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N. 1054.

CIRCULAIRE du Grand Juge, aux commissaires du Gouvernement de Saint-Yague et de Santo Domingo, concernant les fêtes à chômer (1).

Port-au-Prince, le 24 août 4826.

Le gouvernement a été instruit, citoyen commissaire, que dans les différentes Paroisses de la partie de l'Est de la République, il se perdait un temps considérable et précieux pour le travail, à cause des fêtes trop nombreuses qui y sont chômées pendant le courant de l'année. En conséquence, je suis chargé par Son Excellence de vous inviter à faire part de la décision que Son Excellence a prise pour obvier à cette circonstance, aux juges de paix des communes qui ressortent de l'arrondissement de Saint-Yague, etc., et de leur recommander très-expressément de s'entendre avec les Conseils des notables des lieux, afin de ne point souffrir que cet abus se perpétue, attendu que les fêtes solennelles et la fête de la Paroisse doivent être solennisées, ce qui doit être régle par lesdits Conseils des notables, conjointement avec les curés desservant les Paroisses.

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N° 1055. ORDONNANCE de police, concernant l'entretien et la propreté

des rues.

Port au-Prince, le 30 août 4826.

Nous THEODORE SAINT-MARTIN, juge de paix de la commune de

Port-au-Prince, soussigné,

1) Voy no 442, Constit. d'Haiti, du 2 juin 1846, art. 34. Arreté du 8 fév. 1835, relatif aux fetes, etc.

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Considérant qu'il n'y a rien de plus nuisible que l'air vicié par la malpropreté des rues, et par les eaux corrompues dans les rigoles; Invitons les propriétaires, fermiers ou locataires des maisons à faire sarcler le devant de leurs maisons, et nettoyer les rigoles pour l'écoulement des eaux; leur défendons expressément de jeter des immondices dans les rigoles. Vingt-quatre heures après la publication de la présente, ceux qui n'auront pas rempli le vœu de la présente ordonnance auront garnison posée à leurs frais et dépens jusqu'à ce qu'ils y aient satisfait.

Et ceux qui après se trouveront en défaut à cet égard, payeront une amende de quatre gourdes, qui sera versée à la caisse publique. Nous invitons en même temps les propriétaires des emplacements vides, à nettoyer proprement leurs devantures et de les faire entourer; à défaut par eux de le faire, ils encourront les mêmes peines.

Chargeons de l'exécution de la présente, les commandants et officiers de police de cette ville, et ordonnons qu'elle soit lue et publiée dans tous les lieux et carrefours accoutumés de cette ville, pour que personne n'en ignore.

Donné de nous, juge de paix susdit, au Port-au-Prince, le 30 août 1826, an xxIII, etc.

Signé : THÉODORE.

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No 1056, Avis de la Secrétairerie d'Etat, concernant la régularisation des titres des détenteurs des terres de l'Etat.

Port-au-Prince, le 4 septembre 1826.

Toutes les personnes qui tiennent des habitations de l'Etat sans titre, soit comme hattes ou autrement, qui n'ont pas été jusqu'à ce jour vendues ni affermées, devront se présenter à l'administrateur de l'arrondissement où ces biens sont situés pour en avoir ia ferme, ou pour en avoir l'acquisition sur des soumissions qui seront adressées à la Secrétairerie d'Etat; à défaut de quoi elles en seront évincées; et ces mêmes habitations seront affermées ou vendues à ceux qui les soumissionneront.

Port-au-Prince, le 4 septembre 1826, an xxi.

Le Secrétaire d'Etat, Signé : J-C. IMBERT.

N° 1037. - CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants d'arrondissement, concernant l'exécution de quelques dis positions du Code rural (1).

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Port-au-Prince, le 11 septembre 1826.

Constamment occupé, général, à rechercher tout ce qui peut le mieux promouvoir et consolider le bien-être de mes concitoyens, je ne puis m'empêcher de recommander aux commandants des arrondissements de veiller, en ce qui les concerne, à ce que toutes les dispositions du Code rural soient, dans l'étendue de leurs commandements, observées et exécutées avec la plus scrupuleuse attention, afin que les résultats de notre agriculture puissent améliorer la situation de tous ceux dont l'existence et la félicité dépendent de cette branche précieuse. Je ne manquerai pas, je dois le faire savoir d'avance, de faire peser désormais la responsabilité directement sur celui qui, revêtu d'un commandement supérieur, aurait souffert que ceux qui agissent sous ses ordres immédiats négligent leurs devoirs et compromettent les intérêts de l'État et des citoyens, en négligeant de donner à la loi sa complète exécution.

Comme je suis informé que des notaires ont conçu que les contrats synallagmatiques devaient être passés entre les propriétaires des biens ruraux ou leurs représentants et les agriculteurs individuellement, c'est-à-dire un contrat pour chaque cultivateur, je dois m'empresser de relever cette erreur, parce que le but de la loi n'a pas été de grever les contractants de dépenses inutiles, mais bien de donner de la stabilité et de la consistance aux liaisons qu'ils forment entre eux, et pour qu'ils aient les uns envers les autres les justes recours qui doivent faire naître entre eux la bonne foi et la confiance mutuelles. L'alinéa du 45° article de la loi n° 3 du Code rural, laissant aux contractants la faculté de contracter collectivement ou individuellement, cela doit s'entendre que lorsque les cultivateurs travaillent en commun sur une habitation au quart des produits, il ne doit être fait entre le propriétaire du bien ou ceux qui le représentent d'une part, et tous les cultivateurs, en dénommant chacun, d'autre part, qu'un seul contrat; comme lorsque plusieurs cultivateurs se forment en société pour travailler à moitié profits, ou pour

(1) N° 4030, C. rural d'Haïti du 4 mai 1826, art. 45 et suiv., 73. no 1072, Circul. du Présid. d'H.. du 8 janv. 1827, aux comm d'arrond.. relative aux contrats, etc.

Voy.

sous-affermer un jardin ou pièce de terre, le contrat doit être fait entre le propriétaire ou son représentant, d'un côté, et de l'autre, le chef de la société tant en son nom privé qu'aux noms de ceux qui doivent travailler avec lui, et qui seront présents lors de la passation de l'acte, et dénommés en icelui.

L'art. 73 de la même loi du Code rural doit s'expliquer en ce sens que, si un chef de société de moitié, ou sous-fermier, après avoir contracté avec un propriétaire ou son ayant cause, tant en son nom qu'en ceux des agriculteurs qui travaillent avec eux au moment du contrat, voulaient contracter encore avec d'autres cultivateurs disponibles, ils auraient la faculté de le faire en restant toujours responsables envers le propriétaire.

Je vous avise aussi que pour faciliter la passation des contrats, jai décidé qu'ils ne seront soumis à l'enregistrement qu'au droit fixe de trois gourdins chaque.

Je vous invite de donner connaissance de ma présente dépêche circulaire aux juges de paix et Conseils des notables, à tous les autres fonctionnaires civils de l'arrondissement, aux autorités militaires, et enfin à tous les officiers de la police rurale et principaux habitants pour que personne n'en ignore, et que l'on se conforme à ses dispositions.

Je vous invite à m'accuser réception de la présente.

Signé BOYER.

N° 1058.

CIRCULAIRE du Grand Juge, aux commissaires du gouvernement près les tribunaux de la République, concernant les contrats synallagmatiques (4).

Port-au-Prince, le 12 septembre 4826.

Dans l'intérêt de l'agriculture, citoyen commissaire, les dispositions de la loi n° 3 du Code rural d'Haïti devant être strictement observées, S. Exc. le Président m'a informé, par sa lettre du 11 de ce mois, qu'il était parvenu à sa connaissance que des notaires auraient

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(4) N° 1004, Loi du 13 février 1826, sur l'enregistrement. No 1060, Circul. du 15 sept. 4826, du Sec. d'Etat aux receveurs principaux, etc., relative au droit d'enregistrem., etc. No 1030, Code rural d'Haiti, du 6 mai 1826, art. 45 et suiv.. 73.

conçu que les contrats synallagmatiques devraient être passés entre les propriétaires d'un bien rural ou celui qui les représente, et les agriculteurs individuellement.

Le Chef du gouvernement m'ayant, par sa lettre susdite, ordonné de faire relever cette erreur, parce que le but de la loi n'a pas été de grever les contractants de dépenses et de frais inutiles, mais bien de rendre leurs engagements aussi durables et stables qu'ils l'auraient d'abord entendu, par un acte authentique en bonne et due forme.

Il est à observer que le paragraphe de l'art. 45 de cette loi, laissant aux contractants la faculté de passer le contrat collectivement ou individuellement, les notaires doivent comprendre que ce contrat devra toujours être passé collectivement pour éviter des frais, entre le propriétaire du bien rural ou son représentant, d'une part, et tous les agriculteurs intéressés à l'objet du contrat, d'autre part, en y dénommant chacun d'eux si la convention admet que le travail se fera au quart. Lorsque la convention portera de travailler de moitié, le contrat sera passé, d'une part, entre le propriétaire ou son représentant, et de l'autre, entre le chef de la société de moitié, celui-là stipulant tant en son nom qu'aux noms de ceux travaillant avec lui dans ladite société, et qui seront aussi dénommés dans l'acte.

Les notaires ne pourront passer de ces sortes d'actes individuellement que lorsque les parties l'auront positivement réclamé.

L'art. 73 de la même loi doit s'expliquer en ce sens, c'est-à-dire que, si un sous-fermier ou un chef de société, après avoir contracté comme il est dit ci-dessus, avec le propriétaire d'un bien rural ou son représentant, tant en son nom qu'au nom de ceux qui, au moment du contrat, travaillaient avec lui, voulait contracter avec d'autres cultivateurs, pour le terrain qui fait l'objet du contrat, il pourrait le faire en stipulant en son nom d'une part, et de l'autre collectivement au nom de tous les cultivateurs qui contracteraient avec lui, en demeurant toujours responsables envers les propriétaires.

Les contrats synallagmatiques entre les propriétaires des biens ruraux et les cultivateurs ne peuvent être assujettis à l'enregistrement qu'au droit fixe de 75 centimes.

En conséquence, je vous invite à faire connaître les présentes dispositions, qui seront rendues publiques par la voie du journal officiel, à chacun des notaires et receveurs de l'enregistrement dans toute l'étendue du ressort du tribunal près duquel vous agissez, afin qu'ils ne puissent en prétendre cause d'ignorance, et qu'elles soient

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