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de solde, par le commissaire des guerres, l'inspecteur aux revues, ou ceux qui en feront les fonctions.

CHAPITRE VI.

Dispositions générales.

Art. 24. Au Président d'Haïti seul appartient le droit d'ordonner les recrutements pour les régiments de ligne, comme de congédier les militaires desdits corps.

Art. 25. Tous les mois il sera fait au gouvernement, par les commandants des arrondissements sous les ordres desquels se trouveront temporairement les différents régiments, le rapport des militaires en dépendant qui décéderont dans le mois expiré, avec mention des grades et qualités.

Art. 26. Toutes les semaines, les colonels des régiments feront leurs rapports aux commandants des arrondissements militaires, sous lesquels ils se trouveront placés, des décès qui arriveront dans les corps sous leurs ordres.

Les quartiers-maîtres feront le même rapport au commissaire des guerres de l'arrondissement ou à celui qui en fera les fonctions. Art. 27. La présente loi abroge les dispositions de toutes celles antérieures qui lui sont contraires.

Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 27 avril 1826, an xxi de l'Indépendance.

Le Président de la Chambre, Signé : MUZAINE.

Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.

Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi sur une nouvelle organisation des troupes de ligne; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.

Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 29 avril 1826, an xxIII de l'Indépendance.

Le Président du Sénat, Signé : P. Rouanez.

Les Secrétaires, Signé : GAYOT et F. DUBREUIL.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi en l'autre part du Corps législa

tif, etc.

Palais national du Port-au-Prince, le 1er mai 1826, an xxшe de l'Indé

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La Chambre des Représentants des communes,

Sur la proposition du Président d'Haïti, et ouï le rapport de sa section de l'intérieur,

A rendu les six lois suivantes, formant le Code rural d'Haïti.

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N° 1. Loi sur les dispositions générales relatives à l'agricul

ture.

Art. 4. L'agriculture étant la source principale de la prospérité de l'État, sera essentiellement protégée et encouragée par les autorités civiles et militaires.

Art. 2. Les citoyens de profession agricole ne pourront être détournés de leurs travaux que dans les cas prévus par la loi.

Art. 3. Tous les citoyens étant obligés de concourir à soutenir l'État, soit par leurs services, soit par leur industrie, ceux qui ne seront pas employés civils ou requis pour le service militaire; ceux qui n'exerceront pas une profession assujettie à la patente; ceux qui ne seront pas ouvriers travaillants, ou employés comme domestiques; ceux qui ne seront pas employés à la coupe des bois propres à l'exportation; ceux enfin qui ne pourront pas justifier leurs moyens d'existence devront cultiver la terre.

Art. 4. Les citoyens de profession agricole ne pourront quitter les campagnes pour habiter les villes ou bourgs, sans une autorisation du juge de paix de la commune qu'ils voudront quitter, et de celui de la commune où ils devront se fixer: le juge de paix ne donnera l'autorisation qu'après s'être assuré que le réclamant est de bonnes mœurs, qu'il a tenu une conduite régulière dans le canton

(1) Voy. no 656. Inst. du 18 avril 1820 du Présid. d'Haïti, aux command. d'arrond., et à ceux des places sous leurs ordres, etc. no 1633, Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civ. et criminel, art. 1, § 8. 26 août 1862, sur la police des campagnes.

Loi du

qu'il se dispose à quitter, et qu'il à des moyens d'existence dans la ville qu'il veut habiter. Tous ceux qui ne se conformeront pas aux règles ci-dessus établies, seront considérés comme vagabonds et traités comme tels (4).

Art. 5. Les enfants des deux sexes que leurs parents, attachés à la culture, désireront envoyer dans les villes ou bourgs pour leur apprentissage ou pour leur éducation, ne pourront être reçus soit par les entrepreneurs, soit par les instituteurs publics ou particuliers, qu'avec un certificat du juge de paix, lequel certificat sera accordé sur la demande soit du propriétaire ou fermier principal du lieu, soit de l'officier de la police rurale, soit du père ou de la mère de l'enfant.

Toute contravention aux présentes dispositions sera assujettie à une amende de vingt-cinq gourdes, payables par celui qui aura reçu l'enfant sans autorisation (2).

Art. 6. Les recrutements militaires, qui ne doivent se faire qu'en vertu des ordres du Président d'Haïti, n'auront jamais lieu sur les citoyens attachés à la culture, si l'ordre du Chef de l'Etat, motivé par un danger imminent, ne l'a expressément spécifié (3).

Art. 7. Aucune boutique en gros ou en détail ne pourra être établie, aucun commerce de denrées du pays ne pourra être fait dans les campagnes, sous quelque prétexte que ce soit.

Sont exceptés de cette disposition, les sucres bruts que l'on livre aux raffineries, les sirops aux guildiveries; le coton en pierre, que l'on porte aux moulins à égrener (4).

Art. 8. Néanmoins, les pacotilleurs patentés ambulants, résidant et sortant des villes ou bourgs, pourront vendre des provisions, marchandises étrangères, quincaillerie, en parcourant la campagne.

Art. 9. Les maisons ou cases que les particuliers ont déjà fait établir dans l'intérieur des communes, là où il n'existe pas de bour

(4) Voy. n° 883. Arrété du 6 avril 4824, qui renvoie dans les campagnes tous ceux qui n'ont ni industrie, etc. Voy. no 4484, Loi du 15 nov. 1839,

portant amendement aux dispositions du Code rural, etc., art. 1.

(2) Voy. no 4481, Loi du 15 nov. 1839, portant amendement aux dispositions du C. rural, etc., art. 4.

(3) Voy. no 875, Circul. du 46 février 1824, du Présid. d'Haiti, aux command. d'arrond., qui désigne les individus, etc.

(4) Voy. no 1284, Extr. d'une dépêche du 20 juin 1832, du Présid d'Haiti. au gén. de division BORGELLA, etc., concernant le commerce dans les faubourgs, etc.

gades régulières, mais seulement une réunion de cases, soit pour habiter par eux-mêmes, soit pour louer à autrui, seront assujetties à l'imposition sur la valeur locative des maisons, comme dans les villes ou bourgs.

A l'avenir, aucune case ne pourra être bâtie dans les campagnes, là où il n'y aura pas de bourgade reconnue, si elle n'est dépendante d'un établissement rural.

Art. 10. Aucun propriétaire riverain de la mer ne pourra avoir de canots et embarcations que pour le transport de ses denrées à la ville ou bourg voisin; et pour ce, il aura, du juge de paix de la commune, une licence qui sera délivrée gratis: sous aucun prétexte, ces canots ne pourront faire le cabotage des autres ports ou ilots voisins, ni la pêche, si ce n'est pour le propre usage de l'habitation (1).

Art. 14. Toutes les amendes et confiscations prévues par le Code rural, seront prononcées par les juges de paix, lorsqu'elles n'excéderont pas une valeur de cent gourdes, et par les tribunaux civils, lorsqu'elles excéderont cette somme. La moitié desdites amendes et confiscations appartiendra à la caisse publique, et l'autre moitié à celui qui aura fait connaître le délit (2).

Art. 12. Le jour de la fête de l'agriculture, des groupes de cultivateurs de chaque section se présenteront au lieu où siége le Conseil des notables, avec des échantillons de leurs travaux. Les Conseils des notables, en présence de toutes les autorités, couronneront le cultivateur qui aura mieux cultivé son champ dans chaque section, et dans chaque espèce de culture, lequel recevra un prix d'encouragement. Il sera dressé, de ces cérémonies, des procès-verbaux qui seront rendus publics (3).

Art. 13. Chaque année, au premier septembre, les Conseils des notables adresseront un rapport circonstancié au Président d'Haïti, sur l'état des cultures de chaque commune, avec leurs observations sur ce qui pourrait tendre à l'amélioration desdites cultures.

Art. 14. A la fin de l'année, les commandants d'arrondissement

(4) Voy. no 4484, Loi du 15 nov. 1839, portant amendement aux disposit. du C. rural, etc., art. 1.

(2) Voy. no 1138. Circul. du 22 janvier 1828, du Grand-Juge prov. aux comm. du gouv., etc., relative aux amendes et confiscations, etc.

(3) Voy. n° 1007, Circul. du 47 mars 1826, du Présid. d'Haiti, aux comm. d'arrond. relative à la célébration de la fete de l'agriculture.

rendront également compte au Président d'Haïti, de l'état des cultures des arrondissements, et en outre de l'état des chemins et routes publiques. Art. 124.

No 2. — Loi sur l'administration en général des divers établissements d'agriculture.

CHAPITRE PREMIER.

Des règles relatives à l'administration foncière des établissements d'agriculture.

SECTION PREMIÈRE.

Des limites, abornements et établissements.

Art. 45. Tous les terrains situés dans les campagnes et provenant des concessions faites par l'Etat, soit à titre de propriété nationale, soit à titre de don partiel, qui n'auraient pas été arpentés jusqu'à ce jour, devront l'être dans l'espace d'une année, à compter de la date de la promulgation du présent Code, sous peine d'une amende d'une gourde par carreau de terre, payable par les propriétaires.

Afin de parvenir à l'exécution de la disposition ci-dessus prescrite, le juge de paix de la commune, sur la déclaration qui lui en sera faite, après l'expiration du délai fixé, requerra un arpenteur dûment commissionné, pour mesurer et lever le plan des concessions non arpentées, aux frais des concessionnaires en défaut; alors l'amende sera prononcée et perçue avec les frais d'arpentage. Art. 16. A partir de la même promulgation, aucune vente de propriété, sise dans les campagnes, ne pourra être passée par-devant notaire, si cette propriété n'a été préalablement arpentée, ou si les abornements n'en sont positivement reconnus par les titres. Dans tous les cas, toute vente partielle ne pourra avoir lieu, que le terrain ne soit préalablement arpenté. Les notaires qui contreviendront à cette défense encourront les peines de droit (4).

Art. 17. Toute concession de terre accordée jusqu'à la promulga

(4) Voy. no 1499, Loi du 16 juin 1840, sur la vente des domaines nationaux, art. 41.

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