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ARTICLE ADDITIONNEL.

Il est expressément entendu que les Cantons qui n'adhéreraient point présentement à la Convention de ce jour, relativement aux établissemens respectifs des Français et des Suisses, en conserveront en tout temps la faculté, nonobstant le terme fixé pour la Ratification.

Le présent Article Additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot dans la dite Convention, et sera ratifié en même temps.

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Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du Sceau de l'Etat, insérées au Bulletin des Lois, soient addressées aux Cours et Tribunaux et aux Autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs Registres et Notre Garde des Sceaux, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice, est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en Notre Château de Saint-Cloud, le 23 jour du mois de Septembre, l'an de Grâce 1827, et de Notre Règne le 4ème.

Par le Roi:

CHARLES.

Le Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangéres, Baron de Damas.

Vu et Scellé du Grand Sceau : Le Garde des Sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice,

COMTE DE PEyronnet.

LOI des Pays-Bas, du 27 Décembre 1826, contenant des dispositions provisoires, relativement au Budget de 1827.

NOUS GUILLAUME, par la grace de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, &c. &c.

A tous ceux qui les présentes verront, salut! savoir faisons: Ayant pris en considération, la nécessité de prevenir que le service public n'éprouve une stagnation, en attendant que la Loi qui règle la seconde partie du Budget des Dépenses pour l'année, 1827, et celle qui détermine les moyens d'y faire face, soient arrêtées conformément à l'Article 126 de la Loi Fondamentale.

A ces causes, Notre Conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les Etats Généraux, avons statué, comme nous statuons par les présentes:

ART. I. Le recouvrement des droits et moyens arrêtés, par la Loi du 23 Décembre 1825, continuera provisoirement sur le pied de 1826, pendant le premier Semestre de 1827.

II. Les dépenses comprises jusqu'à présent dans la seconde Partie du Budget, pourront sur l'autorisation du Roi avoir lieu, pendant le premier Semestre de 1827, proportionnellement au montant de la somme à laquelle elles ont été arrêtées par la Loi du 23 Décembre 1825, pour la première subdivision ainsi que pour le 5 et 9 Chapitre de la seconde subdivision de ce Budget pour 1826.

III. Les dispositions des deux Articles précédents, cesseront d'avoir effet, même avant l'expiration du premier Semestre de 1827, si des dispositions Législatives concernant la seconde partie du Budget de 1827, et les moyens de faire face aux dépenses qui en font l'objet, sont arrêtées avant cette époque.

IV. La présente Loi sera obligatoire du jour auquel elle sera insérée au Journal Officiel.

Mandons et ordonnons, que la présente Loi soit insérée au Journal Officiel, et que Nos Ministres et autres Autorités qu'elle concerne tiennent strictement la main à son exécution.

Donné à Bruxelles, le 27 Décembre de l'an 1826, de Notre Règne le 14ème.

Par le Roi.

J. G. DE MEY DE STREEFkerk.

Publié le 28 Décembre 1826.

GUILLAUME.

Le Secrétaire d'Etat, J. G DE MEY DE STREEFKERK.

LOI des Pays-Bas, du 11 Avril 1827, qui règle la Seconde Partie du Budget des Dépenses du Royaume pour l'Année 1827.

NOUS GUILLAUME, par la grace de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, &c. &c.

A tous ceux qui les présentes verront, salut! savoir faisons:

Ayant pris en considération, que d'après l'Article 126 de la Loi Fondamentale, les dépenses, qui appartiennent à la seconde Partie du Budget, ne sont arrêtées que pour un An, et que par conséquent, il convient de les régler pour 1827.

Que, d'après les dispositions arrêtées par la Loi du 27 Décembre 1822, pour l'institution d'un Syndicat d'Amortissement, et pour régler différents intérêts Financiers du Royaume, ainsi que d'après la Loi du 5 Juin 1824, qui détermine le mode de paiement de nouvelles Pensions extraordinaires et d'autres dépenses qui s'éteignent et qui règle différens objets financiers du Royaume et du Syndicat d'Amortissement, une partie de ces dépenses devant être couverte par fournissement au Trésor

sans qu'il en résulte des charges pour les contribuables, il convient par conséquent, d'établir deux subdivisions dans cette partie du Budget.

Considérant en outre qu'il à été statué par la Loi du 27 Décembre 1826, que les dépenses comprises dans le second partie du Budget, pourront avoir lieu sur Notre autorisation, pendant le premier Semestre de 1827, proportionnellement au montant de la somme à laquelle elles ont été arrêtées par la Loi du 23 Décembre 1825, pour la première subdivision ainsi que le 5o et 9o Chapitre de la seconde subdivision de ce Budget pour 1826, et que cette disposition cessera d'avoir effet, même avant l'expiration du premier Semestre de 1827, si des dispositious législatives concernant la seconde partie du Budget de 1827, sont arrêtées avant cette époque.

A ces causes notre Conseil d'Etat entendu, et de commun accord avec les Etats Généraux, avons statué, comme nous statuons par les présentes.

ART. I. La seconde partie du Budget des dépenses du Royaume pour l'année 1827, comprendra deux subdivisions, arrêtées ainsi qu'il suit: Première Subdivision.

Chap. I. Liste Civile..........

Nihil.

II. La Secrétairerie d'Etat, les Grands Corps de l'Etat, et les
Fonctionnaires qui ne font partie d'aucun Département

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V. Département de l'Intérieur............... ..2,981,351 14 VI. Département du culte réformé et autres,

Catholique....

excepté le culte

Nihil.

VII. Département de la Guerre................ 1,682,217 32
VIII. Département de la Marine et des Colonies. 1,900,000
IX. Département des Finances..........

Seconde Subdivision.

Chap. I. Liste Civile..............

......

7,902,645 61

Nihil

II. La Secrétairerie d'Etat, les Grands Corps de l'Etat, et les Fonctionnaires qui ne font partie d'aucun Département d'Administration.....

III. Département des Affaires Etrangères.....

Nihil.

Nihil.

IV. Département de la Justice...............................................

Nihil.

V. Département de l'Intérieur................

1,069,495

VI. Département du culte réformé et autres, excepté le culte

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II. Les dépenses effectuées en vertu de l'Article 2 de la Loi du 27 Décembre 1826, sont considérées comme ayant eu lieu sur le Budget ci-dessus arrêté.

III. Afin de pourvoir aux besoins imprévus, qui pourraient se présenter dans le cours de l'année 1827, il est mis à la disposition du Roi un maximum de 1,000,000 florins, à couvrir en premier lieu, par le résidu que les dépenses dont il est fait mention dans la première subdivision de la seconde partie du Budget, pourront laisser sur les sommes consenties; en cas d'insuffisance de ce résidu, la partie restante sera portée au nombre des dépenses extraordinaires d'une année subséquente.

Mandons et ordonnons que la présente Loi sera insérée au Journal Officiel, et que Nos Ministres et autres Autorités qu'elle concerne tiennent strictement la main à son exécution.

Donné à Bruxelles, le 11 Avril de l'an 1827, de Notre Règne le 14. GUILLAUME.

Par le Roi,

J. G. DE MEY DE STREEFKERK. Publié le 16 Avril 1827.

J. G. DE MEY de StreefkeRK, Le Secrétaire d'Etat.

LOI des Pays Bas, du 11 Avril, 1827, qui détermine les moyens de faire face aux Dépenses comprises dans la seconde partie du Budget des Dépenses du Royaume pour Année 1827.

NOUS, GUILLAUME, par la grace de Dieu, Roi des Pays Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc. etc. etc.

A tous ceux, qui les présentes verront, salut! savoir faisons: Ayant pris en considération, que, d'après l'Art. 126 de la Loi Fondamentale, les moyens de faire face aux dépenses, qui appartiennent à la seconde Partie du Budget ne sont arrêtés que pour un An, et que par conséquent il convient d'arrêter ces moyens pour l'année 1827;

Considérant en outre que, par la Loi du 12 Juillet 1821, et par les Lois spéciales, arrêtées successivement, les bâses du système d'impôts pour le Royaume ont été fixées, et que, par la Loi du 27 Décembre, 1822, pour l'institution d'un Syndicat d'Amortissement, et pour régler différens intérêts financiers du Royaume, ainsi que par celle du 5 Juin, 1824, qui détermine le mode de paiement de nouvelles pensions extraordinaires et d'autres dépenses qui s'éteignent, et qui règle différens objets Financiers du Royaume et du syndicat d'amortissement, il a été assuré des fournissemens au Trésor pour couvrir quelques besoins, sans qu'il en résulte des charges pour les contribuables;

Qu'enfin il a été statué par la Loi du 27 Décembre, 1826, que le recouvrement des droits et moyens arrêtés par la Loi du 23 Décembre 1825 continuera provisoirement sur le pied de 1826, pendant le premier Semestre de 1827, et que cette disposition cessera d'avoir effet, même avant l'expiration dudit Semestre, si des dispositions législatives coucernant la seconde partie du Budget de 1827, et les moyens de faire face aux dépenses qui en font l'objet, sont arrêtées avant cette époque; A ces causes, Notre Conseil-d'Etat entendu, et de commun accord avec les Etats-Généraux, avons statué, comme Nous statuons par les présentes:

ART. I. Pour faire face aux dépenses comprises dans la première subdivision de la seconde partie du Budget pour l'année 1827, seront employés les moyens ci-après indiqués.

a. Une somme de 700,000 florins, à prendre sur le montant du résidu, que laissent les dépenses de l'Exercice de 1823, sur les sommes consenties.

b. Une somme de 1,815,797 florins, 32 cents, formant le total de ce que, déduction faite du million que la Loi a mis à Notre disposition, le produit des impôts a excédé en 1825, la somme nécessaire pour couvrir les dépenses.

c. Les droits d'entrée, de sortie et de transit, le droit de tonnage à l'extérieur, les produits des péages d'eau, les droits de balises et de fanaux.

d. Les revenus des domaines cédés par la Loi du 25 Mai, 1816 à Notre bien aimé Fils le Prince Frédéric des Pays-Bas.

e. Les loteries.

f. Les produits des objets à vendre, les revenus extraordinaires, et toutes autres recettes éventuelles.

g. Trois centièmes additionnels, sur les contributions foncières sur les propriétés bâties et non bâties; 13 sur le personnel, les patentes, les impositions indirectes et sur les accises, dont la perception est autorisée par la Loi du 12 Juillet, 1821, à l'exception de la mouture.

La réduction des centièmes Additionnels sur la contribution foncière, et leur suppression quant à la mouture, auront lieu à compter du 1o du mois de Mai de cette année.

II. En vertu de la Loi du 21 Avril, 1810, la redevance proportionnelle des mines est fixée pour l'année 1827, à 24 pour cent du produit net. Il en sera tenu un compte particulier au Trésor Public, et le montant sera appliqué aux dépenses de l'administration des mines, d'après l'Art. 39 de ladite Loi.

III. Pour faire face aux dépenses, comprises dans la seconde subdivision de la deuxième partie du Budget pour l'année 1827, seront employées :

a. Une somme de 3,069,495 florins, à fournir au Trésor par le Syndicat d'Amortissement, sur celle de 30,000,000 de florins, dont le

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