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pour porter ces hommes de la garde nationale à s'acheter des armes; consultez d'ailleurs tout ce que je vous ai précédemment écrit sur ce sujet, et tenez la main à ce que la culture soit grandement protégeé, tout en recrutant pour organiser les troupes. Faites que ce recrutement, tout en complétant les corps, puisse être un moyen de répression du vagabondage et de l'oisiveté; excitez dans la garde nationale la plus grande émulation possible; mais, sur toute chose, songez que celui qui cultive, qui se rend utile sur les habitations, et qui n'était pas précédemment engagé, ne doit pas être dérangé aujourd'hui. Accusez-moi réception de la présente.

Signé BOYER.

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No 876. CIRCULAIRE du Secrétaire d'Etat, aux administrateurs de Jacmel, du Cap haïtien, de Santo-Domingo, de Jérémie, du Port de Paix, et de Porte-Plate, concernant les médicaments à fournir aux hôpitaux militaires (1).

Port-au-Prince, le 28 février 1824.

Je vous invite, cit. administrateurs, à me faire connaître s'il existe une pharmacie d'hôpital militaire en votre arrondissement (*); s'il en existe, lorsque la pharmacie de votre endroit sera dépourvue de médicaments pour le traitement des militaires malades, vous ferez dresser par l'officier de santé chargé en chef du service dudit hôpital, une demande visée de vous de ce qui sera nécessaire, et me l'adresserez, afin que ces médicaments vous soient fournis ici. En conséquence, vous n'en achèterez plus en votre ville, attendu qu'il y en a suffisamment ici pour en pourvoir tous les hôpitaux de la République.

Veuillez m'accuser réception de la présente.

Je vous salue, etc.

Signé J.-C. IMBERT.

(4) Voy. no 153. Loi du 3 mars 1808, sur l'organ. du service, etc, tit. VII, art. 4eret suiv.

(*) Cette phrase ne concerne que les administrateurs de Jérémie, de Portau-Prince et de Porte-Piate.

N° 877.

CIRCULAIRE du même, aux administrateurs d'arrondissement, concernant l'envoi trimestriel de leur comptabilité (1).

Port-au-Prince, le 28 février 1824.

La méthode adoptée depuis longtemps dans l'administration des finances, à l'égard des envois qui se font tous les mois à la Secrétairerie d'Etat, des états détaillés des opérations de chaque administration, ainsi que ceux des comptables qui en dépendent, sans être accompagnés de pièces à l'appui, entrave aujourd'hui les vérifications de la Chambre des comptes, en ce qu'elle est privée des pièces qui doivent lui offrir la facilité d'accélérer la vérification des comptes qu'elle reçoit à fur et mesure, et de la faire avec exactitude; en conséquence, je vous invite, citoyens administrateurs, à m'envoyer tous les trimestres régulièrement toutes les pièces en général qui ont rapport à chaque trimestre, avec les états du dernier mois qui complète le trimestre. Cette dernière marche doit rappeler toute l'exactitude des comptables, afin que la Chambre ne soit jamais en retard dans ses vérifications, et d'éviter les reproches qui pourraient être faits contre une administration qui se trouverait en retard.

Veuillez m'accuser réception de la présente.

Je vous salue, etc.

Signé J.-C. IMBERT.

N. 878.

CIRCULAIRE du Président d'Haiti, aux commandants d'arrondissement, concernant les manœuvres et l'exercice des troupes.

Port-au-Prince, le 28 février 1824.

Comme tout ce qui peut ramener dans les troupes de ligne le bon ordre, la discipline et la capacité doit être l'objet de la constante sollicitude du gouvernement et des chefs militaires qui com-`` mandent les arrondissements, je vous fais la présente circulaire pour vous recommander, général, de donner les ordres nécessaires afin que les troupes de ligne, dans l'étendue de votre commandement, fassent tout les samedis après midi, et tous les dimanches matin, avant la parade, l'exercice et les manœuvres militaires, selon les règles de l'art, chaque troupe dans son arme.

(4) Voy. n° 260. Circul. du 17 janvier 1840, du Sec. d'Etat, aux prép. d'adm. relative à l'envoi des états, etc.

Vous veillerez strictement à l'exécution du présent ordre, qui est permanent, et vous m'accuserez réception de la présente.

Signé BOYER.

N. 879. CIRCULAIRE du même, aux commandants des arrondissements du Cap haïtien, des Cayes, de Jérémie, de Nippes, de Jacmel, d'Acquin, des Gonaïves, et du Port-de-Paix, concernant les achats de café pour le compte de l'Etat.

Port-au-Prince, le 2 mars 1824.

Désirant toujours encourager l'agriculture, j'ai ordonné, mon cher général, pour empêcher la trop grande baisse du café, d'en acheter par l'administration pour le compte de l'Etat, en le payant à raison de 12 gourdes le cent pour les Cayes, de 11 gourdes 1/2 pour Jérémie, de 11 gourdes pour Miragoâne, de 11 gourdes 25 centimes pour Jacmel, de 11 gourdes pour Acquin, de 12 gourdes 1/2 pour les Gonaïves, de 13 gourdes pour le Cap haïtien, et de 12 gourdes 1/2 pour le Port-de-Paix ; mais j'entends que cette acquisition se fasse directement des mains des habitants ou cultivateurs, qui doivent exclusivement profiter de cet avantage, et non de celles des spéculateurs, car alors le but de cette mesure serait manqué.

L'administrateur a des ordres en conséquence; et je vous donne cet avis pour que vous en préveniez ceux qui cultivent le café, afin que, connaissant la sollicitude du gouvernement, ils sachent le juste prix qu'ils recevront de l'Etat, dans le moment présent pour cette denrée.

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Signé BOYER.

P. S. Si des variations avaient lieu dans le prix du café, on augmentera toujours d'une gourde par cent livres au-dessus du cours de la place.

N. 880. CIRCULAIRE du même, aux commandants d'arrondissement, concernant l'exécution des ordres donnés par les juges de paix à la gendarmerie (1).

Port-au-Prince, le 19 mars 1824.

La loi du 15 mai 1819, sur l'organisation des tribunaux de la République, tit. II, art. 18, dit : « La gendarmerie, le corps de po

(1) Voy. no 646. Loi du 15 mai 1849, sur l'organ. des trib. de la Rép.,

» lice, ou toute autre force, sont tenus de déférer aux réquisitions des » juges de paix, pour l'exécution de leurs actes. » Les juges de paix on pensé, d'après cette disposition, devoir donner directement des ordres aux officiers de gendarmerie ou de police, etc., lesquels sachant qu'ils sont sous la discipline militaire, et dans l'obligation de recevoir des ordres de leurs chefs immédiats, font parfois des difficultés, de telle sorte que le service souffre, et souvent il en survient des discussions scandaleuses qui, en offrant de mauvais exemples, arrêtent les progrès du bien public. La loi a entendu, en disant << sont

tenus de déférer aux réquisitions des juges de paix, » que ceux-ci doivent adresser leurs réquisitions à l'autorité militaire compétente pour mettre en mouvement cette troupe. C'est donc pour éviter toutes discussions et faire disparaître toute mésinteiligence entre les fonctionnaires publics, que je vous fais la présente circulaire pour vous dire que tous les juges de paix, comme les commissaires du gouvernement, ou ceux qui en feront les fonctions, devront, lorsque le cas le requerra, adresser directement et officiellement au commandant de la place leurs réquisitions, pour que les détachements jugés nécessaires soient mis en mouvement selon le besoin du service pour l'exécution de leurs actes, force que le commandant ne pourra pas refuser, à cette fin, de faire agir, sans se rendre personnellement responsable de tout ce qui pourrait résulter de désavantageux ou de préjudiciable au service ou aux intérêts des particuliers, par défaut d'avoir satisfait à la réquisition du magistrat. Je vous invite, en conséquence, à donner les ordres nécessaires à tous les commandants de place, sous vos ordres, et à m'accuser réception de la présente cit culaire.

884.

Signé BOYER.

CIRCULAIRE du Grand Juge, aux commissaires du gouvernement près les tribunaux civils, sur le même objet (4).

Port-au-Prince, le 31 mars 1824.

Depuis longtemps, cit. commissaires le service des justices de paix se trouvait en souffrance par les difficultés qu'éprouvaient les

tit. 1, art. 48. · N° 884. Circul. du 31 mars 1824, du Grand Juge, aux commiss. du gouv. etc. sur le même objet. No 996. Loi du 24 janv. 1826, sur l'organ. de la gendarmerie.

́(1) Voy. no 880. Circul, du Présid. d'Haïti, aux command. d'arrond., du

juges de paix à disposer de la force militaire pour l'exécution des actes de leur autorité.

S. Exc. le Président d'Haïti a résolu de faire disparaître ces entraves, et pour cet effet, a écrit une circulaire à tous les commandants d'arrondissement, où il est dit:

« Tout les juges de paix, comme les commissaires du gouverne>>ment, ou ceux qui en feront les fonctions, devront, lorsque le cas » le requerra, adresser directement et officiellement au comman»dant de la place leurs réquisitions, pour que les détachements ju» gés nécessaires soient mis en mouvement, selon le besoin du ser» vice, pour l'exécution de leurs actes: force que le commandant ne » pourra pas refuser, à cette fin, de faire agir, sans se rendre person» nellement responsable de tout ce qui pourrait résulter de désavan» tageux ou de préjudiciable au service ou aux intérêts des parti> culiers, par défaut d'avoir satisfait à la réquisition du magistrat. >> En conséquence, je vous invite à transmettre ces dispositions à tous les juges de paix de votre ressort, et à m'accuser réception de la présente.

Je vous salue, etc.

Signé FRESNEL.

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N° 882. DISCOURS prononcé par le Président d'Haïti, à l'ouverture de la session législative.

Séance de la Chambre des communes, du 1er avril 1824. Présidence du cit. H. DUMESLE.

Citoyens Réprésentants,

La République continue à jouir d'une parfaite tranquillité. Il est, vrai pourtant que quelques insensés, poussés par l'ambition et la malveillance, ont osé dans l'Est, manifester de perfides intentions. Mais la promptitude avec laquelle ils ont été réprimés, et la manifestation, dans cette occurrence, des bons sentiments de la presque généralité des citoyens de cette partie-là, sont des preuves évidentes de l'esprit d'union dont la nation est animée. Aussi la République sera toujours triomphante, parce que les Haïtiens, pénétrés de l'amour de la patrie, se réuniront franchement au gouvernement

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49 mars 1824, concernant l'exécution des ordres, etc. No 996. Loi du 24 janv. 1826, sur l'organ. de la gendarmerie.

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