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pourrait en résulter un partage égal d'opinions dans les décisions, tandis qu'un nombre impair de juges n'admet pas cet inconvénient. En conséquence, et jusqu'à ce que cette erreur soit corrigée par la réimpression de la loi précitée, je vous informe, au nom du Chef de l'Etat, que jai invité, par ma lettre de ce jour, les magistrats composant ledit tribunal de cassation à ne décider en matière civile ou correctionnelle que lorsque le tribunal sera dans son complet, ou lorsque le doyen et quatre juges siégeront ou seront dûment représentés.

Vous m'accuserez réception de la présente.

Je vous salue, etc.

Signé FRESNEL.

No 4044. AVIS officiel concernant la vente des provisions.
Port-au-Prince, le 4 juin 1826.

Le Président d'Haïti vient d'apprendre, d'une manière indirecte, que, dans certains arrondissements, les autorités supérieures s'opposent à ce que les marchands de vivres envoient vendre des provisions dans d'autres arrondissements. La prospérité de l'agriculture exige, il est vrai, que les cultivateurs n'abandonnent pas leurs travaux les jours ouvrables dans les vues d'aller faire ces sortes de ventes; mais les gens patentés ne peuvent être empêchés d'exercer librement leur industrie.

Le gouvernement n'ayant jamais autorisé une mesure aussi opposée à la justice que contraire au véritable intérêt public, invite les citoyens qui auront désormais à se plaindre de cet abus de pouvoir, de lui adresser directement leurs réclamations, afin que ceux qui l'auront commis soient mandés dans la capitale et réprimés comme il convient.

N° 1045.

CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants d'arrondissement, relative à la création des corps de gardes champêtres (4).

Port-au-Prince, le 7 juin 1826.

Comme la loi qui institue les officiers de la police rurale veut (4) Voy. no 4030, Code rural d'Haiti, art. 144.

aussi que dans chaque section il y ait trois gardes champêtres (un comme maréchal des logis, un comme brigadier, et l'autre dragon) pour être employés près de ces officiers, je vous invite, général, à autoriser ceux des différentes communes de l'arrondissement de.... à faire choix des sous-officiers ou autres qui seront les plus propres à faire le service, afin de vous les présenter.

Il est de nécessité absolue qu'au moins un des trois sache lire et écrire. Il n'est pas possible de retirer des troupes tous ceux nécessaires pour ce service, car cela désorganiserait le corps. Ainsi, on prendra le moins possible de militaires, et on pourra compléter le reste en prenant parmi les habitants qui ne travaillent point de leurs propres mains à la culture; car ceux qui cultivent personnellement ne doivent pas être détournés de leurs travaux.

Les gardes champêtres recevront leur solde, suivant leur grade, à chaque revue de solde; ils n'auront point de remboursement de ration.

Aussitôt qu'on les aura choisis et que vous aurez approuvé les choix, vous me ferez parvenir l'état nominatif de ceux qui auront été choisis, des corps d'où ils sont retirés, ou des campagnes et des sections dans lesquelles ils doivent être employés, et après mes ordres, ils seront renvoyés pour prendre leur service.

Pressez-vous à me présenter des officiers pour la police rurale des sections qui n'en ont pas encore reçu, afin que le service de la culture puisse marcher sur tous les points avec le même esprit d'ensemble et de régularité.

Je vous salue, etc.

Signé BOYER.

N° 4046.

ARRÊTÉ pour le complément des régiments de ligne (1).
Port-au-Prince, le 28 juin 1826.

JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haiti,

Considérant que par la délivrance des congés absolus qu'ont obtenus un grand nombre de militaires que leur âge et leurs infirmités rendaient incapables de continuer le service, les cadres des régiments se trouvant au-des

(1) Voy. no 4029, Loi du jer mai 4826, sur une nouvelle organisation des troupes de ligne.

sous de leur effectif, il convient, pour le bien du service, de les remplir le plus tôt possible;

En conséquence il est arrêté ce qui suit:

Art. 4er. Les commandants d'arrondissement sont spécialement autorisés à faire les recrutements nécessaires, dans l'étendue de leur commandement, pour mettre les régiments à leur complet, conformément à la loi du 1er mai 1826 relative à l'organisation des troupes.

Mais, pour prévenir des abus, et afin que leurs opérations obtiennent un résultat convenable, ils ne devront, pour cette opération, s'en reposer que sur eux-mêmes, et ne pourront, sous aucun prétexte, en commettre le soin à personne.

Art. 2. Il leur est expressément interdit d'enrôler les hommes qui travaillent à la culture de la terre, les employés au service public, ni les hommes mariés (1). — C. civ., art. 214.

Art. 3. Lesdits recrutements devront être effectués, dans toute l'étendue de la République, le 31 août prochain, au plus tard, et les rôles adressés, sans délai, au gouvernement.

Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 28 juin 1826, an xx de l'Indépendance.

Signé : BOYER.

N° 1047.

L

DÉPÊCHE du Président d'Haïti, au Secrétaire d'Etat, relative à l'exécution de la loi sur la vente des biens domaniaux (2).

Port-au-Prince, le 28 juin 1826.

Je vous adresse, sous ce pli, citoyen Secrétaire d'Etat, 250 exemplaires de la loi en date du 7 mai dernier, qui met en vente tous les biens domaniaux qui ne seront pas, d'après mes ordres, réservés pour l'utilité de la République. Vous êtes chargé de faire l'envoi de ladite loi aux fonctionnaires sous votre direction, ainsi qu'aux

(1) Voy. no 875, Circul. du 16 février 1824, du Présid. d'Haïti, aux command. d'arrond., qui désigne les individus exemptés, etc.

(2) Voy. no 1034, Loi du 7 mai 1826, qui met en vente les biens domaniaux, etc.

Conseils des notables qui, la plupart, se plaignent de n'avoir point reçu les lois rendues dans la dernière session.

En lisant la loi susmentionnée, vous vous convaincrez, citoyen Secrétaire d'Etat, que son entière exécution (qui ne doit souffrir en aucune manière) entre dans le cercle de vos attributions; et c'est à vous, dans l'intérêt du service, à faire, et faire faire tout ce que votre devoir exige de vous. Comme les maisons du Cap-Haitien et de Santo-Domingo donnent des fermages à l'Etat, et que ces fermages forment une ressource indispensable dans les circonstances actuelles où les finances de la République se trouvent dans une crise occasionnée par les engagements extraordinaires que nous avons à remplir, je décide que jusqu'à nouvelles dispositions, ces maisons ne seront point vendues, et qu'elles continueront à être affermées. A l'Arcahaie, les habitations Poix-la-Générale et Poixla-Ravine, seront réservées pour le service de l'Etat. A Saint-Marc, les habitations Fleurenceau, et Leroy et Dusollier, la sucrerie Mirault, sont également réservées et ne doivent pas être vendues. Aux Gonaïves, une portion disponible de l'habitation Soleil; à Plaisance, l'habitation Chatard; au Port-de-Paix, l'habitation Lacorne; au Port-au-Prince, l'habitation Greffin; à la Croix-des-Bouquets, l'habitation Simonnet; aux Bois-Blancs, Guitton, dans la plaine de l'Arcahaie, sera aussi réservée pour l'Etat, puisqu'elle est le pâturage des chevaux des chasseurs de la garde. Il y a d'autres propriétés dans les campagnes qui devront être aussi réservées. Les précautions que je vais vous indiquer vous mettront à même, en les observant, de ne point consommer la vente de ces sortes de biens, ainsi que des emplacements, masures ou maisons, situés dans différentes villes ou bourgs, et qui sont employés, comme édifices publics, ou réservés pour bâtir des édifices. Voilà, à cet égard, les précautions qu'il faudra prendre lorsqu'on vous demandera à acheter un bien domanial quelconque, vous devrez avoir soin, en renvoyant pour l'estimation, de dire à l'administrateur du lieu de s'entendre avec le commandant de l'arrondissement, afin de vous dire positivement si le bien demandé en acquisition n'est pas réservé pour le service de l'Etat. Ce rapport, dont sera responsable l'administrateur qui l'aura fourni, vous mettra à l'abri de toute surprise.

Je vous salue, etc.

Signé : BOYER.

P. S. Dans votre travail, vous devrez toujours prendre des notes

que vous me communiquerez afin d'avoir, dans les conférences que vous devez fréquemment avoir avec moi, toutes les décisions nécessaires. Cette précaution préviendra toute espèce d'erreur.

No 1048. CIRCULAIRE de l'administrateur des finances du Port-auPrince, aux préposés d'administration de son arrondissement, concernant l'exécution de la loi sur la vente des biens domaniaux (1).

Port-au-Prince, le 7 juillet 1826.

D'après la loi du 7 mai dernier, qui met en vente les biens domaniaux qui ne sont pas utiles au service de l'État, il est à présumer, citoyens préposés, que vous recevrez incessamment de l'administration des finances des soumissions de divers tendantes à en acquérir: je crois donc qu'il est indispensable que je vous transmette les instructions convenables afin que vous ne soyez pas gênés dans vos opérations.

Lorsque, conformément à la loi, il vous sera expédié directement de l'administration des soumissions pour quelque immeuble, soit maison, habitation ou emplacement, il sera également de la prudence et de votre devoir que vous vous informiez préalablement si le bien soumissionné n'est pas destiné à quelque besoin public, et ce ne sera qu'après ce préliminaire que vous pourrez ou procéder à l'estimation de l'immeuble, ou m'annoncer, conjointement avec le commandant de la place, le juge de paix et le Conseil des notables de la commune, que la demande de l'acquéreur ne peut être satisfaite.

Il est surtout un mouvement qui doit être l'objet d'une attention particulière de votre part, c'est de ne pas estimer des terrains trop voisins du rivage, et vous devez sans doute pénétrer le motif de cette restriction; car si les maisons touchaient au quai, il s'ensuivrait que les bâtiments pourraient les côtoyer aisément et y déposer clandestinement des objets acquis par des voies illicites: ce qui serait une violation manifeste faite aux lois, et paralyserait toutes les mesures concertées pour la répression des abus. C'est donc dans la vue de prévenir de semblables infractions que je vous adresse la présente circulaire, persuadé d'avance que vous ne manquerez pas

(4) Voy. no 1030, Loi du 7 mai 1826, qui met en vente, etc.

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