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Art. 5. Outre les compagnies d'infanterie, il devra y avoir, par commune, au moins une compagnie de cavalerie et une d'artillerie. Art. 6. Chaque compagnie sera composée de cinquante-cinq hommes, y compris les officiers, sous-officiers, tambours et fifres ou trompettes.

Art. 7. L'uniforme des compagnies d'infanterie sera habit long de drap bleu, collet et parements rouges, poches en travers, doublure blanche, boutons jaunes et plats, portant pour légende Garde nationale; pantalon blanc; guêtres blanches; schako avec plaques jaunes, découpées aux armes de la République; pompon aux couleurs nationales.

Leur armement et équipement seront le fusil de munition avec la baïonnette et la giberne.

Art. 8. L'uniforme des compagnies de cavalerie sera: habit-veste de drap vert, collet et parements rouges; boutons jaunes à balles; pantalon de drap vert avec passe-poil rouge; casque en cuir, garni de lames de cuivre, et orné d'une chenille noire; plumet aux couleurs nationales.

Leur armement sera: sabre de cavalerie et pistolets d'arçon.

Art. 9. L'uniforme des compagnies d'artillerie sera : habit long de drap bleu, collet et parements rouges, doublure rouge, boutons jaunes et plats, portant pour légende Garde nationale; pantalon bleu; guêtres noires; schako et pompon, comme dans l'infanterie.

Art. 10. Les gardes nationales s'arment et s'équipent à leurs frais, sauf les pièces de canon et l'attirail y nécessaire que l'Etat fournit aux compagnies d'artillerie.

Art. 11. Ceux qui, six mois après la promulgation de la présente loi, se présenteront aux revues sans être armés et équipés, payeront une amende de deux gourdes.

Art. 12. Les gardes nationales seront passées en revue une fois tous les trois mois, le premier dimanche du trimestre, par les commandants d'arrondissement et de place.

Art. 13. Quiconque, sans cause légitime, manquera à une revue, sera puni d'une amende de trois gourdes.

Art. 44. Dans les temps ordinaires, les gardes nationales ne font aucun service, autre que les revues; mais, en cas d'alarme, elles doivent se réunir sur-le-champ aux chefs-lieux de leurs communes respectives, pour être à la disposition des commandants de place et d'arrondissement.

Art. 15. A la dernière revue de chaque année, chaque compagnie

procède, dans le chef-lieu de sa commune, à la nomination de ses officiers et sous-officiers.

Les mêmes officiers et sous-officiers peuvent être réélus ; mais ceux qui seront remplacés, sans obtenir un autre grade, rentreront dans la compagnie comme simples gardes nationaux.

Art. 16. Il n'appartient qu'au Président d'Haïti de nommer les officiers supérieurs pour les gardes nationales.

Art. 17. Toutes amendes et peines encourues pour délit de service de garde nationale, seront prononcées par le conseil de discipline de la compagnie, lequel sera composé du capitaine, du lieutenant, du sous-lieutenant, du sergent-major, d'un sergent et d'un caporal. Tout garde national est contraignable par corps pour le payement des amendes par lui encourues, et ce, avec l'assistance nécessaire du commandant militaire de la commune.

Art. 18. Les amendes seront versées dans la caisse de la compagnie, tenue chez le capitaine; cette caisse sera à deux clefs, dont l'une sera dans les mains du capitaine, et l'autre dans celles du sergent-major.

Art. 19. Les sommes provenant des amendes seront administrées par le conseil désigné en l'art. 17, et ne pourront être employées que pour l'utilité de la compagnie, comme achats de caisses, baguettes, fifres, trompettes, réparation des armes, etc.

Art. 20. Tous les six mois, à la deuxième revue du semestre, la caisse sera vérifiée, et le compte des recettes et dépenses sera arrêté par le conseil, assisté par le commandant de la garde nationale, qui y mettra son visa.

Art. 21. A la revue où le renouvellement des officiers et sous-officiers de la compagnie aura lieu, le conseil de discipline de l'année expirée rendra un compte exact au nouveau conseil de tous les fonds et autres objets appartenant à la compagnie; il lui en sera donné décharge signée de tous les nouveaux membres, sur le livre des recettes et dépenses qui devra rester renfermé dans la caisse.

Art. 22. La présente loi abroge tous arrêtés et lois antérieurs, relatifs à la garde nationale.

Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 3 mai 1826, an xxII de l'Indépendance.

Le Président de la Chambre, Signé : MUZAINE.

Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA el ARDOUIN.

Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi sur l'organisation de la garde na

tionale; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.

A la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 6 mai 1826, an xx de l'Indépendance.

Le Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.

Les Secrétaires, Signé : E. DUBreuil el Gayot,

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi en l'autre part du Corps législatif, etc.

Palais national du Port-au-Prince, le 8 mai 1826, an xxшe de l'Indépendance.

Signé : BOYER.

Par le Président :

Le Secrétaire général, Signé : B. INGINAC.

N° 4033.EXTRAIT d'une dépêche du Grand-Juge, au commissaire du gouvernement près le tribunal civil du Cap-Haïtien, relative aux mariages contractés sous le gouvernement déchu (1).

Port-au-Prince, le 9 mai 1826.

J'ai par devers moi, citoyen commissaire, vos lettres du 28 février et des 3 et 26 mars et 10 avril de cette année. Vous m'observez que beaucoup de citoyens qui sont mariés sous le régime passé, tant pardevant les juges de paix, qu'en raison de la bénédiction nuptiale qu'ils se seraient fait administrer, et n'ayant point passé de contrats, désireraient aujourd'hui faire rédiger, par actes notariés, leurs conventions matrimoniales, et vous sollicitez de ma part une décision. pour savoir si les uns et les autres pourraient aujourd'hui contracter mariage.

Il est de fait et de principe, en vertu des lois qui nous régissent, que l'acte public qui constitue le mariage est celui qui, en vertu de

(1) Voy. no 28, Loi du 3 juin 1805, sur le mode de constater l'état civ. des citoyens, tit. IV, sect. 3, art. 1, 2, et suiv. No 683, Circul. du 25 août 1820, du Grand Juge, aux commiss. du gouv., etc., concernant les ventes de terre.

ces lois, a été rédigé par un officier de l'état civil; de sorte que toutes les fois qu'il sera question en justice de constater la légitimité de l'union conjugale, les parties intéressées se trouveront dans la nécessité de produire l'acte qui en fait foi; et toutes les fois qu'il sera question de régler les intérêts de la communauté entre les époux, ils devront produire l'acte qui les constitue. Puisqu'aujourd'hui ces personnes se trouvent sous le gouvernement de la République, elles doivent, pour leur intérêt et celui de leur famille, passer entre elles, par-devant notaire, un contrat de mariage, ainsi que l'acte par-devant l'officier de l'état civil, d'autant que la bénédiction nuptiale n'est qu'une pratique religieuse indépendante des formalités de l'état civil.

Pour ce qui est de savoir si les donations en fonds de terre audessous de cinq carreaux de terre peuvent être reçues par les notaires, je vous observe que cette disposition ne peut avoir lieu, d'après ce qui a été arrêté à cet égard par le gouvernement, que lorsque la donation devient susceptible d'être réunie comme limitrophe à la propriété du donataire, etc.

Signé : FRESNEL,

No 1034. ADRESSE de la Chambre des Représentants des communes, aux Haitiens, à la clôture de ses travaux.

Port-au-Prince, le 10 mai 1826.

Citoyens !

Parvenus à l'année où nos fonctions législatives doivent cesser, nos devoirs nous imposent l'obligation, avant de nous démettre de nos pouvoirs, de présenter à la nation le précis de nos travaux dans le cours de cette deuxième législature. Fiers du titre dont nous fùmes honorés, nos vœux et notre ambition sont pleinement satisfaits, si nous avons le mérite d'avoir justifié la haute confiance dont nous avons été revêtus.

Déjà nous avons mis sous vos yeux une partie de nos actes faits dans les sessions de 1823 et 1824; parmi les lois qui intéressent essentiellement l'ordre social, vous apprécierez le Code civil, qui, profondément médité par le premier Magistrat de la République, et discuté dans la Chambre, a été rendu en 4825, par le Corps législatif; il a été suivi du Code de procédure civile.

Le temps, qui mûrit tout, avait décidé que dans le courant de 1825 s'effectuerait en Haïti le grand événement politique qui fait connaître au monde le rang que nous occupons parmi les nations. La puissance et la sagesse de nos institutions commandaient une semblable mesure.

La prévoyance du Chef de l'Etat lui a suggéré la pensée de réunir le Corps législatif avant l'époque ordinaire fixée par la Constitution. Les circonstances nouvelles exigeaient en effet des dispositions de nature à donner un témoignage éclatant de la loyauté et de la bonne foi qui président aux actes du gouvernement; il devenait aussi indispensable de parfaire le corps de droit haïtien, en réunissant les lois commerciales en un Code pour régler les transactions variées de cette branche qui doit nous mettre en relation avec tous les peuples de l'univers : il fallait encore assurer le repos public, en lui donnant pour garantie un Code pénal.

C'est dans le cours de cette session laborieuse que vos législateurs ont, avec la maturité de la réflexion, délibéré sur ces importantes matières, et rendu le Code de commerce et le Code pénal.

Les formes à suivre dans l'instruction criminelle sont déterminées par le Code rendu à cet effet. L'organisation judiciaire et la police des tribunaux ont été l'objet d'une loi.

On n'eût pas pourvu aux soins du principe conservateur, si la régénération de nos cultures n'eût été provoquée par des lois, à la fois justes et sévères. Vos mandataires en rendant le Code rural ont pensé que le peuple recevait un bienfait.

Plusieurs lois transitoires ont réglé les diverses branches du service public l'armée, la gendarmerie et la garde nationale ont éprouvé quelques changements dans leur organisation, sans que l'effectif de nos moyens de défense ait été diminué.

Dans la conjoncture actuelle, le gouvernement a dirigé sa sollicitude vers une sage économie, lorsqu'en créant d'utiles institutions, il s'est en même temps procuré de nouvelles ressources. La loi sur l'enregistrement et celle sur la conservation des hypothèques donneront aux titres plus de régularité, et en garantiront les effets.

La législature, après avoir rendu une loi qui reconnaît dette nationale l'indemnié de 150,000,000 de francs consentie envers la France, devait pourvoir aux moyens d'éteindre cet engagement sacré. Une contribution extraordinaire, répartie de la manière la plus équitable et la plus régulière sur la généralité des citoyens,

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