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mais elle était composée de ces vieux soldats qui avaient vaincu toute l'Europe. La flottille réunie dans la Manche était forte seulement de mille huit cent cinquante et un bâtimens tant de guerre que de transport, divisés en plusieurs corps; le centre, composé de sept cent neuf bâtimens était à Boulogne.

Le premier consul arriva à Boulogne le 12 brumaire. Le 13, il fit manoeuvrer dans la rade une division de cent chaloupes canonnières. L'escadre anglaise vint l'attaquer; mais, après une vive canonnade, elle prit le large. Cette occasion mit Bonaparte à même de savoir à quel point il pouvait compter sur l'espèce de bâtimens qui fut alors engagée. Le 16, il fit exercer l'armée à des manœuvres d'embarquement. Ces expériences faites, il revint à Paris; il y rentra le 26 (18 novembre). Son retour ajourna les inquiétudes de l'Angleterre. Mais les discussions qui avaient eu lieu dans son parlement à l'occasion de la défense nationale, ramenèrent Pitt à la tête du ministère. Cet habile homme d'état sentait que le moyen le plus efficace d'assurer la sécurité de son pays était, non d'en armer les milices, mais de susciter à la France une guerre continentale. On sait quel fut le résultat de sa politique sous ce rapport.

Le premier consul ne quittait jamais le centre du gouvernement sans réfléchir combien son pouvoir était précaire, combien une révolution législative était facile et redoutable pour lui; à plus forte raison était-il tourmenté de ces pensées lorsqu'il songea sérieusement à mettre la mer entre la France et lui et à s'engager dans une guerre qui pourrait le retenir longtemps de l'autre côté de la Manche. Il ne concevait qu'un moyen de s'assurer quelque certitude à cet égard : c'était de mettre partout à la tête des corps de l'état des hommes dont il fût assuré et qui tinssent tout de lui. C'est dans ce but qu'il fit modifier la constitution du corps législatif. Il voulait que cette assemblée ne pût se réunir, délibérer ni voter que sous la présidence et par les soins d'hommes qu'il aurait choisis. Voici le texte du sénatus-consulte qu'il avait en conséquence commandé au sénat.

SÉNATUS-CONSULTE ORGANIQUE.

du 28 frimaire an x11 (20 décembre 1803).

TITRE 1er. De la manière dont seront ouvertes les sessions du corps législatif.

ART. 1. Le premier consul fera l'ouverture de chaque session du corps législatif.

2. Il désignera douze membres du sénat pour l'accompagner. 3. Il sera reçu à la porte du palais du corps législatif par le président, à la tête d'une députation de vingt-quatre membres. 4. Les membres du conseil d'état se placeront dans la partie de la salle assignée aux orateurs du gouvernement.

5. Lorsque les consuls auront pris place, les membres du tribunat seront introduits, et placés dans la partie de la salle assignée aux orateurs de ce corps.

6. Le premier consul, après avoir ouvert la séance, recevra le serment des nouveaux membres du corps législatif et du tribunat qui ne l'auront pas encore prêté ; les conseillers d'état feront ensuite les communications que le gouvernement aura arrêtées, et la séance sera levée.

Pendant le jour de l'ouverture de la session du corps législatif, la police de son palais sera remise au gouverneur du palais du gouvernement, et à la garde consulaire.

TITRE II. Des président, vice-présidens et secrétaires du corps législatif.

ART, 8 Le premier consul nommera le président du corps législatif sur une présentation de candidats qui sera faite par le corps législatif, au scrutin secret et à la majorité absolue,

9. Les candidats seront présentés dans le cours de la session annuelle pour l'année suivante, et à l'époque de cette session que le gouvernement désignera..

10. Il sera pris un candidat dans chacune des séries qui devront rester au corps législatif l'année suivante.

11. Si le premier consul n'a pas encore nommé le président à l'ouverture de la session, le corps législatif présentera à sa première séance un cinquième candidat pris dans la série entrante dans l'année, et le premier consul choisira entre les cinq candidats.

12. Les fonctions du président commenceront avec la session annuelle s'il est nommé avant l'ouverture de cette session, ou le jour de sa nomination si elle n'a lieu qu'après que la session sera

ouverte.

Il pourra sans intervalle être présenté comme candidat, et élu de nouveau.

13. Le sceau du corps législatif sera déposé chez le président. Les expéditions des lois décrétées par le corps législatif ne seront scellées qu'en présence de son président.

14. Le président logera au palais du corps législatif.

La garde d'honneur sera sous ses ordres.

Les messages du gouvernement lui seront remis.

15. Le président aura, en cas de vacance, la nomination aux emplois du corps législatif.

16. A l'ouverture de chaque session, le corps législatif nommera quatre vice-présidens et quatre secrétaires au scrutin secret et à la majorité absolue.

17. Ils seront renouvelés tous les mois ; ils remplaceront le président en cas d'absence ou d'empêchement, et dans l'ordre de leur nomination.

TITRE III. Des questeurs.

ART. 18. Le corps législatif choisira, au scrutin secret et à la majorité absolue, douze candidats parmi lesquels le premier consul nommera quatre questeurs, dont deux seront renouvelés chaque année, sur une désignation de six membres, faite de la même manière.

19. Les fonds votés dans le budget annuel pour les dépenses du corps législatif seront mis par douzième, de mois en mois, à la disposition des questeurs, sur l'ordonnance du ministre des finances.

20. Tous les mandats de dépenses seront délivrés par l'un des questeurs, qui en sera spécialement chargé.

21. L'emploi des fonds affectés aux dépenses du corps législatif, excepté ceux nécessaires au paiement des indemnités de ses membres, sera arrêté dans un conseil d'administration composé du président, des vice-présidens et des questeurs. ́

22. Un des questeurs fera les fonctions de secrétaire de ce conseil.

23. La révocation des employés du corps législatif sera délibérée par ce conseil, et notifiée par le président.

24. Le conseil recevra et arrêtera le compte annuel des recettes et dépenses du corps législatif.

25. La délivrance des mandats de paiement, les fonctions relatives à l'administration et à la police du palais du corps législatif, et toutes celles dont les questeurs pourront être chargés, seront réparties entre eux par le conseil d'administration.

TITRE IV. Dispositions particulières.

ART. 26. La session de l'an xui s'ouvrira suivant les formes précédemment observées.

27. Immédiatement après l'ouverture de la session, le corps législatif procédera, avec le bureau provisoire, au choix de cinq candidats, parmi lesquels le premier consul nommera le président.

Il sera pris un candidat dans chacune des séries du corps législatif.

28. Immédiatement après l'installation du président, il sera procédé à la nomination des vice-présidens, des secrétaires et des candidats pour la questure.

29. Les comptes de la commission administrative du corps législatif seront rendus dans un conseil formé ainsi qu'il est dit article 21, et avant que les questeurs entrent en fonctions.

TITRE V. Des cas où le corps législatif se forme en comité général. ART. 30. Le corps législatif, toutes les fois que le gouvernement lui aura fait une communication qui aura un autre objet

que le vote de la loi, se formera en comité général pour délibérer

sa réponse.

Ce comité sera toujours présidé par le président du corps législatif, ou par un des vice-présidens désigné par le président en cas d'empêchement.

31. Si le corps législatif désire quelques renseignemens sur la communication que le gouvernement lui aura faite, il pourra, par une délibération préalable, charger son président d'en faire la demande au gouvernement.

Les orateurs du gouvernement porteront sa réponse au corps législatif.

32. Les délibérations du corps législatif seront prises à la majorité des voix, et sans nomination de commission ni de rapporteur.

33. Les délibérations prises par le corps législatif en vertu de l'article 30 seront portées au gouvernement par une députation.

34. Les députations du corps législatif seront composées du président, qui portera la parole, de deux vice-présidens, de deux questeurs et de vingt membres.

35. Les secrétaires du corps législatif consigneront les procèsverbaux des délibérations prises en comité général dans un registre particulier, qui sera déposé chez le président avec le sceau du corps législatif.

TITRE VI. De la nomination des membres du grand conseil de la Légion-d'Honneur,

ART. 36. Le grand conseil de la Légion-d'Honneur ne sera complété qu'à la paix.

37. Les membres du grand conseil de la Légion d'Honneur seront nommés par le premier consul sur la présentation de trois candidats choisis par les corps auxquels auront appartenu les membres dont les places se trouveront vacantes, et pris dans leur sein (1).

(1) Conformément à ce sénatus-consulte, le corps législatif présenta pour candidats, savoir :

A la présidence, Toulongeon, Latour-Maubourg, Viennot-Vaublanc, Fon

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