrateur, que je vous ai envoyé ma lettre circulaire du 21 juillet de l'année dernière, n° 4074, ainsi que les instructions y relatives (**). Cette dépêche ne devait avoir son effet que dans l'ancien territoire de la République et non dans la partie de l'Est. Vous voudrez donc bien, désormais, vous conformer entièrement à la loi du 20 avril 1825, relative aux douanes, à l'égard

(*) Dans sa dépêche en date du 6 février 1830, le Grand Juge rappelle au Président d'Haïti que, dans les premiers temps de son exercice, il a soumis à Son Excellence, pour être légalisés, des documents ayant pour but de constater les propriétés possédées autrefois par les ci-devant colons, aux fins d'être habiles à réclamer l'indemnité que le gouvernement français leur répartit, et qu'ayant pris sur ce point l'avis de Son Excellence, il fut décidé que cette formalité ne serait point remplie, attendu que les autorités du pays ne pouvaient constater des faits de ce genre, et ne devaient se mêler en aucune manière de l'indemnité à réclamer en France par ces colons.

(1) Voy. no 947, Loi du 20 avril 1825, sur les douanes. N. 965, Dépéche du 18 juill. 1825, du Présid. d'Haiti, au Sec. d Etat, au sujet du demidroit, etc. N° 1068, Dépêche du 11 déc. 4826, du même au même, pour la suppression du demi-droit, etc.

(**) Cette circulaire manque.

des droits que doivent payer les bâtiments étrangers (français ou autres), qui arriveront dans les ports soumis à votre administration.

Vous m'accuserez réception de la présente, à laquelle vous vous conformerez strictement, et me renverrez en même temps la lettre et les instructions dont s'agit.

Signé J.-C. IMBERT.

No 1005. PROCLAMATION qui explique les motifs du refus de ratification d'un traité avec la France (4).

Port-au-Prince, le 5 mars 1826.

JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haïti.

Haïtiens,

Le pouvoir dont je suis investi par la Constitution, et la confiance dont vous m'avez donné tant de preuves dans les circonstances les plus difficiles, m'ont fait, en tout temps, une obligation honorable de vous faire connaître ce que j'ai entrepris pour assurer votre bonheur et consacrer les droits que vous avez si glorieusement conquis.

Ma proclamation du 14 juillet 1825 vous a instruits du résultat des négociations conclues en cette capitale avec un envoyé de Sa Majesté Très-Chrétienne. En acceptant l'acte qui reconnaît l'indépendance d'Haïti, nous ne nous sommes pas dissimulé le vague des dispositions qu'il renferme. Nous avons prévu dès lors la diversité des interprétations qu'on pourrait lui donner; mais nous aurions cru faire injure au gouvernement français en lui supposant d'autres pensées, d'autres intentions, que celles qui, dans une déclaration de cette nature, peuvent seules honorer et immortaliser le souverain qui l'a proclamée.

Des intérêts aussi chers, des droits aussi sacrés que ceux de la patrie, ne pouvaient pas toutefois être abandonnés à l'arbitraire des interprétations. Mon devoir me prescrivait de réclamer des explications précises je les ai demandées.

Les commissaires que j'avais, à cet effet, revêtus des pouvoirs nécessaires, et qui étaient en outre chargés de régler, en France, les

(1) Voy. n° 962, Message du 10 juillet 1825, adressé par le Présid. d'Haïti, au Sénat, pour l'inviter d'entériner, etc. No 964, Proclamation du 44 juill. 1825, à l'occasion de la reconnaissance, etc. 22 oct. 1837, à l'occasion de la prochaine arrivée, etc.

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N° 4431, Proclamation du

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