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pleinement et entièrement exécutées à votre diligence et sous leur responsabilité personnelle (*).

Je vous invite à m'accuser réception de la présente.

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N° 4059.

CIRCULAIRE du Président d'Haïti, aux commandants ď ́arrondissement, concernant l'inspection des gardes des postes. Port-au-Prince, le 15 septembre 1826.

Comme il arrive souvent que les soldats de garde, pendant la semaine, s'absentent, par abus, de leurs postes, et attendu encore qu'il convient, pour le bon ordre, que ces militaires soient soumis à une fréquente inspection, je vous recommande de donner vos ordres pour que les diverses gardes, sous la conduite de leurs officiers à l'exception d'une sentinelle qui restera à chaque poste), se rendent tous les jeudis à 7 heures du matin sur la place d'armes pour être soumises à l'appel et pour être inspectées; après quoi la petite garde défilera, et les militaires en bon ordre retourneront à leurs postes respectifs.

Le service se fera sous la direction du commandant de la place personnellement, ou en cas d'empêchement, à celle d'un officier susupérieur.

Signé : BOYER.

N° 4060.

CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux receveurs principaux et particuliers de l'enregistrement, relative au droit d'enregistrement des contrats synallagmatiques (1).

Port-au-Prince, le 15 septembre 1826.

Le Gouvernement, dans les vues de faciliter le développement de

(*) On lit dans le Télégraphe du 24 septembre 1826, partie officielle : «Dans la lettre du Grand Juge aux commissaires du gouvernement, en date » du 12 du courant, insérée au n° 38 de ce journal, contenant des explica» tions sur les contrats synallagmatiques à passer entre les propriétaires » et les agriculteurs, il a été omis de faire connaître par qui devaient être payés les frais d'enregistrement desdits contrats; ces frais seront supportės » moitié par chacune des parties contractantes >>

D

(1) Voy. no 4004, Loi du 13 fév. 4826, sur l'enregistrem.. art. 80.

l'agriculture, vient de décider que les contrats synallagmatiques prescrits par la loi n° 3 du Code rural, seront soumis à l'enregistrement de 75 centimes par contrat, droit fixe établi par l'art. 80. de la loi sur l'enregistrement.

En conséquence, il vous est enjoint, citoyens receveurs, de vous conformer strictement aux présentes dispositions, et de m'accuser réception de la présente.

Signé J.-C. IMBERT.

No 1061. INSTRUCTIONS aux commissions spéciales d'arrondissement, commissions des communes, administrateurs et agents de l'administration, juges de paix, Conseils de notables et autres fonctionnaires désignés par la loi du 1er mai 1826, qui établit une contribution extraordinaire de trente millions de gourdes pour acquitter l'indemnité en faveur de la France, déclarée dette nationale (1).

CITOYENS,

Port-au-Prince, le 15 septembré 1826.

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT.

Par l'art. 19 de la loi du 1er mai dernier qui établit une contribution extraordinaire, l'obligation m'est imposée de vous fournir les instructions les plus détaillées, tant pour la répartition de la contribution extraordinaire des arrondissements par commune, que pour la perception des deniers et du mouvement des fonds en provenant.

C'est pour m'acquitter de cette obligation que je vais, par les présentes, rappeler à votre attention toutes les dispositions de la loi dont il est question, et dont la parfaite exécution doit attirer sur Haïti un nouveau lustre, en la plaçant pour jamais au rang des nations les plus respectables.

En approfondissant les considérations établies par la législature sur les motifs qui ont déterminé l'adoption de la loi sur la contribution extraordinaire, tous les Haïtiens doivent contribuer, en raison de leurs facultés, à l'acquittement de la dette nationale. La masse

No 4058, Circul. du 12 sept. 1826, du Grand Juge aux commiss. du gouv., etc., concernant les contrats, etc.

(1) Voy. no 1028, Loi du jer inai 1826, qui impose une contribution exraordinaire, etc., 2, 19, 3,

5.

de la contribution, considérée dans son ensemble, peut paraître énorme, mais en réfléchissant que la loi a entendu qu'elle soit répartie sur l'universalité des citoyens, on acquerra la conviction que la quote-part de chaque contribuable ne sera pas au-dessus de ses moyens.

L'art. 2 de la loi ayant déterminé la quote-part de chaque arrondissement pour parfaire la masse de trois millions de contribution extraordinaire annuellement et pendant dix années, les commissions créées par l'art. 3 ont dû avoir fixé ce que chaque commune composant les arrondissements doit fournir pour former la masse imposée à l'arrondissement.

Cette base posée, les commissions particulières de chaque commune, déterminées par l'art. 5, doivent établir des rôles d'imposition de la généralité des citoyens qui ont leur résidence habituelle dans la commune.

Pour parvenir à la formation de ces rôles d'imposition, dans les villes ou bourgs ou dans leurs dépendances, des commissaires d'ilets ou autres citoyens nommés à cet effet par la commission de la commune, dresseront l'état de tous les citoyens de la ville ou bourg et leurs dépendances, sans aucune exception, en faisant mention du genre d'emploi ou de l'industrie exercée par chacun dans les campagnes, la même opération sera faite par les officiers de la police. rurale, assistés, dans chaque section, de trois citoyens notables que désignera la commission de la commune.

Les rôles une fois confectionnés seront produits à la commission qui s'occupera à diviser en dix classes, suivant leurs facultés, ceux qui se trouveront portés sur lesdits rôles et qui devront être imposés, suivant l'art. 6 de la susdite loi.

La loi s'expliquant sur ce que la contribution doit peser sur l'universalité des citoyens, entendu qu'aucun Haïtien, quel que soit son grade ou son emploi, ne puisse être exempt d'être taxé.

Vous devez vous conformer scrupuleusement à ce que prescrivent tous les articles de la loi dont il est question, pour ce qui concerne le mode de tenir les rôles, la comptabilité, l'envoi des pièces de cette comptabilité; les administrateurs sont autorisés à fournir aux commissions les fournitures de bureau qui leur seront nécessaires.

Les percepteurs des fonds provenant de la contribution feront leurs versements, tous les quinze jours, dans les caisses les plus voisines de leur ressort; et lesdits fonds ne pourront sortir de ces

caisses que d'après les ordres du Trésorier général donnés en vertu des miens.

Vous êtes invités à correspondre avec moi fréquemment sur ce qui concerne le service de contribution, en me faisant connaître toutes les difficultés que vous pourrez rencontrer dans l'exécution des présentes instructions.

Le zèle que vous avez toujours déployé, le patriotisme dont vous avez toujours été animés, ne peuvent que garantir le gouvernement des efforts que vous ferez pour atteindre le but que la législation s'est proposé.

Veuillez, citoyens, m'accuser réception des présentes.

Je vous salue, etc.

Signé J.-C. IMbert.

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No 1062. AVIS officiel relatif au délai accordé aux officiers pour réclamer les concessions de terre (1).

Port-au-Prince, le 24 septembre 1826.

La loi du 1er mai dernier, en abrogeant les lois antérieures qui accordent, à titre de récompense nationale, des terrains aux fonctionnaires civils et militaires, a fixé à trois mois le délai pendant lequel les officiers nommés avant sa promulgation, et non encore pourvus de dons nationaux, auraient la faculté de présenter leurs réclamations.

Le délai est expiré depuis longtemps, et, en conséquence, aucune réclamation nouvelle ne saurait plus être accueillie sans une infraction manifeste à la loi. Cependant de nombreuses demandes continuent encore d'être adressées au gouvernement, soit par des militaires, soit par des employés civils. Pour faire cesser cet état de choses, et éviter aux fonctionnaires en retard des démarches qui seraient pour eux en pure perte, le gouvernement fait connaître qu'il ne sera fait droit, sous quelque prétexte que ce soit, à aucune demande de concession formée après le délai ci-dessus, et que toutes lettres ou pétitions qui seraient adressées dans ce but resteraient sans réponse.

Les commandants d'arrondissement, commandants de corps et les administrateurs civils sont invités à donner la plus grande publicité aux dispositions du présent avis.

4) Voy. no 4027, Loi du 1er mai 1826, qui abroge les différentes lois, etc.

N° 1063. — ARRÊTÉ pour la mise en circulation des billets de caisse (1).

Port-au-Prince, le 25 septembre 4826.

JEAN-PIERRE BOYER, Président d'Haiti,

Considérant que la monnaie nationale, lorsqu'elle fut émise, n'avait été calculée que sur les besoins des départements qui formaient alors la République, et que néanmoins, depuis la réunion de toutes les parties du territoire, elle s'est trouvée suffisante par le concours de la monnaie d'Espagne qu'importait le commerce étranger; mais que, par suite des crises financières survenues en Europe, ce dernier numéraire devient de jour en jour plus rare en Haïti, et vu l'urgence des circonstances;

A arrêté et arrête ce qui suit:

Art. 1er. A partir du 1er octobre prochain, il sera émis par le Trésorier général de la République, des billets de caisse qui seront donnés et reçus dans toute espèce de payement ou de versement.

Ces billets seront aussi reçus comme argent à la Trésorerie générale.

Art. 2. Ces billets auront cours dans toute la République : et nul ne pourra les refuser, ou les prendre pour une valeur au-dessous de leur valeur nominale (2).

Art. 3. Il y aura des billets d'une gourde, de deux gourdes et de cinq gourdes (3).

Chaque valeur sera distinguée par une série de numéros.

Art. 4. Les billets, imprimés sur papier fin, seront extraits de cahiers à souches. Leur forme sera un carré long. Ils seront signés, au bas, par le Trésorier général; contre-signés, à gauche, par chacun des membres de la Chambre des comptes, et visés, à droite, par le Secrétaire d'État au département des finances (4).

Art. 5. Les billets d'une gourde porteront un seul timbre sous le faisceau d'armes de la République; ceux de deux gourdes, deux timbres, un de chaque côté du faisceau d'armes: ceux de cinq gour

-

(4) Voy. no 4090, Loi du 16 avril 1827, sur les billets de caisse, etc. No 1064, Dépêche du 16 oct. 1826, du Présid. d'H., pour la mise, etc. (2) Voy. no 1143, Circul. du Présid. d'H. aux comm. d'arrond., du 24 fév. 1828, concernant le refus, elc. - No 4460, Ordonn. de police du 23 janv.

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1839, pour la répression de l'agiotage, etc.

(3) Voy. no 4447, Avis du 21 avril 4828, du Sec. d'Etat, relatif au retrait des billets de caisse, etc.

4 Voy. no 1069, Arrété du 12 déc. 1826, qui exempte du visa, etc.

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