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employés dans les ports aux chargements et déchargements des cargaisons, ainsi qu'il suit :

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Art. 6. Les canots servant au passage, dans les ports et rades, devront être numérotés et payeront le prix le plus modique fixé par la patente pour les embarcations.

Art. 7. La profession de courtier ne pourra être exercée que dans les ports ouverts au commerce étranger. Le prix de leur patente est fixé comme suit:

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Art. 8. La présente loi abroge toutes dispositions antérieures qui lui sont contraires.

Donné en la Chambre des communes, au Port-au-Prince, le 8 mai 1826, an xxx de l'Indépendance.

Le Président de la Chambre, Signé : MUZAINE.
Les Secrétaires, Signé : P. JUNCA et ARDOUIN.

Le Sénat décrète l'acceptation de la Loi sur les patentes pour l'année 4827, an xxive; laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.

Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 11 mai 1826, an XXIII de l'Indépendance.

Le Président du Sénat, Signé : P. ROUANEZ.
Les Secrétaires, Signé : GAYOT et F. DUBREUIL.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif, etc.

Palais national du Port-au-Prince, le 12 mai 1826, an xx de l'Indépendance.

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La Chambre de Représentants des communes,

Sur la proposition du Président d'Haïti,

A rendu la loi suivante :

Art. 4. Il sera établi au Port-au-Prince une direction générale des postes aux lettres, et une direction particulière dans chacune des villes des Cayes, Cap-Haïtien et Santo-Domingo.

Art. 2. Les agents chargés des susdites directions seront désignés par le Président d'Haïti. Leurs bureaux seront tenus en leur propre demeure.

Art. 3. Dans toutes les communes, autres que celles mentionnées en l'article précédent, le service des postes sera confié aux greffiers des Conseils des notables, et leurs bureaux seront placés dans une partie du local destiné aux séances desdits Conseils.

Art. 4. Les agents et les greffiers des Conseils des notables, chargés des postes aux lettres, prélèveront, à la fin de chaque mois, comme indemnité et pour tous frais, une commission de dix pour cent sur les recettes qu'ils auront opérées sur la taxe des lettres (2).

Art. 5. Le Secrétaire d'Etat donnera des instructions aux agents chargés de la direction des bureaux des postes, sur le mode de leur comptabilité, avec des modèles de bordereaux et de la tenue des registres relatifs à ce service, qui sera centralisé aux directions particulières, et ensuite à la direction générale.

(4) Voy. no 602, Loi du 22 mars 1819, portant établissement, etc. No 1053, Depeche du 17 août 1826, du Présid. d'Haiti, au Sec. d'État, concernant le nombre et la marche, etc. No 1483, Circul. du 24 nov. 1828, du

méme, aux command. d'arrond., sur le service de la poste.

(2) Voy. no 1430, Avis officiel du 22 sept. 1837, concernant le dépôt, etc.

Art. 6. Il y aura, dans chaque commune, un nombre déterminé de gendarmes montés et spécialement affectés au service des postes aux lettres. Tout courrier portera, au bras gauche, une plaque en fer-blanc ou en cuivre, sur laquelle sera écrit: courrier (1).

Art. 7. Tous les lundi et jeudi de chaque semaine, à une heure de relevée, il sera expédié, du bureau de la direction générale, trois courriers qui seront échangés successivement de poste en poste jusqu'aux lieux les plus éloignés. Ces courriers seront dirigés: un par Léogane pour Jacmel et tout le département du Sud; un par l'Arcahaie pour l'Artibonite, le Nord et le Nord-Est, un par la Croix-des-Bouquets et le Mirebalais pour le Sud-Est.

Art. 8. La marche de ces courriers sera réglée à raison de deux lieues par heure: ils marcheront sans interruption, à moins d'empêchement par inondations ou par crues de rivières.

Dans ces cas, ils devront se munir de certificats de l'autorité la plus voisine du lieu, constatant l'empêchement, le lieu et le temps

du retard.

Ils seront pourvus de sacoches en cuir à l'épreuve de l'eau. Hs seront expédiés, une heure après leur arrivée à chaque bureau sur la route. Les autorités militaires protégeront la marche des courriers, et veilleront à ce qu'elle ne soit retardée en aucune manière.

Art. 9. Il sera expédié de Tiburon deux courriers, tous les mardi et vendredi de chaque semaine, à une heure de relevée : un pour les Cayes, avec les lettres de la ligne de Jérémie à ce point; l'autre pour Jérémie, avec les lettres de la ligne des Cayes jusqu'à Tiburon.

Art. 10. Il sera expédié des Cayes, tous les lundis et jeudis, à une heure de relevée, deux courriers: l'un pour Tiburon, et l'autre pour Jacmel et le Port-au-Prince. Les paquets de la ligne de Jacmel seront expédiés d'Aquin par les Côtes-de-Fer.

Les mêmes jours, à la même heure que dessus, deux courriers partiront de Jérémie, l'un pour Tiburon, l'autre pour le Port-auPrince.

La correspondance des Cayes avec Jérémie et toute cette partie, aura lieu par Tiburon, et celle avec l'Anse-à-Veau, Petit-Trou des Baradères, Miragoane, etc., par l'Azile.

(4) Voy. no 1446, Extr. d'une circul. du 7 sept. 1827. du direct. gén, de la poste à ses agents, relative au transport, etc.

Art. 14. Il sera expédié un courrier de Léogane tous les mardis et vendredis, à deux heures du matin, avec les lettres pour l'arrondissement de Jacmel; il repartira les mercredis et samedi, à une heure de relevée, pour retourner à Léogane, avec les paquets pour le Port-au-Prince, le Nord-Est, etc.

Art. 12. Tous les mercredis et vendredis, il sera expédié des Gonaïves deux courriers l'un pour le Port-de-Paix, avec les paquets du Môle et dépendances, et de l'arrondissement du Borgne; l'autre pour le Cap-Haïtien par les Escaliers.

Art. 13. Saint-Michel-de-l'Attalaye enverra, tous les mercredis et samedis, un courrier aux Gonaïves, portant les paquets de la Marmelade, Saint-Raphaël et dépendances, et prendra, en passant, les paquets d'Ennery.

Art. 14. Il sera expédié du Port-de-Paix, tous les jeudis et samedis, à une heure de relevée, deux courriers : l'un pour JeanRabel, avec les paquets du Môle et dépendances; l'autre pour le Borgne, avec les paquets dudit arrondissement.

Art. 15. Neybe enverra, tous les mercredis et vendredis matin, un courrier porter les dépêches à la Croix-des-Bouquets, et un autre courrier à Azua.

Art. 16. Il sera expédie, tous les lundis et jeudis, du CapHaïtien, deux courriers; un pour le Port-au-Prince et tout le Sud, par Plaisance, et l'autre pour la partie du Nord-Est jusqu'à la Véga.

Art. 17. Tous les vendredis et dimanches matin, la commune du Borgne enverra deux courriers, un au Cap-Haïtien, et l'autre au Port-de-Paix, avec ses paquets.

Art. 18. Les communes de la Grande-Rivière, du Dondon, du Trou, de Vallière, et de toute cette dépendance, enverront, tous les mercredis et samedis matin, leurs dépêches au bureau du Cap-Haïtien, et recevront en retour celles qui leur sont desti

nées.

Art. 19. La commune de Monte-Christ enverra, tous les jeudis et dimanches, ses paquets au Fort-Liberté, et recevra également ceux qui lui sont destinés.

Elle enverra, les mêmes jours, par un autre courrier, à SaintYague, les paquets pour la partie de l'Est. Ces courriers prendront en retour les paquets destinés pour Monte-Christ.

Art. 20. Le bureau de Porte-Plate enverra, tous les mardis et samedis, un courrier à Saint-Yague, porter ses dépêches pour tous

les endroits, et reprendre celles qui lui sont destinées venant de tous les côtés.

Art. 24. Il sera expédié, tous les samedis, de la Véga, deux courriers: l'un pour Saint-Yague; l'autre pour Santo-Domingo, avec toutes les dépêches pour les différentes communes de la République.

Art. 22. Enfin, il sera expédié, tous les mardis et samedis, de Santo-Domingo, deux courriers: l'un pour le Nord, passant par Cotuy, la Véga, etc.; l'autre pour le Sud, passant par Bany, Azua, Saint-Jean, etc.

Art. 23. Toutes les communes qui ne se trouveront pas sur la ligne du passage des courriers, devront expédier leurs paquets, à l'avance, au bureau le plus voisin, pour qu'ils soient expédiés à leur destination. Ces mêmes courriers leur rapporteront les paquets qui leur seront destinés.

Art. 24. Les agents chargés de la direction des postes, seront tenus de se trouver à leurs bureaux aux heures du départ et de l'arrivée des courriers, ainsi qu'aux heures d'arrivée et de départ des bâtiments étrangers, dans les ports ouverts, sous peine d'une amende de vingt-cinq gourdes, et de destitution en cas de récidive.

Art. 25. Les lettres ou dépêches seront déposées aux bureaux des postes, au moins deux heures avant le départ des courriers, celles qui arriveront trop tard, seront gardées pour le prochain courrier, et enregistrées avec mention de l'heure de leur arrivée auxdits bureaux, pour que l'on puisse connaître, au besoin, à qui peut être imputée la faute du retard.

Art. 26. Il est interdit aux capitaines des bâtiments arrivant de l'étranger, de remettre les lettres dont ils sont porteurs (celles adressées à leurs consignataires exceptées), ailleurs qu'aux bureaux des postes, sous peine d'une amende de vingt-cinq gourdes au profit du trésor public.

Les amendes contre les capitaines contrevenants, seront prononcées par le juge de paix, sur la conviction du délit (1).

Art. 27. Les caboteurs ne pourront porter des lettres ou paquets que pour les personnes auxquelles seront adressées les marchandi

(4) Voy. no 4392, Avis officiel du 45 mai 4836, concernant la remise, etc, No 1430, Aris officiel du 22 sept. 1837, concernant le dépôt, etc.

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