Page images
PDF
EPUB

sitera des travaux de réparation, l'officier de la police rurale en donnera avis au commandant de la commune.

[ocr errors]

Art. 193. Le commandant de la commune ordonnera le travail, s'il est partiel ou de peu d'importance. Il en donnera avis au commandant d'arrondissement, si le travail exige un grand concours de bras, afin d'être promptement accéléré: le conseil d'agriculture de la section avisera le Conseil des notables de la commune des travaux qui se feront.

Art. 194. D'après le rôle des habitations des sections mentionné en l'art. 132, il sera pris le nombre de travailleurs nécessaires pour exécuter les travaux de réparation, en proportion de la population travaillante de chaque habitation, qui doit toute concourir au travail.

Art. 195. Les propriétaires qui n'auront pas le nombre de quatre travailleurs attachés sur leur propriété, n'en fourniront, dans tous les cas, qu'un seul pour les travaux de réparation de route.

Art. 196. Tout agriculteur, commandé pour un travail de réparation de route qui ne se rendra pas à ce travail payera six gourdins par semaine d'amende, ou sera détenu une semaine en prison, et ne sera pas pour cela exempt du travail, la semaine suivante.

Art. 197. Tout propriétaire, fermier principal ou gérant d'habitation qui, ayant reçu la demande des travailleurs pour réparation de route, n'en fournirait pas, sera passible d'une amende de trois gourdes par semaine pour chaque travailleur non fourni, la moitié à la caisse des amendes et l'autre moitié pour servir à remplacer les travailleurs.

Art. 198. Les travailleurs commandés pour les travaux de réparation de route, devront se présenter avec les outils et instruments aratoires, dont on se sert sur l'habitation, sans quoi, il en sera fourni à ceux qui n'en auraient pas, par l'officier de la police rurale qui les recevra de l'administration, et sur le rapport qui en sera fait au juge de paix de la commune, il condamnera le propriétaire de l'habitation du délinquant ou son représentant à rembourser à l'administration la valeur double des outils fournis.

Art. 199. Lorsque les travaux de réparation de routes publiques ou particulières exigeront des transports, les propriétés où il y aura des cabrouets ou tombereaux seront obligées d'en fournir : à défaut de tombereaux ou cabrouets, on fournira des bêtes de charge.

Art. 200. La fourniture de huit bêtes de charge équivaudra à i a fourniture d'un cabrouet attelé.

Art. 201. Nul ne pourra, dans un intérêt particulier, détourner ceux qui seront envoyés auxdits travaux."

Tout contrevenant à cette disposition payera une amende de cinquante gourdes par cultivateur détourné, ne fût-ce qu'un jour.

Tous les matins, le directeur des travaux de la journée, fera l'appel des travailleurs commandés, afin de constater leur pré

sence.

Art. 202. Les travailleurs commandés pour les travaux, devront s'y présenter le lundi matin, pour ne quitter, tant que durera le travail, que le vendredi au soir.

Donné en la Chambre des coinmunes, au Port-au-Prince, le 21 avril 1826, an xx de l'Indépendance.

Le Président de la Chambre, Signé : MUZAINE.

Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.

Le Sénat décrète l'acceptation du Code rural d'Haiti, lequel sera, dans les vingt-quatre heures, expédié au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.

A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le mai 1826, an xx® de l'Indépendance.

Le Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Les Secrétaires, Signé : GAYOT et F. DUBREUIL.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus formant le Code rural d'Haïti, etc.

Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 6 mai 1826, an xxne de l'Indépendance.

Signé BOYER.

Par le Président :

Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAc.

No 1031.

--

Loi qui met en vente tous les biens domaniaux qui ne seront pas réservés pour l'utilité de la République (1).

Port-au-Prince, le 7 mai 1826.

La Chambre des Représentants des communes,

Sur la proposition du Président d'Haïti, et ouï le rapport de sa section de législation,

A rendu la loi suivante :

Art. 4er. Tous les biens immeubles appartenant à l'État et faisant partie des domaines nationaux, n'importe leur nature et où ils sont situés, qui ne sont pas, d'après les ordres du Président d'Haïti, réservés pour l'utilité de la République, seront mis en vente.

Art. 2. Les personnes qui désireront faire l'acquisition des susdits immeubles adresseront leurs soumissions au Secrétaire d'État chargé des finances; ces soumissions expliqueront la nature et la situation du bien, et contracteront l'obligation de payer le montant de l'estimation aux termes de la loi.

Art. 3. L'estimation des biens soumissionnés aura lieu, à la diligence de l'administrateur des finances de l'arrondissement dans lequel ils seront situés, en vertu des instructions du Secrétaire d'État, par un agent de l'administration des finances, un membre du Conseil des notables, le juge de paix ou son suppléant, le ministère public, et un arbitre qui sera choisi par le soumissionnaire.

Art. 4. L'estimation devra se faire avec la plus grande équité, d'après la nature, la situation et la valeur relative de l'immeuble, sans nuire aux intérêts de l'État, qui devront être pris en considéra

tion et être conciliés avec ceux du soumissionnaire.

Art. 5. Le procès-verbal de l'estimation sera toujours fait en double et adressé au Secrétaire d'État qui, aussitôt sa réception, le fera notifier au soumissionnaire, en faisant expédier l'ordre de versement soit à la Trésorerie générale, sur le double dudit procès-verbal d'estimation, soit, si le soumissionnaire le demande, à la caisse du trésor de l'arrondissement dans lequel se trouve l'acquéreur, ou dans lequel sont situés les biens.

Art. 6. Cependant, si l'estimation paraissait léser les intérêts de

(1) Voy. n° 1096, Avis du 6 mai 1827, de la Secrét. d'État, concernant le privilége, etc. No 1464, Circul. du 12 avril 1839, du Sec. d'État, aux adm. d'arrond., sur la nécessité pour les fermiers de l'État, etc.

l'État, par le prix de l'immeuble pour lequel elle aurait eu lieu, le Secrétaire d'État pourra rejeter cette estimation et faire procéder à une nouvelle estimation par d'autres fonctionnaires et arbitres que ceux qui y auraient déjà procédé.

Art. 7. Le soumissionnaire aura le délai de trois mois, à compter du jour de l'émission de l'ordre de versement, pour opérer, en numéraire, la moitié dudit versement, et un autre délai de trois mois pour l'autre moitié. Il lui en sera donné quittance en bonne forme (1). Art. 8. Si, d'après l'un ou l'autre des délais accordés par l'article précédent, et qui sont de rigueur, l'un ou l'autre versement n'était pas effectué par le soumissionnaire, toute autre personne sera admise à verser le montant de l'estimation de l'immeuble en vente, et par conséquent devenir acquéreur d'icelui au lieu et place du soumissionnaire défaillant dans le payement de cette estimation.

Art. 9. Les quittances du Trésor, où le payement aurait été effectué, seront présentées au Secrétaire d'État, qui fera passer la vente de l'immeuble, au nom de la République, à celui qui aurait payé le montant de l'estimation. Le procès-verbal de l'estimation et les quittances du trésorier seront annexés à la vente qui transmettra à l'acquéreur ou à ses ayants cause tous les droits de propriété qu'avait l'État sur l'immeuble vendu.

Art. 10. L'acquéreur ne pourra jouir et disposer de l'immeuble par lui acheté que lorsqu'il aura présenté la vente à l'administrateur des domaines ou à celui qui en fera les fonctions dans l'arrondissement où sera situé le bien, lequel le mettra en possession, d'après les instructions du Secrétaire d'État.

Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 3 mai 1826, an xxIII de l'Indépendance.

Le Président de la Chambre, Signé : MUZAINE.

Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.

Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi qui met en vente tous les biens domaniaux qui ne seront pas réservés pour l'utilité de la République; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.

A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 6 mai 1826, an xxin* de l'Indépendance.

Le Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.

Les Secrétaires, Signé : F. DUBREUIL et GAYOT.

(1) Voy. no 1299, Avis du 26 mai 1833, de l'adm. princip. des fin. du Port-au-Prince, concernant le délai accordé aux acquéreurs, etc.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi en l'autre part du Corps législatif, etc.

Palais national du Port-au-Prince, le 7 mai 1826, an xxine de l'Indépeadance.

Signé BOYER.

Par le Président :

Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAc.

No 1032. Loi sur l'organisation de la garde nationale (1).

Port-au-Prince, le 8 mai 1826.

La Chambre des Représentants des communes,

Sur la proposition du Président d'Haïti, et ouï le rapport de sa section de l'intérieur,

A rendu la loi suivante :

Art. 1. Tout Haïtien, depuis l'âge de quinze ans jusqu'à celui de soixante, qui n'exerce pas un emploi public, ou qui n'est pas incorporé dans la troupe soldée; tout officier ou militaire de tout grade renvoyé définitivement de l'armée, et qui serait encore dans l'âge requis pour le service, sera tenu de se faire inscrire dans la garde nationale de sa commune.

Art. 2. Sont exempts du service de la garde nationale les pères de sept enfants légitimes, les cultivateurs travaillant personnellement sous la direction et sur la propriété d'autrui, comme cultivateurs de moitié, au quart ou autrement, sauf le cas où la patrie serait en danger. C. civ. 244.

Les chefs des associations travaillant à ces divers titres feront partie de la garde nationale, s'ils ne sont militaires.

Art. 3. Les Haïtiens venant de l'étranger ne seront habiles à faire partie de la garde nationale qu'après une année de résidence dans le pays.

Art. 4. Les enrôlements dans la garde nationale se feront, dans chaque commune, par ordre des commandants de place sous la direction des commandants d'arrondissement.

(1) Voy. no 550, Arrêté du 22 juin 1818, concernant l'organ. des gardes nation.

nale.

No 1085, Loi du 24 mars 1827, sur l'organ. de la garde natio

« PreviousContinue »