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AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi en l'autre part du Corps législatif, etc.

Palais national du Port-au-Prince, le 25 avril 1826, an xxine de l'Indépendance.

Signé BOYER.

Par le Président :

Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.

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Loi qui ferme certains ports au commerce extérieur (1).

Port-au-Prince, le 25 avril 1826.

. La Chambre des Représentants des communes,

Sur la proposition du Président d'Haïti, et oui le rapport de sa section de législation,

A rendu la loi suivante :

Art. 1er. A compter du premier juillet prochain, les ports de Miragoane, de l'Anse-d'Hainault, d'Aquin, d'Azua, de Monte-Christ, du Port-de-Paix et de Saint-Marc, seront fermés aux bâtiments tant nationaux qu'étrangers faisant le commerce extérieur.

Art. 2. Le territoire qui formait l'administration financière de Miragoane, sera enclavé dans l'administration du Port-au-Prince; ceux de l'Anse-d'Hainault et d'Aquin, dans l'administration des Cayes; celui d'Azua, dans l'administration de Santo Domingo; celui de Monte-Christ, dans l'administration de Porte-Plate; celui du Port-de-Paix, dans l'administration du Cap-Haïtien; celui de Saint-Marc, dans l'administration des Gonaïves.

--

(4) No 703, Arrété du 24 novembre 1820, qui ouvre le port du Port-dePaix au comm., etc. No 786, Arreté du 10 mai 1822, qui ouvre le port de S.-Marc, etc. No.4266, Loi du 20 sept. 1831, sur l'ouverture de plusieurs ports, etc. No 4269, Loi du 34 oct. 1834, additionnelle à celle du 20 sept. 4831, etc. No 4304, Loi du 27 juin 1833, sur la continuation No 4403, Loi du 27 sept. 1836, qui No 1609, Décret du 17 avril 1843, qui

etc.

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de l'ouverture de plusieurs ports,
ferme les ports d'Aquin, etc.
ouvre au commerce extérieur les ports de S.-Marc, du Port-de-Paix, etc.

Art. 3. La présente loi abroge les dispositions de toutes les lois et arrêtés qui lui sont contraires.

Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 24 avril 1826. an xx de l'Indépendance.

Le Président de la Chambre, Signé : MUZAINE.

Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.

Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi qui ferme certains ports au commerce extérieur; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.

Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 24 avril 1826, an XXIII de l'Indépendance.

Le Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.

Les Secrétaires, Signé : F. DUBREUIL et GAYOT.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi en l'autre part du Corps législatif, etc.

Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 25 avril 1826, an XXIII de l'Indépendance.

Signé BOYER.

Par le Président :

Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.

No 1025. Loi sur l'établissement de la Banque d'Haïti (1).

Port-au-Prince, le 26 avril 1826.

La Chambre des Réprésentants des communes,

Sur la proposition du Président d'Haïti, et ouï le rapport de sa section de législation,

A rendu la loi suivante :

TITRE PREMIER

Formation de la banque.

Art. 1er. Il sera établi au Port-au-Prince, une association sous le

(1) Voy. n° 3336, Loi du 27 juillet 1859, qui crée une banque agricole de dépôt et de prét.

nom de Banque d'Haïti, laquelle aura le privilége exclusif d'émettre des billets de banque, aux conditions énoncées dans la présente loi. Art. 2. La Banque se formera par actions dont le taux est fixé à cent gourdes.

Les étrangers peuvent être actionnaires de la Banque.

Art. 3. Les actionnaires de la Banque ne seront tenus à ses engagements que jusqu'à concurrence du montant des actions dont ils sont propriétaires.

Art. 4. Les actions sur la Banque seront représentées par une inscription nominale sur un registre à souche: elles ne pourront être remises au porteur.

Art. 5. Le capital de la Banque est fixé à six millions de gourdes : cependant, lorsqu'il y aura un fonds jugé assez considérable, réuni, il sera précédé au choix des administrateurs et autres employés, et la Banque commencera ses opérations.

Art. 6. Sa durée sera de dix ans, et elle pourra être renouvelée ou continuée, d'après ce qui sera arrêté par les actionnaires de concert avec le gouvernement.

Art. 7. Les fonds des actions seront versés intégralement dans les caisses de la Banque : ils ne pourront en être retirés qu'au bout du temps fixé par l'article précédent pour la durée de l'association.

Art. 8. Après l'ouverture de la Banque, ceux qui prendront des actions payeront, en outre du prix de l'action, la prime qui aura été fixée, pour le mois suivant, par le conseil d'administration dans sa séance de fin courant.

Art. 9. Les actionnaires seuls, sans avoir la faculté de se faire representer, auront voix délibérative dans les assemblées qui auront lieu pour les affaires de la Banque. Chacun d'eux n'aura qu'une voix, quelque nombre d'actions qu'il possède.

Art. 10. Toute assemblée sera composée de trente actionnaires au moins, et de cinquante au plus.

Elle sera annoncée quinze jours d'avance par insertion dans les papiers publics, ou avis donné à domicile.

Art. 11. En versant les fonds aux termes de l'art. 7, les actionnaires recevront le titre représentant leurs actions qui sont transmissibles par la voie du transfert, et prises dans un registre à

souche.

Art. 12. Les actions ne pouront être valablement transférées que sur la déclaration écrite du propriétaire.

Art. 13. La transmission des actions sera faite par simple transfert sur des registres tenus doubles.

Art. 14. Les nouvaux acquéreurs se feront reconnaître au conseil d'administration, dans le courant de dix jours, à partir de l'époque de la transmission de l'action, si elle a lieu dans l'arrondissement du Port-au-Prince, et dans le délai d'un mois pour tout autre point. de la République.

Art. 15. Les actionnaires qui voudront donner à leurs actions la qualité d'immeubles, en auront la faculté, et, dans ce cas, ils en feront la déclaration dans la forme prescrite pour les transferts.

Cette déclaration une fois inscrite sur le registre, les actions immobilisées resteront soumises au Code civil et aux lois de privilége et d'hypothèque, comme les propriétés foncières : elle ne pourront être aliénées, et les priviléges et hypothèques être purgés, qu'en se conformant au Code civil et aux lois relatives aux priviléges et hypothèques sur les propriétés foncières.

TITRE II.

Opérations de la Banque.

Art. 16. La Banque escomptera les lettres de change, les billets de commerce, et les effets souscrits par des personnes réputées solvables, payables au Port-au-Prince, revêtus de deux signatures au moins, à la satisfaction du directeur et des caissiers, et dont l'échéance n'excédera pas quatre-vingt-dix jours.

Art. 47. Elle recevra en compte courant les sommes qu'on la chargera de recevoir, et acquittera sur lesdites sommes les lettres de change ou tous autres billets souscrits par les mandataires, d'après leur consentement.

Art. 18. Elle pourra faire des avances sur les effets publics qui lui seront remis en recouvrement, lorsque les échéances seront déterminées.

Art. 49. Elle ne pourra faire aucun commerce de marchandises pour son compte: elle refusera d'escompter les effets dérivant d'opérations qui lui paraîtraient contraires à la sûreté de la République; les effets dits de circulation, créés collusoirement entre les signataires sans cause ni valeur réelle. Elle ne pourra faire aucune assurance maritime.

Art. 20. Elle tiendra une caisse de dépôts volontaires pour lin

gots et matières d'or et d'argent, sur lesquels objets elle pourra faire

des avances.*

Art. 21. Elle fournira récépissé des dépôts volontaires qui seront faits.

Le récépissé énoncera :

La nature et la valeur estimative des objets déposés;

Les noms et demeure du déposant ;

La date à laquelle le dépôt a été fait, et doit être retiré;

Le numéro du registre d'inscription.

Le récépissé ne sera point à ordre, et ne pourra être transmissible par voie d'endossement, mais il sera susceptible d'être vendu en suivant les formalités pour les ventes.

Art. 22. La Banque perçoit un droit sur la valeur estimative du dépôt la quotité de ce droit est déterminée par le conseil d'administration.

Art. 23. La Banque est autorisée, avec privilége, à émettre des billets payables à vue et au porteur, et des billets à ordre payables à certain nombre de jours de vue, pour la commodité des voyageurs. L'émission des billets de Banque, dans aucun cas, n'aura lieu que jusqu'à concurrence des fonds actuellement déposés.

Art. 24. Les coupures des billets de banque ne pourront être audessous de trois ni au-dessus de cent gourdes.

Ces billets seront payables à vue, au porteur, sans endos ni transfert; confectionnés avec le plus grand soin pour éviter toute contrefaction; revêtus du timbre de la Banque et de trois signatures,. celle du caissier principal, visée par le directeur, et contrôlée par un membre du conseil d'administration choisi ad hoc. Ils porteront l'indication d'une série et un numéro, la somme qu'ils représentent, en gros caractères au-dessus, et au dessous ces mots en légende : la loi punit de mort tout contrefacteur.

Art. 25. Le conseil d'administration décidera, dans son assemblée de fin courant, pour le mois suivant, la prime qui sera due par augmentation sur les actions, suivant l'époque à laquelle les preneurs se présenteront.

Art. 26. L'intérêt de l'escompte ne pourra jamais excéder six pour cent par an, ou demi pour cent par mois.

Art. 27. Il sera rendu compte tous les six mois, à compter de l'ouverture de la Banque, dans une assemblée générale des actionnaires alors présents au Port-au-Prince, de la situation de la Banque, et du dividende qui reviendra à chacun d'eux.

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