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merce respectif, qui ne s'étende également aux produits analogues des autres Contrées.

Il est entendu que la première disposition de cet Article ne saurait s'appliquer aux adoucissemens de son Tarif d'Importation dont la France croirait convenable de faire jouir les produits d'Haïti, en retour des priviléges qui lui sont réservés à elle-même en Haïti par l'Ordonnance du 17 Avril, 1825.

Tous les produits exportés de l'un des deux Pays pour l'autre, de. vront être accompagnés de certificats d'origine, délivrés et signés par les Officiers compétens des Douanes dans le port d'embarquement. Les certificats de chaque navire seront numérotés progressivement et joints avec le Sceau de la Douane au Manifeste; cette dernière Pièce sera visée par les Consuls respectifs, et le tout devra être présenté à la Douane du port d'entrée. Dans les ports d'embarquement où il n'y a point de Consuls, les Certificats de la Douane, toujours numérotés progressivement et joints au Manifeste, suffiront pour constater l'origine, et dans ceux où il n'y aurait ni Douanes, ni Consuls, les Certificats d'Origine seront délivrés et signés, toujours dans les mêmes formes, par les Autorités Locales.

IV. Les droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, de sauvetage et autres charges locales, seront, dans les Ports du Mexique, pour les navires Français, les mêmes absolument que ceux payés dans les mêmes Ports par les navires de la Nation la plus favorisée. Ils seront d'ailleurs, dans tous les Ports de France, pour les bâtimens Mexicains, exactement les mêmes que ceux acquittés dans les mêmes Ports par les bâtimens de la Nation la plus favorisée.

Il est évident que le traitement de la Nation la plus favorisée, qui est assuré à la Navigation Mexicaine en France par cet Article, ne saurait signifier, dans aucun cas, le traitement des Nationaux dont jouissent certains Peuples, mais seulement en vertu du principe de la réciprocité; étant d'ailleurs entendu que le jour où le Mexique voudrait accorder à la Navigation Française dans ses Ports le traitement des Nationaux, la sienne jouirait immédiatement en France du même privilége.

V. Les produits du sol ou de l'industrie de la France paieront les mêmes droits à l'entrée en Mexique, soit que l'importation se fasse par navires Français, soit qu'elle ait lieu par navires Mexicains. Les produits du sol ou de l'industrie du Mexique paieront les mêmes droits à l'entrée en France, que l'importation s'effectue par bâtimens Mexicains ou par bâtimens Français. Les produits du sol ou de l'industrie de la France paieront à leur sortie les mêmes droits, jouiront des mêmes franchises et allocations, soit que l'exportation se fasse par navires Mexicains, soit par navires Français. Les produits du sol ou de l'industrie du Mexique, exportés pour la France, paieront les mêmes droits, jouiront

des mêmes franchises et allocations, que cette exportation soit effectuée par bâtimens Français ou Mexicains.

Il est convenu toutefois que, par dérogation momentanée au principe posé dans cet Article, et d'après lequel les Pavillons respectifs devraient jouir du traitement des Nationaux dans les deux Pays, pour les différentes opérations indiquées, ces Pavillons ne jouiront provisoirement, pour les mêmes opérations, que du traitement de la Nation étrangère la plus favorisée. Il est d'ailleurs entendu, comme à l'Article précédent, que le traitement de la Nation la plus favorisée, qui est accordé aux Mexicains en France par cette disposition provisoire, ne saurait signifier le traitement des Nationaux dont jouissent certains Peuples, mais seulement en vertu du principe de la réciprocité.

VI. Pour éviter tout malentendu, quant aux conditions qui doivent constituer respectivement un navire Français et un navire Mexicain, il est convenu que tous les bâtimens construits en France, ou tous ceux qui, capturés sur l'ennemi, soit par la Marine Militaire de l'Etat, soit par des Sujets Français munis de Lettres de Marque du Gouvernement, seront déclarés de bonne prise par l'Autorité compétente, ou enfin tous ceux qui seront condamnés par les Tribunaux pour infraction aux Lois sur la Traite des Noirs, devront être considérés comme Français, pourvu que d'ailleurs leur Propriétaire ou leurs Propriétaires, leur Capitaine et les trois-quarts de leur équipage soient Français; de même tous les bâtimens construits dans le Territoire du Mexique, ou capturés sur l'ennemi par les armemens Mexicains, puis condamnés légalement, et dont en outre le Propriétaire ou les Propriétaires, le Capitaine et les trois-quarts de l'équipage seront Mexicains (sauf seulement les exceptions contraires résultant de cas extrêmes et prévus par les Lois,) devront être considérés comme bâtimens Mexicains. Il est convenu de plus que tout navire, pour trafiquer aux conditions ci-dessus, devra être muni d'un registre, passeport ou papier de sûreté, dont la forme sera réciproquement communiquée, et qui, certifié par une Personne legalement autorisée à le délivrer, constatera d'abord le nom, l'occupation et la résidence en France ou au Mexique du Propriétaire, en exprimant qu'il est unique, ou des Propriétaires, en indiquant qu'ils sont seuls et dans quel proportion chacun d'eux possède; puis ensuite le nom, le chargement, la dimension, la capacité, et enfin toutes les particularités du navire qui peuvent le faire reconnaitre, aussi bien qu'établir sa Nationalité.

Vu cependant que dans l'état actuel de la Marine du Mexique, il ne serait pas possible à ce Pays de profiter de tous les avantages de la réciprocité établie par les Articles IV et V, si l'on tenait à l'observation littérale et à l'exécution immédiate de la partie du présent Article VI, portant que, pour être considéré comme Mexicain, un navire devra être construit au Mexique, il est convenu que provisoirement tout

navire, de quelque construction qu'il soit, qui appartiendra de bonne foi à un ou plusieurs Mexicains, et dont le Capitaine et les trois quarts de l'équipage au moins, seront originaires du Mexique ou légalement naturalisés dans ce Pays, sera réputé navire Mexicain; la France se réservant le droit de réclamer le principe de restriction réciproque relatif à la construction dans les Pays respectifs, si les intérêts de sa Navigation venaient à souffrir de l'exception faite à ce principe en faveur du Mexique.

VII. Tout négociant, tout commandant de navire, ainsi que tous les autres Français, seront dans les Etats-unis Mexicains entièrement libres de faire eux-mêmes leurs affaires, ou d'en confier la gestion à qui bon leur semblera, Facteur, Agent ou Interprète. Ils ne seront nullement tenus d'employer à cet effet d'autres Personnes que celles employées par les Mexicains, ni de leur payer aucun salaire ou aucune rétribution plus élevée que ne feraient ces derniers en pareille circonstance. Ils seront également libres, dans tous leurs achats, comme dans toutes leurs ventes, d'établir et de fixer le prix des effets, marchandises et objets quelconques, tant importés que destineés à l'exportation, comme ils le jugeront convenable, et en se conformant d'ailleurs aux Lois et coutumes du Pays. Les Mexicains jouiront en France des mêmes priviléges sous les mêmes conditions.

Les habitans de chacun des deux Pays trouveront respectivement sur le Territoire de l'autre, une constante et complête protection pour leurs personnes et leurs propriétés; ils y auront un libre et facile accès auprès des Tribunaux de Justice pour la poursuite et la défense de leurs droits; ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les Avocats, Procureurs ou Agens de toute classe, qu'ils jugeront à propos; enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges accordés aux Nationaux.

VIII. Pour ce qui est du droit d'hériter des propriétés personnelles par testament ou autrement, et de celui de disposer de propriétés personnelles de toute espèce ou dénomination, par vente, donation, échange, testament, ou de quelque autre manière que ce soit, en tout ce qui se rattache enfin à l'administration de la justice, les habitans de chacun des deux Pays jouiront respectivement dans l'autre des mêmes priviléges, libertés et droits que les Nationaux, et ils ne supporteront pas de droits ou impôts plus élevés que ceux-ci.

IX. En tout ce qui concerne la police des Ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les habitans des deux Pays seront respectivement soumis aux Lois et Statuts du Territoire où ils résideront. Il seront cependant exempts de tout service militaire forcé, soit sur terre, soit sur mer, et ne seront soumis à aucun emprunt forcé. Leurs propriétés ne seront pas d'ailleurs assujetties à d'autres charges, réquisitions ou impôts, que ceux payés par les Nationaux.

X. Il pourra être établi des Consuls de chacun des deux Pays dans l'autre pour la protection du Commerce; mais ces Agens n'entreront en fonctions qu'après en avoir obtenu l'autorisation du Gouvernement Territorial. Celui-ci conservera d'ailleurs le droit de déterminer la résidence où il lui conviendra de les admettre, bien entendu que, sous ce rapport, les deux Gouvernemens ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune dans leur Pays à toutes les Nations.

XI. Les Consuls respectifs jouiront dans les deux Pays des priviléges généralement attribués à leur charge, tels que l'exemption des logemens militaires, et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins toutefois qu'ils ne soient Sujets du Pays, ou qu'ils ne deviennent soit Propriétaires, soit Possesseurs de biens meubles ou immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, dans lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges et impositions que les autres particuliers.

Ces Agens jouiront, en outre, de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourraient être accordés dans leur résidence aux Agens du même rang de la Nation la plus favorisée.

XII. Les Consuls respectifs pourront, au décès de chacun de leurs Nationaux :

1. Croiser de leurs scellés ceux apposés, soit d'office, soit à la ré quisition des Parties intéressées, par l'Autorité Locale compétente, sur les effets mobiliers et papiers du défunt, et dès-lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert ;

2. Assister à l'inventaire qui sera fait de la succession lors de la levée des scellés;

3. Enfin réclamer la remise de la succession, qui ne pourra leur être refusée que dans le cas d'opposition subsistante de quelque Créancier, National ou Etranger; puis administrer et liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un Agent pour administrer et liquider ladite succession, sans aucune intervention de P'Autorité Territoriale.

XIII. A moins de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les Navires des deux Pays auraient éprouvées en mer, en se rendant dans les Ports respectifs, seront réglées par les Consuls de leur Nation, à moius toutefois que des habitans du Pays où résideront les Consuls ne se trouvent intéressés dans ces avaries, car elles devraient être réglés dans ce cas, du moins en ce qui concernerait ces habitans, par l'Autorité Locale.

XIV. Toutes les opérations relatives au sauvetage des Navires Français échoués sur les côtes du Mexique, seront réglées par les Consuls de France, et réciproquement les Consuls Mexicains dirigeront les opérations relatives au sauvetage des Navires de leur Nation sur les côtes de France.

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GREAT BRITAIN, FRANCE AND RUSSIA, AND GREECE. L'intervention des Autorités Locales aura cependant lieu dans les deux Pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers, aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

XV. Les Consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des Navires de leur Nation, et les Autorités Locales ne pourront y intervenir en vertu de l'Article IX, qui leur réserve la police des Ports, qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord d'autres bâtimens.

XVI. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur Pays, les Matelots qui auraient déserté des bâtimens de leur Nation. A cet effet, ils s'adresseront, par écrit, aux Autorités Locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment ou rôle d'équipage, que les hommes qu'ils reclament faisaient partie dudit équipage: sur cette demande, ainsi justifiée, l'extradition ne pourra leur être refusée. Il leur sera de plus donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits Déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du Pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces Agens aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un terme de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, les Déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

XVII. Les archives, et en général tous les papiers des Chancelleries des Consulats respectifs, seront inviolables, et, sous aucun prétexte, ils ne pourront être saisis ni visités par l'Autorité Locale.

Il est entendu que les Articles qui précèdent sont regardés, des deux côtés, comme provisoirement obligatoires pour les deux Pays, à compter du jour de leur date jusqu'au 1er Janvier 1829, et qu'ils ne pourront être successivement maintenus, d'année en année, qu'autant qu'une des deux Parties Contractantes, ainsi que chacune d'elles s'en est réservé le droit, n'aurait pas signifiée à l'autre, 6 mois avant l'expiration de chaque Année successive, qu'elle entend renoncer à la susdite Convention.

Faite à Paris, le 9 de Mai, 1827. LE BARON DE DAMAS.

SEBASTIAN CAMACHO.

DECLARATION of the Admirals commanding the British, French, and Russian Squadrons, to the Legislative Body of Greece, respecting the Greek Blockade of Turkish Ports, Piracy, &c.-24th October, 1827.

MESSIEURS,

Dans le Port de Navarin, le 24 Octobre, 1827. Nous apprenons avec une vive indignation, que pendant que les Vaisseaux des Puissances Alliées ont détruit la Flotte Turque qui

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