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bases des relations commerciales des deux pays, sont de retour (*). Ils ont fait leurs efforts pour remplir dignement leur mission; mais ils n'ont pas obtenu ce qu'ils étaient particulièrement chargés de réclamer. Les clauses essentielles de la convention qu'ils m'ont remise, ne s'accordant pas exactement avec les intérêts d'Haïti, la prudence a commandé de ne rien conclure, à cet égard, dans l'espoir fondé que des explications ultérieures amèneront le résultat désiré.

Je suis loin de rien préjuger contre la loyauté des vues du ministère français le temps, sans doute, éclaircira, à la satisfaction mutuelle, les points importants sur lesquels il est de notre devoir de porter la plus scrupuleuse attention. Néanmoins, je m'attacherai toujours à remplir mes obligations, parce que la bonne foi doit être la principale règle de conduite de ceux qui régissent les Etats.

Cependant, dans l'état des choses, je me dois à moi-même, je dois à mon pays, au monde entier, de déclarer solennellement le sens d'après lequel le gouvernement d'Haïti a accepté l'ordonnance du 17 avril.

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« Libre et indépendante de fait depuis vingt-deux années, Haïti » n'a vu dans cette ordonnance que l'application à son égard d'une >> formalité pour légitimer, aux yeux des autres nations, le gouver»> nement d'un peuple qui s'est constitué en Etat souverain. C'est » cette formalité, d'où résulte la renonciation du Roi de France, pour lui, ses successeurs et ayants cause, à toute souveraineté sur le » territoire de la République, que nous avons obtenue, en compen»sation d'une indemnité, dont le premier payement a été effectué, » comme les autres le seront religieusement aux termes convenus. La présente législature, en déclarant cette indemnité dette na»tionale, vient de donner une nouvelle preuve de la garantie offerte » par la République de la bonne foi de son gouvernement.

» Ainsi, il ne peut exister dans l'opinion du monde le moindre » doute que ce ne soit là la seule interprétation raisonnable de >> l'ordonnance reconnaissant l'indépendance d'Haïti ; interprétation qui, d'ailleurs, s'accorde naturellement avec les précédents mani>> festes du gouvernement. >>

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Citoyens! la déclaration de votre premier Magistrat est en harmo

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Les commissaires envoyés en France étaient MM. DAUMEC, ROUANEZ et FRÉMONT. DAUMEC mourut à Paris peu de jours après son arrivée, et les deux autres revinrent au Port-au-Prince, sur la frégate de la Médée, dans les premiers jours de février 1826

nie avec votre inébranlable détermination, qui depuis longtemps est universellement connue. Gardez l'attitude à laquelle vous devez le rang que vous occupez. Que la loyauté caractérise constamment vos transactions et vos rapports avec le commerce étranger. Redoublez d'ardeur pour fertiliser vos champs le travail vous donnera les moyens de multiplier vos échanges, et vous fera mieux apprécier les douceurs d'une sage liberté. Ayez pour la loi le plus profond respect, et pour les fonctionnaires qui en sont les organes, la confiance et l'obéissance qui leur sont dues. N'oubliez pas que l'union et la concorde feront toujours votre plus grande force. Conservez à la patrie l'amour le plus pur; et que chaque jour vos cœurs reconnaissants payent à l'Etre Suprême le tribut d'hommages que vous impose la protection éclatante qu'il vous a accordée.

Soldats! en vous chargeant du soin particulier de veiller à sa défense, la patrie ne vous dispense pas des obligations que je viens de retracer. Déjà, vous avez donné la mesure de ce que peut la valeur guidée par le patriotisme. Montrez-vous, dans toutes les circonstances, fidèles à l'honneur et à vos devoirs. Je mettrai ma gloire dans votre dévouement, comme je mets mon bonheur dans la gloire de mon pays.

Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 5 mars 1826, an "xxшe de l'Indépendance.

No 1006.

Signé : BOYER.

CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants d'arrondissement, concernant la nomination d'officiers de police rurale (1).

Port-au-Prince, le 6 mars 1826.

La prospérité de l'agriculture exigeant, général, une surveillance constante et exacte dans l'intérieur des campagnes, l'intention du gouvernement est de placer dans chaque section un officier chargé de la police rurale, pour y demeurer à poste fixe et y faire le service qui lui sera indiqué. Le succès de cette entreprise dépendra beaucoup du bon choix de ces officiers de police rurale, lesquels, autant que possible, devront être pris parmi les officiers en activité de service (capitaines, lieutenants ou sous-lieutenants). Il sera indispensable que ceux qui seront mis sur les rangs pour le service que je viens de vous indiquer soient d'une moralité à l'abri de tout reproche; qu'ils

(4) Voy. Code rural d'Haïti, section 2, art. 440 et suiv.

soient attentifs, raisonnables et capables de remplir le but que je me propose. Je vous charge donc, général, de consulter les officiers de troupe en activité de service, dans l'arrondissement que vous commandez, à l'effet de concilier leurs intérêts, autant que possible, avec les dispositions d'être activés dans telle ou telle section. Lorsque vous vous serez bien assuré que les sujets qui se présenteront conviendront pour ce que je viens de vous expliquer, vous m'enverrez un état nominatif, avec désignation du grade de chaque officier, quelques notes sur son mérite et la section dans laquelle il désire être employé, en observant s'il est ou non propriétaire dans ladite section. J'attends sous le plus bref délai les états que je vous demande, afin que je décide ce qui sera nécessaire.

Rappelez-vous bien, général, que l'objet dont il est question est d'une importance trop majeure pour que vos choix ne soient pas bien réfléchis et ne portent pas sur des officiers dignes de fixer mon attention.

Je vous salue, etc.

Signé : BOYER.

N° 4007. - CIRCULAIRE du même aux mêmes, relative à la célébration de la fête de l'agriculture (4).

Port-au-Prince, le 17 mars 1826.

Je vous avise, général, que la fête de l'agriculture, au vœu de la Constitution, sera désormais célébrée, tous les ans, au 1er mai, dans les communes de l'arrondissement que vous commandez.

Dans le courant du mois d'avril précédant la fête, lễ commandant de la commune, de concert avec le Conseil des notables, prendront les in formations nécessaires afin de connaître ceux des habitants cultivateurs qui auront, dans le courant de l'année, entretenu le plus soigneusement leurs terres, et dont les jardins seront les plus productifs. Des listes nominatives de ces habitants cultivateurs seront formées pour chaque section, et le commandant de la commune les préviendra qu'ils sont désignés à concourir le jour de la fête, comme les citoyens les plus laborieux de la commune, pour obtenir la couronne civique qui sera décernée par le Conseil des notables, et qu'ils devront se présenter, le jour de la fête, avec les montres des denrées par eux récoltées ou fabriquées.

(4) Voy. no 4022, Programme, du 23 avril 1826, pour la célébration de la fete de l'agriculture. No 4030, Code rural d'Haiti, art. 12.

La veille de la fête, au coucher du soleil, une salve de 47 coups de canon l'annoncera. Le jour même, au lever du soleil, une nouvelle salve aura lieu. Tous les fonctionnaires civils ou militaires se rendront, à 7 heures du matin, chez l'autorité militaire de la commune, le plus élevé en grade; les habitants cultivateurs désignés pour le concours seront appelés; les commerçants de l'endroit, les citoyens les plus notables, les enfants des différentes écoles, avec leurs instituteurs, seront invités, et lorsque la réunion aura lieu, les autorités procéderont à l'examen des produits de chacun des concurrents. On prendra connaissance de celui qui aura, dans chaque espèce de denrées, récolté une plus grande quantité de la meilleure qualité; celui-là sera désigné pour recevoir la couronne civique. Cela fait, on se rendra processionnellement à l'autel de la patrie, sur lequel le Conseil des notables fera monter ceux qui doivent recevoir la couronne civique, composée de feuillages et de fleurs; et, en présence du peuple, au bruit des tambours et de la musique, les couronnes seront placées sur la tête de ceux qui les auront méritées. On fera des discours analogues à la circonstance. On se rendra ensuite à l'église pour y entendre l'office divin. Il sera dressé procèsverbal, dans chaque commune, de ces cérémonies, lesquels vous m'adresserez. Le reste de la journée se passera en fètes et en divertissements dans toute la commune.

Je vous salue, etc.

:

Signé BOYER.

N° 1008.

CIRCULAIRE du Grand Juge, aux doyens des tribunaux concernant la prompte expédition des affaires judiciaires.

Port-au-Prince, le 20 mars 4826.

Les commerçants en général et beaucoup d'autres citoyens se plaignent souvent de la lenteur que mettent les tribunaux à prononcer sur les réclamations qui leur sont adressées contre des débiteurs en retard pour le payement de leurs obligations ou dettes contractées pour achats de marchandises.

En conséquence, le gouvernement, dans sa sollicitude paternelle pour la prospérité publique qui dépend en grande partie de la confiance et de la bonne foi qui doivent être rencontrées dans les transactions commerciales, désire fortement que les membres des tribunaux de la République se pénètrent bien de la conviction qu'il n'y

a qu'une extrême sévérité dans l'application de la loi et la distribution de la justice qui, en détruisant toute mauvaise foi, obligera ceux qui doivent à payer leurs dettes, en opérant aussi l'effet salutaire de les empêcher de contracter désormais des obligations de ce genre avec trop de légèreté et de préméditer le dessein d'exercer une fraude. Vous êtes donc requis, citoyens magistrats, de faire tout ce que vos devoirs vous imposent afin qu'il ne survienne à l'avenir aucun retard dans les décisions de ce genre qui doivent émaner du tribunal que vous présidez, vous prévenant que si le défaut d'exécution de ces mesures provenait de votre fait, vous en deviendriez responsables.

Je vous salue, etc.

Signé FRESNEL.

No 1099.

CODE de commerce d'Haïti.

Port-au-Prince, le 26 mars 4826 .

No 1010.

(Voy. no 944, la note au Code civil d'Haîti.)

Loi qui réduit le nombre des aides de camp et des guides (1).

Port-au-Prince, le 28 mars 4826.

La Chambre des Représentants des communes,

Sur la proposition du Président d'Haïti, et ouï le rapport de sa commission spéciale,

A rendu la loi suivante :

Art. 1er. Chaque général de division, en activité de service, n'aura droit qu'à deux aides de camp, et dix guides y compris un maréchal des logis.

Art. 2. Chaque général de brigade, aussi en activité de service, n'aura droit qu'à un seul aide de camp, et cinq guides dont un brigadier.

(4) Voy. n° 164. Loi du 4 avril 1808, sur l'organ. de l'état-major gén. de l'armée, art. 9.

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