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demeurent confiés au patriotisme et au courage des gardes nationales et de tous les citoyens français.

67. La France reprend ses couleurs. A l'avenir, il ne sera plus porté d'autre cocarde que la cocarde tricolore.

Dispositions particulières.

68. Toutes les nominations et créations nouvelles de pairs, faites sous le règne du roi Charles X, sont déclarées nulles et non avenues.

L'article 23 de la Charte sera soumis à un nouvel examen dans la session de 1831.

69. Il sera pourvu successivement par des lois séparées et dans le plus court délai possible aux objets qui sui

vent:

1° L'application du jury aux délits de la presse et aux délits politiques;

2o La responsabilité des ministres et des autres agents du pouvoir.

3o La réélection des députés promus à des fonctions publiques salariées;

4o Le vote annuel du contingent de l'armée;

5° L'organisation de la garde nationale, avec intervention des gardes nationaux dans le choix de leurs officiers;

6o Des dispositions qui assurent d'une manière légale l'état des officiers de tout grade de terre et de mer;

7o Des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif;

8° L'instruction publique et la liberté de l'enseignement;

9° L'abolition du double vote et la fixation des conditions électorales et d'éligibilité ;

10. Toutes les lois et ordonnances, en ce qu'elles ont de contraire aux dispositions adoptées pour la réforme de la Charte, sont, dès à présent, et demeurent annulées et abrogées.

Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, corps administratifs et tous autres, que la présente Charte constitutionnelle ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir; et, pour la rendre plus notoire à tous, ils la fassent publier dans toutes municipalités du royaume, et partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au Palais Royal, à Paris, le quatorzième jour du mois d'août, l'an mil huit cent trente.

LOUIS-PHILIPPE.

Vu et scellé du grand sceau :

Le garde des sceaux, ministre secrétaire-d'Etat au

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Pièce Aa.

(Tome 1, page 179).

LETTRE

Du prince de Polignac à M, le baron Pasquier, président de la Chambre des Pairs.

Saint-Lô, 17 août 1830.

Monsieur le baron,

Arrêté à Granville au moment où, fuyant les tristes et déplorables événements qui viennent d'avoir lieu, je

cherchais à passer à l'île de Jersey, je me suis constitué prisonnier entre les mains de la Commission provisoire de la préfecture de la Manche; le procureur du roi de l'arrondissement de Saint-Lô, ni le juge d'instruction, n'ayant pu, d'après les termes de la Charte, décerner un mandat contre moi, dans le cas, ce que j'ignore, où le gouvernement ait donné des ordres pour m'arrêter. Ce n'est que de l'autorité de la Chambre des pairs, dit l'article 22 de la Charte actuelle, conforme en cela à l'ancienne Charte, qu'un membre de la Chambre des pairs peut être arrêté. Je ne sais ce que fera la Chambre à ce sujet, et si elle mettra sur mon compte les tristes évé nements de deux jours que je déplore plus que qui que ce soit, qui sont arrivés avec la rapidité de la foudre au sein de la tempête, et qu'aucune force, aucune prudence humaine ne pouvaient arrêter, puisqu'on ne savait, dans ces terribles moments, qui entendre ni à qui s'adresser, et qu'on ne pouvait tout au plus que défendre ses jours.

Mon désir, Monsieur le baron, serait qu'on me permit de me retirer chez moi pour y reprendre les habitudes d'une vie paisible, les seules qui soient conformes à mes goûts, et auxquelles j'ai été arraché malgré moi, comme le savent ceux qui me connaissent. Assez de vicissitudes

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