Page images
PDF
EPUB

Etat E. Budget Général des Revenus de l'Etat pour l'Exercice 1828.

DESIGNATION DES REVENUS ET IMPOTS.

PRODUITS BRUTS. Présumés.

1. Produits spécialement affectés à la Dette Consolidée.

[ocr errors]

Enregistrement, Timbre et Domaines, et Produits accessoires des Forêts
Coupes de bois de l'Ordinaire de 1828. (Principal des Adjudications payables en
Traites)
Douanes Droits de Douanes et sur les Sels
et Sels.

Francs.

190,326,000

22,690,000 146,320,000

{Produits présumés des Amendes et Confiscations Attribuées

1,600,000

[merged small][ocr errors][merged small]

2. Produits affectés aux Dépenses Générales de l'Etat.

Excédant éventuel des Produits ci dessus sur le Service de la Dette Consolidée

[blocks in formation]

Mémoire. 212,250,000

900,000

[blocks in formation]

2. Produits affectés aux Dépenses Générales

Montant présumé des Produits propres au Budget de l'Exercice 1828

Recettes pour Ordre.

Affaires Ecclésiastiques | Conseil Royal de l'Instruction Publique

Intérieur

Guerre

Produit de la Taxe spéciale des brevets d'invent.
Direction Générale des Poudres et Salpêtres

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Certifié conforme: le Ministre Secrétaire d'Etat des Finances,

JH. DE VILLELE.

CONVENTION entre la France et la Bavière, pour l'extradition réciproque des Déserteurs.-Signée à Paris le 10 Mars, 1827.

Au Château des Tuileries, le 9 Mai, 1827. CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut.

Nous avons ordonné et ordonnons que la Convention suivante pour l'extradition réciproque des Déserteurs, conclue et signée à Paris, le 10 Mars de la présente année, entre Nous et Sa Majesté le Roi de Bavière, ratifiée par Nous le 26 du même mois, et dont les Ratifications ont été échangées à Paris le 27 Avril dernier, sera insérée au Bulletin des Lois, pour être exécutée suivant sa forme et teneur :

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre et Sa Majesté le Roi de Bavière, étant convenus de conclure une Convention de cartel, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre,

Le Sieur Baron de Damas, Pair de France, Lieutenant Général de ses Armées, Grand'Croix de l'Ordre Royal et Militaire de Saint-Louis, Grand Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, &c., Son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères ; Et Sa Majesté le Roi de Bavière,

Le Sieur Comte de Bray, Chambellan, Conseiller intime actuel, Membre du Conseil d'Etat, Grand'Croix des Ordres du Mérite Civil, de la Couronne de Bavière, de l'Aigle Rouge de Prusse, de Sainte-Anne de Russie et de l'Etoile Polaire de Suède, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Très-Chrétienne;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des Articles suivans:

ART. I. A dater de l'échange des Ratifications de la présente Convention, tous les individus qui déserteront le Service Militaire des Hautes Puissances Contractantes, seront restitués de part et d'autre.

II. Seront réputés Déserteurs, non-seulement les Militaires de toute arme et de tout grade qui quitteront leurs drapeaux, mais encore tous les individus qui, appelés au Service de toute branche Militaire quelconque, ne se rendraient point à l'appel, et chercheraient à se réfugier sur le Territoire de l'une des Hautes Parties Contractantes, enfin les condamnés aux travaux dans les forteresses et ateliers qui seraient susceptibles de rentrer au Service Militaire.

III. Sont exceptés de la restitution ou de l'extradition qui pourra être demandée en vertu de la présente Convention,

1. Les individus nés sur le Territoire de l'Etat dans lequel ils auraient cherché un asile, et qui, moyennant la désertion, ne feraient que rentrer dans leur Pays natal;

2. Les individus qui, soit avant soit après leur désertion, se seraient rendus coupables d'un crime ou délit quelconque à raison duquel il y aurait lieu de les traduire en justice devant les Tribunaux du Pays où ils se seront retirés. Néanmoins, en ce dernier cas, l'extradition sera effectuée après que le Déserteur aura été acquitté ou aura subi sa peine; et il n'y aura lieu à aucun remboursement de frais pour le temps pendant lequel il aura été détenu à raison du délit ou du crime dont il aura été accusé. Dans tous les cas, on communiquera réciproquement les actes de l'instruction qui concernent les Délinquans, pour en prendre connaissance, soit en copies authentiques, soit par extraits légalisés, afin que l'on puisse juger si le coupable est encore digne de rentrer, ou non, au service:

IV. Lorsqu'un Déserteur aura atteint le Territoire de celle des deux Puissances à laquelle il n'appartiendra pas, il ne pourra, sous aucun prétexte, y être poursuivi par les Officiers de son Gouvernement: ces Officiers se borneront à prévenir de son passage les Autorités Locales, afin qu'elles aient à le faire arrêter. Toutefois, pour accélérer l'arrestation de ce Déserteur, une ou deux personnes chargées de la poursuite pourront, au moyen d'un Passe-port ou d'une autorisation en règle qu'elles devront obtenir de leur Chef immédiat, se rendre au plus prochain Bourg ou Village situé en dehors de la Frontière, à l'effet de réclamer des Autorités Locales l'exécution de la présente Convention.

V. Les Autorités qui voudront réclamer un Déserteur adresseront leurs réclamations à l'administration, soit Civile, soit Militaire, qui, dans les deux Pays, se trouvera le mieux à portée d'y satisfaire.

Lesdites Autorités réclamantes accompagneront leur réquisitoire du signalement du Déserteur; et, dans le cas où l'on serait parvenu à l'arrêter, l'Autorité requérante en sera prévenue par un avis accompagné d'un extrait du registre du geolier ou concierge de la prison cù le Déserteur aura été écroué.

VI. Dans le cas où les Déserteurs seraient encore porteurs de leurs armes, ou revêtus de leurs équipement, habillement, ou marques distinctives, sans être munis d'un Passe-port, et de même dans tous les cas où il serait constant, soit par l'aveu du Déserteur, soit d'une manière quelconque, qu'un Déserteur de l'une des Hautes Parties Contractantes se trouve sur le Territoire de l'autre, il sera arrêté sur-lechamp, sans réquisition préalable, pour être immédiatement livré entre les mains des Autorités compétentes établies sur les Frontières de l'autre Souverain.

VII. Si, par suite de la dénégation de l'individu arrêté ou autrement, il s'élevait quelque doute sur l'identité d'un Déserteur, la partie réclamante ou intéressée devra constater, au préalable, les faits non suffisamment éclaircis, pour que l'individu arrêté puisse être mis en liberté, ou restitué à l'autre Partie.

VIII. Dans tous les cas, les Déserteurs arrêtés seront remis aux

Autorités compétentes, qui feront effectuer l'extradition selon les règles déterminées par la présente Convention. L'extradition se fera avec les armes, chevaux, selles, habillemens et tous autres objets quelconques dont les Déserteurs étaient nantis, ou qui auraient été trouvés sur eux lors de l'arrestation. Elle sera accompagnée du procès-verbal de l'arrestation de l'individu, des interrogatoires qu'il aurait subis, et de toutes autres pièces nécessaires pour constater la désertion. Pareille restitution aura lieu des chevaux, effets d'armement, d'habillement, d'équipement, et tous autres objets et effets quelconques, emportés par les individus désignés dans l'Article 3 de la présente Convention comme exceptés de l'extradition.

La remise des Déserteurs Bavarois se fera à Bergzabern, et celle des Déserteurs Français à Weissembourg.

IX. Les frais auxquels aura donné lieu l'arrestation des Déserteurs, seront remboursés de part et d'autre, à compter du jour de l'arrestation, qui sera constatée par l'extrait dont il est fait mention à l'Article 5, jusqu'au jour de l'extradition inclusivement. Ces frais comprendront la nourriture et l'entretien des Déserteurs et de leurs chevaux, et sont fixés à 75 centimes, argent de France, ou 20 kreutzers 6 deniers de nonnaie Bavaroise, par jour, pour chaque homme; et à 1 fr. 6 cent. argent de France, ou 29 kreutzers, monnaie Bavaroise, par jour, pour chaque cheval. Les frais de voitures nécessaires pour le transport des Déserteurs extradés ne seront remboursés que sur la déclaration des Médecins, qu'elles étaient absolument nécessaires.

En cas de maladie, il sera remboursé pour chaque journée d'hôpital 1 fr. ou 29 kreutzers, d'après les états dûment certifiés qui seront fournis.

Il ne sera accordé de remboursement pour fourniture d'objets d'habillement que dans les cas de la plus urgente nécessité.

Il sera payé en outre par la Partie requérante ou intéressée une gratification de 25 francs, argent de France, ou 11 florins 29 kreutzers de Bavière, pour chaque homme, et de 120 francs ou 55 florins pour chaque cheval et son équipage, au profit de quiconque sera parvenu à découvrir et à faire arrêter un Déserteur, ou qui aura contribué à la restitution d'un cheval et de son équipage. Si on rendait le cheval sans l'équipage, ou l'équipage sans le cheval, la gratification serait, dans le premier cas, de 100 francs ou 46 florins; et, dans le second cas, de 18 francs 73 centimes, ou 8 florins 41 kreutzers.

X. Les frais et gratifications dont il est fait mention dans l'Article précédent, seront acquittés immédiatement après l'extradition dans le lieu même où la remise du Déserteur aura été faite, et par les soins de l'Autorité qui le recevra.

Les réclamations qui pourraient être faites à cet égard, ne seront examinées qu'après que le paiement aura été provisoirement effectué. XI. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent mutuellement à

prendre les mesures les plus convenables pour, la répression de la désertion et pour la recherche des Déserteurs. Elles feront usage, à cet effet, de tous les moyens que leur offrent les Lois du Pays, et elles sont convenues particulièrement,

1. De faire porter une attention scrupuleuse sur les individus inconnus qui franchiraient les Frontières des deux Pays, sans être munis de Passe-ports en règle;

2. De défendre sévèrement à toute Autorité quelconque d'enrôler ou de recevoir dans le Service Militaire un Sujet de l'autre des Hautes Parties Contractantes qui n'aura pas justifié par des certificats ou attestations en due forme, qu'il est dispensé du Service Militaire dans son Pays.

[ocr errors]

XII. La présente Convention est conclue pour 2 ans, à l'expiration desquels elle continuera à être en vigueur pour 2 autres années, et ainsi de suite, sauf déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernemens.

XIII. La présente Convention sera ratifiée et les Ratifications en seront échangées dans le terme de 6 semaines, ou plus tôt, si faire se peut...

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

.. Fait à Paris, le 10 Mars, 1827.

(L.S.) LE BARON DE DAMAS. (L.S.) LE COMTE DE BRAY,

1

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du Sceau de l'Etat, insérées au Bulletin des Lois, soient adressées aux Cours et Tribunaux et aux Autorités Administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, et notre Garde des Sceaux, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice, est chargé d'en surveiller la pub. lication."

Donné en notre Château des Tuileries, le 9e. jour du mois de Mai, l'an de grâce 1827, et de notre règne le 3ème.

Par le Roi:

CHARLES.

Le Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères,

Vu et Scellé du Grand Sceau :

BARON DE DAMAS.

Le Garde des Sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,

[ocr errors]

COMTE DE PEYRONNET.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »