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sation en faux matériel et vérification d'écriture, sauf aux juges et parties intéressées à se transporter audit bureau pour y constater, sans déplacement et sans nuire au service, l'état des registres et pièces arguées de faux, et y faire toutes autres vérifications requises et nécessaires.

TITRE II.

De la perception des droits d'hypothèque.

CHAPITRE PREMIER.

De l'établissement des droits.

Art. 9. Il sera perçu, au profit du trésor public, un droit sur l'inscription des créances hypothécaires, et sur la transcription des actes emportant mutation de propriété immobilière.

CHAPITRE II.

Du droit d'inscription.

Art. 10. Le droit sur l'inscription des créances hypothécaires sera d'un pour mille du capital de chaque créance.

Art. 14. Il ne sera payé qu'un seul droit d'inscription pour chaque créance, quel que soit d'ailleurs le nombre des créanciers requérants, et celui des débiteurs grevés.

Art. 12. S'il y a lieu à inscription d'une même créance dans plusieurs bureaux, le droit sera acquitté en totalité dans le premier bureau; il ne sera payé, pour chacune des autres inscriptions, que le simple salaire du conservateur, sur la représentation de la quittance constatant le payement entier du droit, lors de la première inscription.

En conséquence, le conservateur dans le premier bureau sera tenu de délivrer à celui qui payera le droit, indépendamment de la quittance au pied du bordereau d'inscription, autant de duplicata de ladite quittance qu'il lui en sera demandé. - Art. 15.

Art. 13. Les salaires et droits seront mentionnés séparément en toutes lettres.

CHAPITRE III.

Du droit de transcription.

Art. 44. Le droit de transcription des actes emportant mutation

de propriétés immobilières, sera d'un pour cent du prix intégral desdites mutations, suivant qu'il aura été réglé à l'enregistrement. Art. 45. Si le même acte donne lieu à transcription dans plusieurs bureaux, le droit sera acquitté ainsi qu'il est porté à l'article 12 ci-dessus pour les inscriptions. Art. 12.

Art. 16. Les conservateurs expédieront quittance des droits et salaires qu'ils auront perçus, au pied des actes et certificats par eux remis ou délivrés; chaque somme y sera mentionnée séparément et en toutes lettres.

Art. 17. La transcription des actes de mutation au profit de l'Etat sera faite gratuitement.

TITRE III.

Des hypothèques pour le passé.

Art. 18. A compter du jour de la publication de la présente loi, les créanciers hypothécaires, avec ou sans privilége, auront six mois pour faire inscrire leurs titres de créances au bureau de la conservation des hypothèques.

Art. 19. Au moyen de cette inscription dans ledit délai, ils conserveront leur hypothèque à la date à laquelle elle était obtenue, en exécution des lois antérieures.

Art. 20. Les hypothèques qui n'auraient point été inscrites avant l'expiration desdits six mois, n'auront d'effet qu'à compter du jour de l'inscription qui en serait requise postérieurement.

Dans le même cas, les priviléges dégénéreront en simples hypothèques, et n'auront rang que du jour de leur inscription.

TITRE IV.

Des prescriptions.

Art. 24. Les dispositions des art. 69 et 70 de la loi sur l'enregistrement (1) sont applicables à la prescription pour la demande des droits énoncés aux chapitres 2 et 3 du titre II de la présente loi. TITRE V.

De la comptabilité.

Art. 22. Les receveurs principaux de l'enregistrement, chargés de

(2) Voy. no 4004, Loi dn 43 février 4826, sur l'enregistrement, art. 69.

la perception des droits d'hypothèques, en rendront compte dans la forme et les délais déterminés pour les droits d'enregistrement.

Donné en la Chambre de communes, au Port-au-Prince, le 20 mars 1826, an xx de l'Indépendance.

Le Président de la Chambre, Signé : F. TRAVIESO.

Les Secrétaires, Signé : DUVAL fils, et DERENONCOurt.

Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures. expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.

Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prinee, le 6 avril 1826, an xx de l'Indépendance.

Le Président du Sénat, Signé : N. VIALLET.

Les Secrétaires, Signé : D. CHANLATTE et SAMBOURG,

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc. Palais national du Port-au-Prince, le 7 avril 1826, an xxine de l'Indépendance.

Signé : BOYER.

Par le Président :

Le Secrétaire général, Signé: R. INGINAC.

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No 1018. Loi qui rapporte les dispositions de la loi du 3 août 1817, par laquelle il était accordé des frais de tournée aux commandants d'arrondissement (4).

Port-au-Prince, le 12 avril 1826.

La Chambre des Représentants des communes,

Sur la proposition du Président d'Haïti, et ouï le rapport de sa section des finances,

A rendu la loi suivante:

Art. 1er. La loi du 3 août 1817 qui accorde aux commandants

(4) Voy, no 485, Loi du 3 août 1847, relative à une indemnité de 600 gourdes, etc.

d'arrondissement une gratification de six cents gourdes par an, demeurera abrogée.

Art. 2. En conséquence, à compter du 1er juin prochain, ces frais seront supprimés.

Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, lc 5 avril 1826, an XXIII de l'Indépendance.

Le Président de la Chambre, Signé : F. TRAVIESO.

Les Secrétaires, Signé DUVAL fils et DERENONCOURT.

« Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi qui rapporte les dispositions » de la loi du 3 août 1817, par laquelle il était accordé des frais de » tournée aux commandants d'arrondissement; laquelle sera, dans les » vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécu» tion suivant le mode établi par la Constitution. »>

Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 44 avril 1826, an XXIIIe de l'Indépendance.

Le Président du Sénat, Signé: N. Viallet.

Les Secrétaires, Signé : SAMBOURG et D. CHANLATTE.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc. Palais national du Port-au-Prince, le 12 avril 1826, an xxure de l'Indé pendance.

Signé : BOYER.

Par le Président :

Le Secrétaire général, Signé ; B. INGINAC,

No 1019. Loi sur les encanteurs (4).

Port-au-Prince, le 12 avril 1826..

La Chambre des Représentants des communes,

(1) Voy. no 616, Loi du 15 mai 1819, sur l'organ. des trib., tit. X, art. 4, 5, 6 et suiv. No 653, Circul. du 15 avril 1820, du Grand Juge, aux commiss. du gouv., concernant les encanteurs, elc. No 4427, Extrait d'une dépêche du 17 nov. 1827, du sec. d'Etat, au cit. S. LAURENT, concernant l'enregistrement, etc. No 4337, Avis du 30 juill. 4834, du com

miss. du gouvernement, relatif aux ventes, etc.

Sur la proposition du Président d'Haïti, et ouï le rapport de sa section des finances,

A rendu la loi suivante:

Art. 1er. Il y aura trois encanteurs dans la capitale, deux dans les chefs-lieux de département, un dans chacun des autres ports ouverts au commerce étranger.

Art. 2. Les encanteurs prêteront serment par-devant le tribunal civil du ressort.

Art. 3. Ils sont autorisés à faire toutes les ventes en criées publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, dans le ressort du tribunal près lequel ils sont commissionnés. Ils prélèveront, sur le montant desdites ventes, cinq pour cent, dont la moitié appartiendra au trésor public (1).

Art. 4. Les encanteurs sont tenus de verser, à la fin de chaque mois, les sommes qu'ils ont entre les mains pour le trésor public. A défaut de versement, ils sont condamnés, après huit jours pour tout délai, nonobstant l'obligation d'opérer le versement, à une amende double de la somme dont ils sont détenteurs.

Si la fin du mois tombe un dimanche, ils doivent verser le samedi qui précède (2).

Art. 5. Il est défendu aux encanteurs publics de tenir aucune boutique, pour leur propre compte ou celui d'autrui, dans laquelle ils pourraient faire des ventes illicites.

Art. 6. Sont déclarées seules légales, pour ce qui concerne les encanteurs, les ventes faites sur criées publiques, après publication à la clochette ou à son de caisse, et affiche placardée à leur porte deux heures d'avance.

Art. 7. Tout encanteur qui fera une vente de gré à gré, ou autre que celle en criée publique et au dernier enchérisseur, sera condamné à payer le double de la valeur estimative de l'objet qu'il était chargé de vendre. La moitié de cette amende appartiendra à celui qui aura signalé la contravention, l'autre moitié au trésor public.

Les marchandises mises à la vente publique, qui auront eu une première enchère, ne pourront plus être retirées sous les peines cidessus énoncées.

(1) Voy. no 982, Circul. du 31 oct. 4825, du Grand Juge, aux doyens des trib.civ. concernant les ventes, etc.

(2) N° 4208, Circul. du 7 sept 1829, du Sec. d'Etat, aur adm. d'arr. concernunt leur service.

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