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Art. 8. Les encanteurs sont sous la surveillance du ministère public, qui vérifiera leur comptabilité et surveillera leurs opérations, au moins une fois par semaine (!).

Art. 9. Toutes les ventes et opérations des encanteurs seront inscrites par date, sans blanc ni rature, sur un registre coté et paraphé par le doyen du tribunal civil du ressort.

Les encanteurs seront tenus d'avoir aussi un livre-journal, sur lequel ils inscriront, jour par jour, les marchandises qui seront envoyées à la vente publique, avec désignation des quantités, qualités desdites marchandises, et des noms de ceux qui les auront envoyées. Ce livre-journal sera coté et paraphé comme le livre de sortie.

Art. 10. Les encanteurs ne peuvent être commerçants. Il leur est défendu d'adjuger à leur profit aucun objet mis à l'encan, ni d'y mettre aucune enchère pour leur compte.

Art. 11. Toutes les adjudications ne seront faites qu'en faveur de personnes présentes, et au comptant.

Art. 12. En cas de prévarication, les encanteurs seront poursuivis par-devant les tribunaux compétents, à la diligence du ministère public (2).

Art. 13. La présente loi abroge toutes celles antécédentes dont les clauses seraient contraires à ses dispositions.

Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 7 avril 1826, an xxme de l'Indépendance.

Le Président de la Chambre, Signé : F. TRAVIESO.

Les Secrétaires, Signé : DUVAL fils et DERENONCOURt.

Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi sur les encanteurs, laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution suivant le mode établi par la Constitution.

Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 14 avril 1826, an XXI de l'indépendance.

Le Président du Sénat, Signé : N. Viallet.
Les Secrétaires, Signé : D, CHANLATTE et Sambourg.

AU NOM DA LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.

(1) Voy. no 4204, Circulaire du Grand Juge prov. aux commiss. du your, etc.. du 9 juin 1829, concernant les encanteurs.

(2) Voy, ibid.

Palais national du Port-au-Prince, le 12 avril 4826, an xx de l'Indépendance.

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N° 1024. ACTE de la Chambre des Représentants des communes, qui décharge le Secrétaire d'Etat de la comptabilité de 1823 et 1824.

Extrait du procès-verbal de la séance de la Chambre des Représentants des communes, du 17 avril 1826, an xxIII de l'Indépendance.

La Chambre des Représentants, après avoir fait la vérification des comptes généraux des recettes et dépenses de l'année 1823, pour l'arrondissement de Santo-Domingo, qui n'avaient pu être compris dans les comptes rendus de la même année, et la comptabilité générale des recettes et dépenses de la République pendant l'année 1824; ouï le rapport de sa section des finances, d'après lequel il est constant que cette branche de l'administration générale reçoit, de plus en plus, des améliorations qui tendent à son perfectionnement;

Que, rendant justice aux longs et honorables services du grand fonctionnaire public qui en surveille les opérations, il mérite les éloges continuels de la Chambre, tant pour l'exactitude que pour les soins qu'il porte dans cette importante administration;

La Chambre a délibéré que le Secrétaire d'Etat au département des finances, sera déchargé de la comptabilité ci-dessus mentionnée, et que le présent lui sera adressé pour lui servir à cette fin.

Le Président de la Chambre, Signé : MUZAINE.

Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA et J.-R.-L. ARDOUIN.

No 4022. PROGRAMME pour la célébration de la fête de l'agri

culture.

Port-au-Prince, le 23 avril 1826.

Le 30 avril, au coucher du soleil, une salve de dix-sept coups de canon sera tirée du fort Alexandre, pour annoncer la fête.

Le 1er mai, au lever du soleil, la salve sera répétée par le même fort; aussitôt

Les autorités civiles et militaires en costume,

Les commerçants et les citoyens les plus notables,

Les instituteurs et leurs élèves,

Les groupes d'agriculteurs,

Se réuniront au Palais national.

Les agriculteurs désignés pour concourir à l'obtention de la couronne civique par la bonne qualité et la quantité de productions de leurs travaux, seront appelés. Les autorités procéderont à l'examen des produits, afin de reconnaître ceux qui auront mérité la couronne civique ceux-là seront placés au milieu du Conseil de notables.

Alors la marche sera ouverte pour se rendre processionnellement à l'autel de la patrie,

Par un piquet de la garde nationale à cheval,

La musique militaire de la place,

Les instituteurs et leurs élèves,

Les groupes d'agriculteurs,

Les citoyens notables et habitants,

Les commerçants,

Le juge de paix et le Conseil des notables, au milieu desquels seront les agriculteurs qui auront remporté les prix, portant des guirlandes de fleurs;

Les membres du corps judiciaire,

Les officiers et employés de l'administration,

Les officiers des corps de la garnison,

Le général commandant la place, et les autres généraux présents,

Les membres de la Chambre des Représentants des communes, Les membres du Sénat,

Le Secrétaire d'État, le Grand Juge, le Secrétaire général et le Trésorier général,

La marche sera fermée par un piquet de la garde nationale à cheval.

A la droite du cortége seront les grenadiers, à gauche les chasseurs à pied de la garde nationale.

Rendu sur l'autel de la patrie, le Conseil des notables proclamera les noms de ceux des agriculteurs qui auront mérité le prix. La couronne civique sera placée sur leur tête au bruit des fanfares, et en même temps il sera fait une salve d'artillerie.

Le cortége se rendra à l'église pour entendre la messe qui sera chantée afin d'implorer la grâce de l'Éternel pour la prospérité de l'agriculture.

Après la messe, chacun se livrera à ses divertissements, qui dureront toute la journée.

Le soir, il y aura illumination.

Au Port-au-Prince, le 23 avril 1826, an xxшe de l'Indépendance.

No 1023. Loi pour l'établissement des entrepôts réels de productions étrangères (1).

Port-au-Prince, le 25 avril 1826.

La Chambre des Représentants des communes,

Sur la proposition du Président d'Haïti, et ouï le rapport de sa section des finances.

A rendu la loi suivante:

Art. 1er. Il sera établi un entrepôt réel dans chacun des ports ciaprès au Port-au-Prince, aux Cayes, au Cap-Haïtien, à SantoDomingo et à Jacmel, pour toutes les marchandises ou productions étrangères qui n'en seront pas exclues par la présente loi.

Art. 2. Il sera en conséquence préparé, par l'administration des finances, dans les ports mentionnés en l'article précédent, des magasins assez vastes et solides pour la réception des marchandises à mettre en entrepôt, et le plus près possible de la douane.

Art. 3. Les bâtiments venant de l'étranger et entrant dans les

(4) Voy. no 1101, Loi du 28 mai 1827, sur les douanes, art. 6, 45. N° 4248, Circul. du 25 nov. 1829, du Sec. d'État aux adm. d'arrond., sur quelques dispositions de la loi sur les entrepôts et les douanes. No 4305, Loi du 9 juillet 1833, qui révoque celle sur les entrepôts réels.

ports mentionnés en l'art. 4er, ou dans d'autres ports ouverts au commerce extérieur, ne seront admis, dans leurs manifestes, à déclarer aux douanes que des marchandises pour être mises en entrepôt réel ou être vendues dans le pays.

Dans aucun cas, il ne peut être admis que ces bâtiments puissent, étant dans le port, garder à leur bord aucune marchandise pour l'exportation. - Art. 9.

Art. 4. Dès que le directeur de la douane du port de l'entrée aura admis la déclaration d'un bâtiment venant de l'étranger, il fera extraire du manifeste d'icelui, en triplicata, un état détaillé de tout ce qui sera destiné à l'entrepôt réel: cet état fera mention du nom et de la nation du bâtiment, du lieu d'où il vient, des noms du capitaine et du consignataire; il portera, en outre, en détail, le nombre des balles, malles, caisses, futailles, etc., avec leurs marques et numéros, ainsi que la description des marchandises y contenues. Cet état sera certifié et signé par le capitaine et le consignataire du bâtiment, visé et enregistré à la douane sur un registre particulier.

Art. 5. Le directeur de la douane fera signer le capitaine du bâtiment et le consignataire sur son registre de copie des états des marchandises destinées à l'entrepôt. Il expédiera à l'employé régisseur de l'entrepôt réel le primata de l'état, le duplicată à l'administrateur des finances de l'arrondissement et le triplicata au Secrétaire d'État, au département des finances. Art. 7, 10, 20, 25.

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Art. 6. Dès que le bâtiment commencera son déchargement, la douane donnera, comme d'usage, le permis de débarquement des objets destinés pour l'entrepôt, et, après avoir reconnu les marques et numéros des colis, sans faire visite de leur contenance, elle veillera à ce que, sous la responsabilité du consignataire, ces effets déclarés pour l'entrepôt réel, y parviennent dans le jour même de leur débarquement.

Art. 7. Le mode de constater la réception, à l'entrepôt réel, des effets mentionnés en l'article précédent, sera de rapporter au directeur de la douane, dans les vingt-quatre heures, le récépissé de l'employé régisseur de l'entrepôt, dont il sera parlé en l'art. 9. Le directeur visera le reçu et en prendra note sur son livre mentionné en l'art. 5: au bout de chaque article transcrit dans ce livre, il apposera le numéro du reçu et fera de suite remise dudit reçu au consignataire.

Art. 8. Tout consignataire de bâtiment qui aura souffert qu'une

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