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Paepe, en son avis conforme, met à néant le jugement dont appel; émendant, dit pour droit qu'il a existé entre parties, comme elles agissent, une société, nulle il est vrai dans le principe, mais qui a donné lieu à une communauté d'intérêts aujourd'hui en liquidation, et que cette liquidation a été valablement confiée aux appelants; en conséquence, déclare ceux-ci recevables à agir en justice qualitate quâ, aux fins de l'action telle qu'elle est intentée; déboute l'intimé de toutes ses conclusions contraires; lui ordonne de rencontrer tous et chacun des chefs de la demande, et de présenter simul et semel tous ses moyens; fixe à ces fins l'audience du 21 octobre prochain; donne acte aux appelants, pour autant que de besoin, qu'ils dénient formellement toutes et chacune des allégations coutenues dans l'écrit d'audience de l'intimé, en date du 1er juillet 1870; et attendu que l'intimé Lauwers succombe dans ses moyens et conclusions, le condamne aux frais de première instance et à ceux d'appel relatifs au présent incident (1).

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tifier à l'appelant le relevé complet, par ordre de dates, des boîtes ou mécanismes Snider qu'il avait fabriqués depuis 1868;

Attendu que cette notification a eu lieu; que, daus le cours des plaidoiries, l'appelant a soutenu que ce compte est loin d'être complet, qu'il ne mentionne que les pièces confiées à un seul ouvrier le sieur Soleil, et qu'il ne les relate pas même toutes; qu'il ne s'occupe pas davantage de cent vingt-quatre boîtes commandées à un autre ouvrier, Léonard Jacquet; que, se fondant sur ces circonstances, ledit appelant revient à la conclusion qu'il avait prise lors du premier arrêt et qui tend à faire ordonner à l'intimé de produire au greffe, dans la huitaine de l'arrêt à intervenir, à peine de 100 francs par jour de retard, tous ses livres de commerce, tant principaux qu'accessoires, renseignant la fabrication, l'emmagasinage ou la vente des armes en question ; que l'intimé est d'accord avec lui pour circonscrire ainsi le débat, et repousse ses conclusions;

Attendu qu'elles ne peuvent, en effet, être accueillies; que l'appelant veut, non consulter les registres sur quelques points et à quelques endroits déterminés, mais compulser la comptabilité tout entière de l'intimé; que suivant les articles 21 et 22 du nouveau code de commerce, conformes sur ce point au code de 1807, cette vérification n'est admissible que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et en cas de faillite; que les articles du code de commerce reproduisent les termes des articles 9 et 10 du titre III de l'ordonnance de 1673; que, sous l'ancienne législation, Savary (Parfait négociant, livre IV, chap. IV), repoussait déjà la mesure réclamée parce que, disait-il, il ne serait pas juste que l'on vit les affaires d'un négociant qui ne regardent pas le différend des parties; qu'enfin les dispositions de la loi ont été formellement expliquées dans un sens restrictif dans les travaux préparatoires de l'ancien code de commerce (voy. notamment les paroles de Regnaud de Saint-Jean d'Angely, à la séance du conseil d'Etat du 13 janvier 1807);

Attendu que la production demandée ne mettrait pas fin au débat, puisque l'appelant n'offre pas de s'en rapporter aux énonciations des registres; qu'il s'agit, d'ailleurs,

(1) Mêmes décisions en cause de: 1o Leschevin et consorts contre Gilliodts et 2" Leschevin et consorts contre Van Caloen.

(2) Voy. conf. PICARD et OLIN, Brevels d'invention, n° 648, et voyez aussi DELAMARRE et LEPOITVIN,

Droit commercial, t. I, p. 282, no 181; PARDESSUS, t. I, n° 239 et t. IV, no 1374; Namur, t. I, p. 93 et Bruxelles, 23 mars 1853 et 20 juillet 1857 (Pasic., 1855, II, 23; 1837, II, 335). Contra: NOUGUIER, Brevels d'invention, no 852 bis.

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(1) Jurisprudence constante. Voir, notamment, HELIE, Instruct. crim., SS 559 et 649, édit. belge, t. II, nos 4248 et 5036; CHAUVEAU et HÉLIE, édit. Nypels, nos 3432 et suiv., et HAUS, Principes du code pénal belge, 2e édit., t. II, nos 1147 et 1148. On peut consulter aussi cass. belge, 21 novembre 1870 et surtout le réquisitoire de M. Faider qui a précédé cet arrêt (PASIC., 1871, I, 59).

(2) Voy. conf. cass. franç., 23 avril 1841 et 6 mars 1857 (SIR., 1842, 1, 245; 1857, 1, 636) et Gand, 26 avril 1858 (Pasic., 1858, II, 239). Contrà : Liége, 8 janvier 1828 (ibid., à sa date).

Le jugement rendu, dans l'espèce, par le tribunal de commerce d'Anvers, le 20 mai 1875 a été vivement critiqué par les rédacteurs de la Jurisprudence du

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu que le jugement dont appel o'a statué que sur la recevabilité de l'action publique;

Attendu que les juridictions criminelle et civile sont indépendantes l'une de l'autre, sauf les exceptions établies par la loi ;

Attendu qu'en cas de poursuite du chef de banqueroute simple, aucune disposition de la loi sur les faillites ou du code pénal n'attribue au point de savoir si le prévenu est en état de faillite le caractère d'une question préjudicielle;

Que les tribunaux correctionnels sont donc compétents pour vérifier par eux-mêmes et déclarer s'il est commerçant failli, sans être liés, quant à l'existence de la faillite, par les décisions de la juridiction commerciale;

Attendu, d'ailleurs, que les appelants ont été déclarés en état de faillite par jugement du tribunal de commerce d'Anvers du 26 avril 1873;

Attendu qu'ils ont demandé, le 6 mai 1873, le rapport de ce jugement, par le motif que tous leurs créanciers avaient été désintéressés ;

Que, dans son mémoire au président de la chambre des mises en accusation, l'un des appelants a déclaré lui-même que la fuite d'un de leurs débiteurs avait ouvert devant eux un abime que les secours de leur famille avaient pu seuls combler et que c'est en s'imposant des sacrifices énormes que leur frère Armand était parvenu à indemniser leurs créanciers;

Attendu que si, par jugement du 20 mai 1873, le tribunal de commerce d'Anvers a rapporté le jugement précité du 26 avril, c'est parce que les créanciers intervenants out déclaré, dans leur requête du 11 mai 1873, que, par suite d'arrangements avec

port d'Anvers, dans une note de ce Recueil, année 1875, fre partie, p. 188). Ce tribunal a admis luimême que ces critiques étaient fondées lorsqu'il a décidé ultérieurement, par un jugement longuement motivé du 17 juin 1873 (J. du port d'Anvers, 1873, 1, 252), qu'un accord, même unanime, entre les créanciers et un failli ne suffit pas pour faire révoquer et annuler dans ses effets un jugement déclaratif de faillite si, à la date de ce jugement, le débiteur avait réellement cessé ses payements et si son crédit était ébranlé. Ce jugement reproduit les arguments développés dans la note que nous venons de citer (art. 512, 514, 520, 474 et 586 et suiv. de la loi sur les faillites).

leurs débiteurs, ils étaient désintéressés et parce que les faillis ont dit être prêts à désintéresser également les créanciers autres que les intervenants, s'il en existe, dont les droits ont été expressément réservés par le tribunal;

Que cette décision peut d'autant moins exercer une influence sur la recevabilité de l'action publique qui a été intentée dès le 26 avril 1873, qu'il n'y est pas même énoncé que la faillite avait été indûment déclarée le 26 avril;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a repoussé la fin de non-recevoir opposée par les prévenus;

Par ces motifs, ouï en son rapport M. le conseiller Constant Casier, met l'appel des prévenus au néant.

Du 13 nov. 1874. Cour de Bruxelles. - Prés. M. Vanden Eynde.

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Bien que toute convention commerciale puisse en principe être prouvée par témoins, la preuve testimoniale ne doit être admise que lorsque les faits allégués présentent quelque vraisemblance (1).

Il n'y a pas lieu de l'accueillir lorsque, les parties ayant traité par écrit, les faits allégués sont en opposition avec les termes clairs et précis de leur contrat, et si d'ailleurs la condition que l'on veut prouver par témoins, peu en harmonie avec les usages ordinaires entre commerçants, était certes assez importante pour faire l'objet d'une stipulation expresse.

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LA COUR;- Attendu qu'il est établi que, dans le courant du mois de novembre 1873, une convention a été conclue entre parties, convention d'après laquelle l'intimé s'est engagé à prendre, pendant trois mois, après le narché en voie d'exécution, trois waggons menus Belle-Vue, par semaine, au prix de 21 fr.

(1) Voy. conf. Bruxelles, 8 juillet 1868 (PASIC., 1869, II, 377); Gand, 3 janvier 1862 (ibid., 1862, II, 136) et Colmar, 8 mars 1865 (D. P., 1865, 2, 116).

50 c. par cent kilogrammes, soit trente-neuf waggons; que, pour éviter toutes difficultés et contestations sur cette convention, d'ailleurs d'une certaine importance, les parties l'ont consignée par écrit, l'appelant, par sa lettre du 13 novembre 1873, enregistrée, et l'intimé, par sa réponse du 15 du même mois de novembre 1873, enregistrée;

Attendu que l'intimé, après avoir obtenu de l'appelant, à la suite de la baisse des charbons, la concession de ne pas devoir prendre livraison dans les délais de la convention, a refusé, le 27 décembre 1873, la livraison d'un waggon de charbons et s'est ensuite efforcé de se soustraire entièrement aux obligations qui lui incombaient; qu'assigné devant le tribunal de commerce de Gand pour s'y voir et entendre condamner à se fournir, eu commençant immédiatement, des vingt-six waggons de charbons qui restaient à lui livrer, à raison de trois waggons par semaine, le tout jusqu'à complément du restant du marché; voir dire et déclarer dès à présent, pour le cas où il n'exécuterait pas le jugement qui le lui ordonnera ainsi, le marché dont s'agit résilié pour les quantités restant à fournir et se voir ainsi condamner à payer à l'appelant, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1,430 francs, laquelle représente l'écart entre le prix convenu et celui d'aujourd'hui »; l'intimé a conclu à ce que l'appelant fût déclaré ni recevable ni fondé en son action, et demanda la résiliation de la convention,

en se basant sur ce que cette convention n'a été formée que sous la condition expresse que l'appelant n'aurait pas livré des charbons de la qualité dite menus Belle-Vue, aussi longtemps que le contrat existant entre parties aurait cours, à la personne qui avait contracté avec lui, intimé, c'est-à-dire, aux sieurs Bonne frères, à Ledeberg; que le charbon à leur livrer devait être de la qualité spéciale dite menus Belle-Vue, charbonnage représenté par l'appelant; qu'au mépris de cette convention, l'appelant s'était adressé aux sieurs Bonne frères, et leur aurait fourni, à un prix inférieur à celui de l'intimé, la même quantité de charbons dite menus Belle-Vue »; que l'intimé a pris ces conclusions sous la réserve expresse de contester en temps et lieu, s'il échet, le chiffre des dommages-intérêts réclamés par l'appelant » ;

Attendu que l'appelant a dénié l'existence de la condition expresse alléguée par l'intimé et s'est opposé à l'admission de la preuve par témoins pour l'établir; que néanmoins le tribunal de commerce de Gand, par son jugement en date du 27 mai 1874, a autorisé l'intimé à fournir cette preuve;

Attendu que cette preuve est inadmissible et frustratoire; qu'en effet, bien que la preuve testimoniale puisse être admise pour toutes conventions commerciales, il est certain cependant qu'il n'y a lieu de l'accueillir, surtout en présence d'une convention expresse, claire et formelle, que si les faits allégués présentent quelque probabilité, quelque vraisemblance; que, dans l'espèce, le contraire est, dès maintenant, établi à toute évidence tant par les termes de la convention que par les pièces versées au procès, ainsi que par toutes les circonstances de la cause; qu'aucun des éléments du procès ne rend probable la condition alléguée par l'intimé; qu'au contraire tout y démontre qu'elle n'est invoquée que pour les besoins de l'affaire ;

Attendu qu'elle est d'abord en opposition formelle avec les termes clairs et précis de la convention intervenue entre parties; qu'en outre, étant peu en harmonie avec les usages ordinaires entre négociants, elle était certes assez importante, pour en faire l'objet d'une stipulation expresse dans cette convention; que l'on n'en trouve aucune mention ni dans la correspondance, ni dans les pièces versées en cause; que l'intimé, dès que la baisse des charbons se fut manifestée, n'a fait que supplier l'appelant pour obtenir des délais, à l'effet de prendre livraison, en prétextant uniquement des pertes sérieuses que la situation anormale des affaires pouvait lui occasionner, réitérant au surplus, et sans condition aucune, l'engagement de prendre livraison de tout le charbon convenu; que ce n'est qu'à la date du 11 février 1874 que l'intimé, pour la première fois, a allégué cette prétendue condition, et ce pour se dégager de ses obligations; qu'ensuite, si un contrat avait réellement existé entre l'intimé et les frères Bonne, l'intimé n'aurait pas dû, à la suite de la baisse des charbons, supplier l'appelant de ne pas le contraindre à prendre livraison dans les délais convenus, puisque lui-même intimé en aurait eu, pour lors, le placement assuré; qu'il résulte des déclarations des frères Boune que le prétendu contrat invoqué par l'intimé comme existant entre lui et eux n'a jamais existé ; qu'enfin c'est en temps suspect, lors de la forte baisse des charbons, trois mois après la convention de novembre 1873, alors que, d'après celleci, la livraison complète de trente-neuf waggons aurait dû déjà être faite et prise, que l'intimé est venu exciper de la prétendue condition;

Attendu que, dans ces conjonctures, le premier juge, en admettant la preuve par témoins, a infligé grief à l'appelant ;

Attendu que l'intimé s'étant réservé de contester le chiffre des dommages-intérêts réclamés, il y a lieu de lui ordonner de ce faire dans le plus bref délai;

Par ces motifs, faisant droit, met le jugement dont appel à néant; émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déclare qu'il n'y a pas lieu d'admettre l'intimé à la preuve par témoins des faits par lui allégués, faits dès à présent contredits et démentis; condamne l'intimé à se fournir immédiatement, et en continuant sans interruption, de toute la quantité de charbons qui reste à lui livrer, sur son marché, par trois waggons par semaine, jusqu'à complément dudit restant, soit vingt-six waggons, sinon et faute de ce faire, endéans la huitaine de la signification du présent arrêt, dit, dès à présent, que le marché dont s'agit sera résilié pour la quantité à fournir; et avant de statuer sur les dommages-intérêts réclamés par l'appelant, et s'élevant d'après lui à la somme de 2,210 francs, écart entre le prix du marché et la valeur actuelle du charbon; ordonne à l'intimé de contester ce chiffre, fixe jour à cet effet au samedi 8 de ce mois, réserve les dépens.

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jugement comme coupable de subornation du témoin G... Appel.

ARRÊT.

LA COUR;- Attendu qu'il résulte du rapport de Monseignat fait au corps législatif dans la séance du 17 février 1810 (1) que le faux témoignage ne peut avoir lieu que de la part de ceux qui sont interpellés en justice, ou en vertu de ses ordonnances »; que toute déclaration extrajudiciaire, si elle n'est pas conforme à la vérité, est une assertion fausse, mais n'est pas un faux témoignage›; que comme les personnes peuvent être interpellées en justice en matière civile, correctionnelle et de police, elles peuvent, dans ces diverses circonstances, se rendre coupables de ce genre de crime »;

Attendu que le faux témoignage qui fait l'objet de la poursuite dirigée par le ministère public contre le prévenu G... a été porté par ce dernier devant le juge de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean le 4 avril 1874, à l'effet de faire délivrer par ce magistrat un acte de notoriété qui devait avoir pour objet de constater que la deuxième prévenue était la seule et unique héritière de son frère Jean W... ;

Attendu qu'il s'ensuit que la déclaration faite extrajudiciairement sous serment devant le juge de paix de Molenbeek-Saint-Jean le 4 avril 1874, bien qu'elle soit fausse, ne constitue pas le faux témoignage prévu et puni par le code pénal de 1810 dans l'intention des auteurs de ce code;

Attendu que le code pénal de 1867, tout en reproduisant les dispositions relatives au faux témoignage en matière criminelle, correctionnelle et de police et en matière civile du code pénal de 1810, se borne à diminuer les peines; que, dès lors, on doit admettre que le législateur de 1867 a voulu, en reproduisant ces dispositions du code de 1810 sur le faux témoignage, se conformer à l'intention des auteurs de ce code;

Attendu qu'en l'absence d'un faux témoignage dans le chef de G..., Marie W... ne peut s'être rendue coupable aux mêmes lieu et date du délit d'avoir suborné le témoin G...;

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LA COUR; Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que le § 1er de l'article 465 du code de commerce (loi du 18 avril 1851) n'est applicable qu'aux jugements rendus en matière de faillite, c'est-à-dire, suivant l'expression du rapport de la commission chargée de l'examen du projet de loi à la chambre des représentants, aux questions résultant de la faillite, aux actions nées de la faillite ou exercées à son occasion;

Attendu que cette disposition a été copiée sur l'article 582 de la loi française du 28 mai 1838 et qu'en France la doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour interpréter dans le même sens les mots en matière de faillite;

Attendu qu'à l'occasion de l'inscription

(1) Voir LOCRÉ, édit. belge, t. XV, p. 460, no 32. (2 et 3) Voir le rapport de M. Tesch (MAERTENS, Faillites, p. 300) et compar. Liége, 23 mai 1868 (PASIC., 1868, II, 317); Bruxelles, 28 novembre 1865 (ibid., 1866, II, 194); Gand, 22 décembre 1856 et 27 mai 1857 (ibid., 1857, II, 105 et 414). - Dans

l'espèce, le jugement d'appel avait été rendu par le tribunal civil de Bruxelles. Voir, quant aux jugements rendus par les tribunaux civils qui intéressent une faillite, Liége, 8 juillet 1874 (PASIC., 1874, II, 407) et la note.

(4) Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.

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