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prix des passages ou le fret des bâtiments ne seront payés qu'en Haïti, à l'arrivée desdits passagers.

Art. 45. Il sera nécessaire que les cultivateurs soient munis, autant que possible, de leurs instruments aratoires. Si les sociétés de colonisation sont disposées à faire quelques donations aux émigrants, le montant de ces donations pourra être employé à l'achat, soit d'approvisionnements de bouche, soit d'ustensiles aratoires, tels que houes, haches, serpes, charrues, herses, etc.

Art. 16. Le gouvernement ayant fait passer à M. Charles COLLINS, à New-York, de quoi réaliser des fonds, vous puiserez dans ses mains, sur vos reçus, ceux qui seront jugés nécessaires à l'acquit des frais de déplacement dont il est parlé en l'art. 10, et ce, jusqu'à la concurrence de 6,000 gourdes, de laquelle somme vous rendrez compte, à l'issue de votre mission, avec pièces au soutien et en bonne forme.

Art. 17. Les points sur lesquels je désire que l'émigration soit dirigée dans les commencements de l'entreprise, et jusqu'à la fin de la présente année, dans l'intérêt des émigrants comme dans celui de l'agriculture du pays, sont comme suit:

Personnes.

Le Port-au-Prince, pour le Mirebalais; culture de beau coton et de toutes espèces de vivres; quartier fertile, ci.. Idem, pour le quartier de Lescahobes, Lamatte, Hinche; culture de cafiers et vivres, ci...

500

300

Idem, pour le quartier des Orangers, Crochus, Arcahaie; culture de cafiers, ci.

200

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Le Cap Haitien, pour la Grande-Rivière, Dondon, Marmelade,
Limbé, Plaisance, Borgne, Port-Margot; cafiers, ci...
Porte-Plate, pour Altamire, Saint-Yague, Moca, Macoris, La
Véga; café, tabac, cacao, ci.

Samana; café et vivres, ci.

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Santo-Domingo, pour Seybo, Higuey, Monteplate, Boya, Bayaguana, los Elyanos, Saint-Christophe, Bany; café, cacao, cannes à sucre, ci..

Jacmel, pour Marigot, Neybe, Baynet; café, vivres, ci.
Les Cayes et Jérémie; café, ci..

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.

4,000

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1,000 200

Gonaives; coton, ci. .

TOTAL.

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1,200

600

500

500

6,000

Art. 18. Vous ne devez pas manquer de faire observer que cette

population de six mille âmes, émigrant cette année en Haïti, sera placée de manière à être à même de trouver de suite, par son industrie, les moyens de s'affranchir de la misère et des besoins, parce qu'elle trouvera des terrains défrichés, des lieux habités et civilisés, des ressources pour la vie, de l'assistance dans les cas de maladie, avantages précieux dont elle serait totalement privée en Afrique, et qu'elle ne pourrait espérer d'y obtenir en 'dix années!

Tous les lieux désignés par l'article précédent offrent les plus grands avantages, tant à cause de la fertilité des terroirs, que de l'excellence de leur température; c'est ce que vous ne devez pas oublier d'assurer aux émigrants.

Art. 19. Vous ne manquerez pas de correspondre avec moi, et de me tenir au courant de toutes vos démarches et entreprises pour l'exécution de votre mission. Vous resterez aux Etats-Unis pour suivre les opérations de l'émigration africaine, jusqu'à de nouveaux ordres de ma part, et vous voyagerez dans l'intérieur, dans les Etats du Nord et partout où il vous sera permis d'aller, où vous jugerez que votre présence pourra déterminer à l'émigration ceux qui seront en disposition et seront libres de le faire.

Port-au-Prince, le 25 mai 1824, an 24e de l'indépendance.

Signé : BOYER.

N° 890. CIRCULAIRE du Présid. d'Haïti, aux commandants d'arrondissement, concernant l'envoi dans les arsenaux d'ouvriers apprentis (4).

Port-au-Prince, le 14 juin 1824.

Comme il importe au bien du service qu'il y ait dans chaque commune de la République des ouvriers pour se charger, dans les cas urgents, des réparations des armes des troupes qui y sont cantonnées, je vous adresse cette circulaire, mon cher général, pour vous inviter, aussitôt sa réception, à envoyer à l'arsenal, où ils seront

(4) Voy. no 809. Circul. du Sec. d'Etat, du 22 nov. 1822, aux adm. d'arrond, relative à la paye, etc. No 894. Circul. du Présid. d'Haiti, du 24 juin 1824, aux gén. de div. BORGELLA, etc., sur le placement des apprentis ouvr, etc. No 906. Circul. du même, du 2 sept. 1824, aux mêmes, concernant le payement, etc. No 4288, Id. du Présid. d'Haïti, du 29 juillet 4832, aux command. d'arrond., concernant les ouvriers, etc.

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traités comme apprentis des ouvriers de l'Etat, deux jeunes gens convenables pris dans chacune des communes sous vos ordres, où il n'existerait pas déjà d'armuriers, afin qu'ils se livrent à l'apprentissage de ce métier pour être à même de devenir, par la suite, de bons ouvriers dans cette partie. Quand ils auront terminé leur temps d'apprentissage, ils retourneront dans leurs communes respectives pour dépendre de la compagnie d'ouvriers qui y est formée, et alors ils pourront s'occuper à faire d'autres élèves.

Persuadé que vous sentirez comme moi l'importance de cette disposition, je me repose sur votre zèle pour sa prompte exécution. J'attends votre réponse à la présente *.

Signé : BOYER.

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No 894. CIRCULAIRE du même, aux généraux de division BORGELLA, Santo-Domingo, MARION, aux Cayes, MAGNY, au Cap haïtien, sur le placement des apprentis ouvriers de l'Etat (1).

Port-au-Prince, le 24 juin 1824.

Je vous informe, mon cher général, que, par ma circulaire en date du 14 courant, j'ai invité les commandants d'arrondissement de Samana, d'Azua, et le commandant de la place de Neybe, à envoyer à l'arsenal de Santo-Domingo, où ils seront traités [comme apprentis ouvriers de l'Etat, deux jeunes gens convenables pris dans chacune des communes sous leurs ordres, où il n'existerait pas déjà d'armuriers, afin qu'ils se livrent à l'apprentissage de ce métier pour être à même de devenir, par la suite, de bons ouvriers dans cette partie. Je vous charge donc de donner les instructions nécessaires à qui de droit, pour que ces jeunes gens soient reçus à l'arsenal de Santo-Domingo, et d'avoir soin, lorsqu'ils auront terminé leur temps d'apprentissage, de les faire retourner dans leurs communes respec

Les arrondissements de Samana, d'Azua, enverront des élèves ouvriers à l'arsenal de Santo-Domingo; ceux du Limbé, Marmelade, Port-de-Paix, Borgne, Mole-Saint-Nicolas, Trou, Grande-Rivière, Fort-Liberté, Monte Christ, Porte-Plate et la Vega, enverront les apprentis à l'arsenal du Cap; ceux d'Acquin et de Tiburon à l'arsenal des Cayes.

(4) Voy. no 890. Circul. du 14 juin 1824, du Présid. d'Haïti, aux comm. d'arrond., concernant l'envoi, etc.

tives pour dépendre de la compagnie d'ouvriers qui est formée. Accusez-moi réception de la présente.

Je vous salue, etc.

Signé BOYER.

Les arrondissements de Limbé, de la Marmelade, du Port-de-Paix, du Borgne, du Môle-Saint-Nicolas, du Trou, de la Grande-Rivière, du Fort-Liberté, du Monte-Christ, de Porte-Plate et de la Véga, enverront les apprentis armuriers à l'arsenal du Cap; les arrondissements d'Acquin et de Tiburon enverront les leurs aux Cayes.

N° 892. Loi qui proroge, pour l'année 1825, celle sur les patentes et le tarif y annexé, rendue le 18 octobre 1822, an 19 de l'indépendance (1).

Port-au-Prince, le 28 juin 1824.

La Chambre des Représentants des communes réunie en majorité, et ouï le rapport de son comité des finances;

Considérant que la situation du trésor public n'exige point de nouvelles taxes, ni d'augmentations dans les contributions publiques, déclare qu'il y a urgence, et arrête ce qui suit :

Art. 1er. Toutes les dispositions de la loi du 18 octobre 1822, an 19 de l'indépendance, sur les patentes pour l'année 1823, et maintenues en 1823 pour l'année 1824, le seront pour l'année 1825.

Art. 2. Les patentes seront perçues, pour l'année 1825, an 22, conformément au tarif annexé à la susdite loi du 18 octobre 1822, an 19.

Art. 3. La présente loi sera envoyée au Sénat de la République, conformément à la Constitution.

Donné au Port-au-Prince, en la Chambre des communes, le 28 juin 1824, an 24 de l'indépendance.

Le Président de la Chambre, signé : HERARD DUMesle,

Signé HIPPOLYTE et J. ELIE, secrétaires.

Le Sénat décrète l'acceptation de la loi qui proroge, pour l'année 1825, celle sur les patentes et le tarif y annexé, rendu le 18 octobre 1822, an 19

(4) Voy. n° 804. Loi du 18 oct. 1822, qui détermine les droits de patentes, etc. No 946. Loi du 19 avril 1825, sur les patentes.

de l'indépendance; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.

Donné au Port-au-Prince, Maison Nationale, le 26 juin 1824, an 24 de l'indépendance.

Le Président du Sénat, signé : Manigat.

Les Secrétaires, signé : A. GAYOT, PITRE.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif soit revêtue du sceau de la République, et qu'elle soit publiée et exécutée. Palais National du Port-au-Prince, le 28 juin 1824, an 24 de l'indépendance.

Signé : BOYER.

Par le Président :

Le Secrétaire général, signé : B. INGINAG.

No 893. ADRESSE de la Chambre des Représentants des communes, au peuple, à l'occasion de la clôture de ses travaux (1).

Haïtiens!

Port-au-Prince, le 30 juin 1824.

Investis de la plénitude de votre confiance, fiers d'être les mandataires d'un peuple libre, et toujours fidèles à nos obligations envers la patrie, nous attachons notre gloire, notre suprême félicité à concourir à la conservation de l'éclat qui environne la République dont les destinées sont à jamais fixées par la valeur des armes et la sagesse des institutions.

La session qui a réuni cette année vos Représentants est du plus grand intérêt national. Après que les paroles mémorables de notre premier magistrat eurent rappelé dans cette enceinte toutes les vertus et l'énergie du caractère haïtien, le sanctuaire de la législation retentit des débats que motivait le complément du corps de nos lois civiles.

Nous devons sans doute penser que cet exemple imposant sera apprécié par les hommes qui érigèrent un culte raisonné aux idées libérales, et entraînera ceux-là mêmes qui voudraient encore résister au torrent du siècle.

(4) Voy. no 891. Loi du 28 juin 1824, qui proroge, etc.

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