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ordres de tournée aux inspecteurs généraux et les instructions qui y sont relatives. Il leur prescrit, s'il y a lieu, de conférer, avant de commencer leurs tournées, avec le directeur général sur les points de service qui doivent fixer particulièrement leur attention.

Les inspecteurs généraux rendent compte au ministre du résultat de leurs missions.

Le ministre détermine leurs attributions à l'administration centrale.

Art. 10. Il est institué, près des administrations de la trésorerie, des contributions et de l'enregistrement, un conseil composé des directeurs généraux, présidents, des inspecteurs généraux et des directeurs.

Chaque conseil choisit, s'il a lieu, un fonctionnaire de l'administration pour remplir les fouc

Budgets et crédits; centralisation des écritures relatives à la liquidation des dépenses du département; publication du compte des ministres;tions de secrétaire. personnel des administrations centrales; service intérieur et économat; questions monétaires ; statistique commerciale et financière; pensions et secours; affaires diverses ne rentrant pas dans les attributions des autres administrations.

Administration de la trésorerie et de la dette publique.

Dette publique; amortissement; cautionnements de toute espèce; consignations; rémunération en matière de milice; comptabilité centrale des recettes et des dépenses de l'Etat et des provinces; service du caissier de l'Etat; placement des fonds disponibles du trésor et de la caisse générale d'épargne et de retraite; institutions de crédit. Administration des contributions directes, douanes el acciscs.

Contributions directes, cadastre, douanes et accises; partie administrative de la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent.

Administration de l'enregistrement et des domaines.

Droits d'enregistrement, de timbre, de succession, de mutation, de greffe et d'hypothèque ; domaines, eaux et forêts; amendes et frais de justice; produits divers; infractions aux lois dans leur rapport avec le notariat.

Administration des monnaies.

A cette administration ressortissent les attributions déterminées par la loi du 28 décembre 1848 et par l'arrêté royal du 30 du même mois.

Art. 7. Le ministre règle le travail des bureaux. Art. 8. Le secrétaire général, les directeurs généraux et le commissaire des monnaies dirigent, sous l'autorité immédiate du ministre, les services qui leur sont respectivement confiés.

Art. 9. Le ministre donne directement les

Art. 11. Les conseils sont appelés à donner leur avis sur toutes les affaires que le ministre ou leurs présidents déterminent.

TITRE III.

CHAPITRE UNIQUE. NOMINATIONS. AVAN

CEMENT.

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Art. 12. Les fonctionnaires et employés du grade de sous chef de bureau et au-dessus sont nommés et démis par le roi.

Le ministre nomme et démet les autres employés.

Art. 13. Pour être admis comme second commis, il faut :

1o Etre Belge de naissance ou avoir obtenu la naturalisation;

2o Etre âgé de dix-neuf ans au moins et de trente ans au plus ;

30 Avoir, s'il y a lieu, satisfait aux lois sur la milice et sur la garde civique.

Les nominations ont lieu d'après les règles suivantes :

A. Pour l'administration centrale de l'enregistrement et des domaines, les seconds commis sont choisis parmi les surnuméraires nommés à la suite d'un examen de concours et, à défaut de surnuméraires, parmi les candidats qui réunissent les conditions exigées pour le surnumérariat;

B. Pour le secrétariat général et les administrations centrales de la trésorerie et de la dette publique, des contributions directes, douanes et accises, et des mounaies, les places de second commis sont mises au concours.

Le ministre arrête le programme du concours et nomme la commission chargée de procéder à l'examen des candidats;

C. Pour l'administration des monnaies, les

candidats devront, en outre, avoir obtenu un certificat de capacité délivré par le commissaire des monnaies, conformément aux lois du 22 vendémiaire an iv et du 19 brumaire an vi;

D. Une épreuve administrative dont la durée est limitée à six mois est imposée au candidat choisi par l'administration de l'enregistrement et des domaines et, quant aux autres administrations, au candidat que l'examen aura fait reconnaitre le plus méritant. A cet effet, ces candidats seront admis, à titre d'essai, à travailler dans le bureau où l'emploi est vacant.

Il leur sera alloué une indemnité à fixer par le ministre ;

E. Pourront toutefois être nommés hors concours, les employés de province appelés à l'administration centrale à titre d'essai et qui auront été reconnus capables de rendre de bons services. Leur nomination aura lieu par arrêté motivé.

Art. 14. Nul n'est promu à un grade supérieur

avant d'avoir servi au moins deux ans comme titulaire dans le grade immédiatement inférieur.

De même, nul n'obtient une augmentation de traitement avant deux ans de service dans son grade.

Il peut néanmoins être dérogé à ces dispositions si l'intérêt de l'administration l'exige ou lorsqu'il s'agit de récompenser soit des services dont l'importance a été dûment constatée, soit des preuves d'une capacité ou d'un dévouement extraordinaires. Les augmentations de traitement, dans les limites établies à l'article 4, sont accordées par le ministre.

Art. 15. Les avancements ne sont accordés que par suite de vacances.

Le grade ne peut être séparé du traitement. Art. 16. Une augmentation de traitement de 20 p. c. au maximum peut être accordée aux fonctionnaires et employés âgés de cinquante ans et comptant vingt-cinq années de services administratifs lorsqu'ils ont joui, pendant au moins six ans, du traitement maximum de leur grade et que les circonstances ne permettent pas de leur accor der une promotion qui serait justifiée par leur capacité et leurs bons services.

Le traitement résultant de l'application de la disposition qui précède ne peut excéder le traitement minimum du grade immédiatement supérieur, conformément à l'ordre hiérarchique établi à l'article 4 du présent arrêté.

Sont admis à jouir du bénéfice du présent article, les fonctionnaires et employés ayant soixante ans d'âge et trente-cinq années de service, et qui, par suite de promotion, n'obtiendraient qu'une augmentation de traitement inférieure à 10 p. c. Dans ce cas, l'augmentation pourra être portée à 20 p. c. du traitement affecté au nouveau grade.

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Art. 17. Pour faciliter l'expédition des affaires, le ministre peut, sous les conditions et dans les limites qu'il détermine, déléguer au secrétaire général et aux chefs d'administration une partie des pouvoirs qui lui sont confiés.

En cas d'absence ou d'empêchement, le ministre pourvoit à l'exercice des attributions déléguées.

Art. 18. Le travail des administrations centrales à soumettre au ministre lui est, sauf les exceptions qu'il détermine, présenté par le secrétaire général, qui y joint ses observations s'il y a lieu.

Art. 19. Le ministre fixe par un règlement d'ordre intérieur, conformément aux principes du présent arrêté, les relations de service et les mesures relatives au travail et à l'ordre des bureaux.

I règle également tout ce qui concerne les huissiers et gens de service.

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Art. 20. Le ministre désigne les intérimaires de tous les emplois vacants.

Art. 21. Les sommes disponibles à la fin de l'année sur les crédits ouverts pour le personnel peuvent être, en tout ou en partie, accordées par le ministre, à titre d'encouragement ou de récompense, aux employés du grade de premier et de second commis et qui se seront distingués par leur zèle et leur dévouement à leurs devoirs.

Des suppléments de traitement sur les mêmes fonds peuvent être accordés par arrêté royal aux employés, soit pour travaux extraordinaires, soit pour d'autres causes, telles que maladies, malheurs de famille ou circonstances exceptionnelles.

Les arrêtés sont motivés.

Art. 22. Le ministre accorde, dans le cas prévu par le second alinéa de l'article précédent, des indemnités aux huissiers et gens de service.

CHAPITRE III. DISPOSITIONS DIVERSES.

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Art. 23. Avant d'entrer en fonctions, les fonctionnaires et employés des administrations centrales prêtent serment entre les mains du ministre ou de son délégué.

Art. 24. Les fonctionnaires ou employés des administrations centrales ne peuvent gérer simultanément aucun autre emploi rétribué par l'Etat, les provinces, les communes ou les administrations publiques.

Il leur est interdit d'accepter aucun mandat

électif, d'exercer aucune profession lucrative, de faire, soit par eux-mêmes, soit sous le nom de leur femme ou de toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce ou de participer à la direction ou à l'administration de toute société ou établissement industriel.

Le ministre pourra, dans des cas particuliers, lever les interdictions établies par les deux paragraphes précédents.

Art. 25. Les fonctionnaires et employés ne peuvent s'absenter sans une autorisation du ministre.

Sauf le cas de maladie dûment constaté, les congés de plus de quinze jours ne sont accordés qu'avec privation de traitement.

Si un fonctionnaire ou employé s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé, il est privé de traitement pour le temps pendant lequel son absence a eu lieu ou a été prolongée indument, sans préjudice d'autres peines disciplinaires s'il y a lieu.

La portion de traitement non payée en cas d'absence ou de congé est dévolue à la caisse des veuves et orphelins du département des finances conformément à la loi du 21 juillet 1844 (Bulletin officiel, tre partie, no 157) et dans les limites fixées par les règlements.

Art. 26. Les peines disciplinaires à appliquer, selon la gravité des faits, sont: la réprimande; la privation de traitement; la suspension; la privation d'un ou de plusieurs grades; la révocation.

En tous cas, l'employé sera préalablement entendu.

Art. 27. La réprimande est donnée aux fonctionnaires ou employés soit par le ministre, soit par le secrétaire général ou par le chef de l'administration à laquelle ils appartiennent.

La privation de traitement est prononcée par le ministre, pour un terme qui ne peut excéder deux mois.

La suspension entraîne la privation du traite ment et l'interdiction d'exercer les fonctions; elle est prononcée par le ministre pour un terme qui ne peut excéder six mois.

La privation d'un ou de plusieurs grades et la révocation sont prononcées par arrêté royal ou par arrêté ministériel, selon la distinction établie par l'article 12.

Art. 28. Le montant des retenues opérées sur les traitements, par suite de peines disciplinaires, est versé à la caisse des veuves et orphelins du département des finances, conformément à la loi du 21 juillet 1844.

Art. 29. Le présent arrêté sera mis à exécution à partir du 1er janvier 1876.

Art. 30. Toutes les dispositions organiques

actuellement en vigueur sont abrogées à partir du 1er janvier 1876, à l'exception de celles qui sont contenues dans l'arrêté du 30 décembre 1848, concernant l'administration des monnaies.

Notre ministre des finances (M. J. MALOU) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

367.31 DÉCEMBRE 1875. Arrêté royal.—Administration de la trésorerie et de la dette publique. Nouvelle classification des agences de trésor. (Monit. du 6 janvier 1876.)

Léopold II, etc. Vu les arrêtés royaux du 28 octobre 1850 (Pasin., no 502) et 30 mai 1871 (Pasin., no 164), concernant le service de la trésorerie dans les provinces;

Voulant procéder à une nouvelle classification des agences du trésor, et mettre les traitements des titulaires en harmonie avec l'importance des attributions dont ils sont chargés;

Sur la proposition de notre ministre des finan

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A. Dans la re classe, les agences d'Anvers, de Bruxelles (1er bureau), de Gand et de Liége:

B. Dans la 2, les agences d'Arlon, de Bruges, de Bruxelles (2e bureau), de Charleroi, de Hasselt, de Louvain, de Mons, de Namur et de Tournai;

C. Dans la 30, les agences de Courtrai, de Malines, de Nivelles, de Termonde, de Tongres et de Verviers;

D. Dans la 4, les agences d'Audenarde, de Dinant, de Huy, de la Louvière, de Neufchâteau, d'Ostende, de Turnhout et d'Ypres ;

E. Dans la 5e, les agences de Furnes, de Marche, de Philippeville et de Saint-Nicolas.

Art. 3. Le ministre détermine, dans la limite des crédits budgétaires, le montant de l'indemnité à accorder aux agents du trésor pour couvrir leurs frais de bureaux. En fixant cette indemnité, il tient compte :

10 Des frais de loyer et de commis;

20 Des indemnités dont les agents jouissent, à titre de leurs fonctions, pour des services qui ne sont pas rétribués par le trésor public.

Dispositions transitoires.

Art. 4. Les augmentations de traitement à accorder aux agents du trésor qui, sans changer de résidence, ont droit, d'après la nouvelle organisation, à un traitement minimum supérieur à leur traitement actuel, ne pourront excéder 250 francs annuellement, jusqu'à ce que leur traitement atteigne le minimum nouveau.

Art. 5. Les agents, mixtes actuellement en exercice à Furnes, à Neufchâteau et à Philippeville, conserveront le traitement qui leur a été alloué en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 28 octobre 1850.

Notre ministre des finances (M. J. MALOU) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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ments tenant lieu de supplément de traitement. « Art. 37. Des arrêtés royaux détermineront : 3 le taux moyen pour lequel le casuel et les autres émoluments entreront dans la liquidation des pensions. »

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Vu l'article 21 des statuts organiques de la caisse des veuves et orphelins des fonctionnaires et employés du ministère de l'intérieur, approuvés par arrêté royal du 29 décembre 1844, article portant:

a Seront seuls frappés des retenues ci-dessus désignées, les traitements, suppléments de traitement, casuel ou émoluments qui, d'après l'article 10 de la loi générale, sont compris dans la liquidation des pensions de retraite.

Le taux moyen déterminé en exécution du no 3 de l'article 37 de la même loi servira de base à toute retenue qui portera sur le casuel et les autres émoluments. »

Considérant qu'il y a lieu de fixer le taux pour lequel le logement, le chauffage et l'éclairage peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer le taux de la pension personnelle, ainsi que celui de la pension éventuelle de la femme et des enfants des fonctionnaires, employés et gens de service attachés à des administrations et établissements ressortissant au ministère de l'intérieur;

fonctionnaires, la nourriture qui leur est accordée Considérant que, pour certaine catégorie de

dans l'établissement où ils exercent leurs fonctions doit aussi être comprise dans le taux du casuel, parce qu'elle fait partie intégrante du traitement;

Considérant que la valeur du casuel a subi, depuis un grand nombre d'années, une plus-value dont il doit être tenu compte ;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 1865, ainsi que les autres dispositions intervenues depuis cette époque, qui ont réglé le taux du casuel dont il s'agit;

Vu l'avis motivé du conseil d'administration de la caisse précitée ;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le taux moyen pour lequel le casuel du chef de logement, de chauffage et d'éclairage, ainsi que la nourriture, tenant lieu de supplément de traitement, dont jouissent des fonctionnaires, employés et gens de service attachés à l'administration centrale du département de l'intérieur, ainsi qu'à des administrations ou établissements qui y ressortissent, entrera dans la liquidation de leur pension personnelle et de celle de leur femme et de leurs enfants, est déterminé conformément au tableau ci-après :

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