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soit mise en activité pour percevoir des droits et procéder à desexercices contre lesquelslutteraient, en nombre au moins égal, les ouvriers, les employés de manufactures et des fabriques? Est-ce en 1816 qu'une tentative de cette nature peut être ordonnée,quand surtout vous avez l'assertion positive et si sagement prévoyante de M. le directeur général des contributions indirectes, que la contribution peut être vaincue par la fraude et ne pas trouver de soumission? Votre commission s'est unanimement décidée pour la négative, et elle espère que la Chambre adoptera ses conclusions.

Si les six nouvelles contributions indirectes demandées par le ministère n'étaient pas rejetées par les considérations générales, et en quelque sorte préliminaires que nous vous avons présentées, il deviendrait bien facile de les discuter les unes après les autres, et de vous démontrer qu'elles présentent beaucoup de dangers sans offrir un seul résultat avantageux.

Non-seulement l'impôt sur les fers est inadmissible, à cause des vexations sans nombre qu'il comporte, à cause du danger qu'il y aurait à introduire des employés de la régie dans l'intérieur des usines et de les mettre en opposition avec les forgerons qui, étant payés en raison de la quantité, de la qualité et du poids des diverses espèces de fers qu'ils fabriquent, supporteraient impatiemment des visites d'où résulterait pour eux une grande perte de temps; cet impôt est encore inadmissible, parce que la consommation étant hors de toute proportion avec les produits, depuis que la marine et l'administration de la guerre, qui étaient les grands consommateurs, ne font plus de commnande, les fers n'ont plus d'autre débouché que les besoins de l'agriculture et de la construction. Il en résulte que, dans plusieurs provinces, les magasins des maitres de forges sont encombrés; qu'ils sont obligés de vendre à tout prix, et que la taxe qui serait imposée ne serait jamais payée par le consommateur. L'état actuel de cette branche du commerce est tel que, si on augmente les difficultés, les embarras des maîtres de forges, en attaquant par un impôt les capitaux qui leur restent, ils abandonneront leurs usines ou diminueront leur fabrication. Alors, les bois qui leur servent d'affouage resteront invendus, l'impôt direct sur cette portion si considérable des immeubles sera forcément diminué, et les coupes annuelles des bois du doinaine baisseront d'un tiers ou de la moitié. Est-il raisonnable, est il sage, pour obtenir 3 millions au prix des plus dangereuses vexations, de courir la chance de diminuer par le fait des produits bien plus réel set bien mieux assurés ?

L'impôt sur les papiers, tel qu'il est proposé, a le grand et le double inconvénient d'être calculé sur des bases erronées, et de présenter des produits très-faibles pour le Trésor, et qui sont encore diminués par le fait que l'Etat est le plus grand consommateur. Il est à remarquer qu'il existait, il y a peu d'années, huit cents cuves en activité, et que ce nombre est réduit d'un quart. Que serait-ce, si l'impôt, si les exercices et toutes les vexations qui en sont la suite étaient adoptés? Il est évident que cette branche de commerce se dessécherait; que les papiers étrangers s'introduiraient en France, et qu'au lieu de recueillir les bénéfices et tous les avantages de l'exportation, nous deviendrions une fois de plus tributaires de nos voisins.

L'impôt sur les huiles a été regardé comme une véritable calamité dans toutes les contrées où on cultive l'olivier. Le seul projet y a ré

pandu une véritable consternation. Cet effet désastreux est fondé sur ce que, dans ces contrées, l'huile est un objet de première et indispensable nécessité, que rien ne peut remplacer; car il n'y a ni beurre, ni graisse, ni laitage, ressource si précieuse pour les cultivateurs. L'huile, comme aliment, y sert à beaucoup d'usages, et telle est la misère des peuples dans ces contrées, qui manquent entièrement de blé, que lorsque le prix de l'huile s'éloigne d'un taux modéré, un grand nombre de cultivateurs s'en imposent même la privation, et se vouent à ne manger qu'une soupe composée d'eau et de sel. L'expérience est venue à l'appui de ces réclamations: deux fois on a tenté de mettre un impôt même modique sur l'huile, deux fois on a été obligé de le retirer.

L'impôt sur les tissus est effrayant, par le taux énorme du droit, et par toutes les conséquences qui en résultent. Les rédacteurs du projet de loi n'ont pas assez examiné quels sont les objets différents qui entrent dans la fabrication des draps. Autrement ils auraient reconnu que les huiles, les savons, les cuirs, les fontes, les fers et les cartons y sont employés, et que tous ces objets étant eux-mêmes passibles d'un droit nouveau, il résulterait de leur proposition que le prix du drap se trouverait naturellement augmenté, indépendamment du droit spécial demandé sur les tissus. D'après le mode de perception qui avait été choisi et vous avait été présenté, il s'agissait de percevoir le droit au moulin à foulon; mais le drap au foulon n'est pas une matière imposable, c'est une ceuvreimcomplète qui peut éprouver les plus grandes variations Sa valeur, comme sa qualité,ne peut être constatée; car sa valeur, par les accidents les plus ordinaires, peut être nulle, et il est impossible, dans un moulin qui foule vingt espèces différentes, de distinguer les qualités. On est obligé d'avoir recours à des déclarations qui, elles-mêmes, présentent des inconvénients, et donnent surtout ouverture à la fraude que l'on sait être si nuisible au commerçant de bonne foi, toujours résigné, toujours soumis à la loi, et qui n'en demeure pas moins exposé, autant que le fraudeur, à toutes les vexations des préposés du fisc.

M. le directeur général ayant reconnu les vices essentiels de ce premier projet, en a soumis un second à l'examen de votre commission; comme il n'a pas été imprimé et qu'il ne vous à pas été communiqué, je ne me permetterai pas de le discuter devant vous, Messieurs; je me bornerai à vous dire que le nouveau mode présentait quelques inconvénients de moins que le premier, mais qu'il était tout aussi onéreux pour le commerce; et nous n'avons pas cru pouvoir vous en proposer l'adoption.

L'impôt proposé sur les cuirs, est le moins admissible de tous, et les débats devant vous, Messieurs, ne peuvent être très-sérieux, ni bien longs. Il nous suffirait de vous dire que toutes les tentatives faites autrefois à cet égard, ont eu pour résultat la perte absolue de cette branche de commerce, tant que l'impôt a subsisté, et que la suppression de l'impôt a donné lieu au développement le plus prodigieux de l'industrie française dans cette partie. M. le directeur général des contributions indirectes nous ayant paru reconnaitre que la perception de cet impôt présenterait des inconvénients immenses et des obstacles insurmontables, nous ne présumons pas qu'il engage de contradiction sur ce point.

L'impôt proposé sur le transport des marchandises est un moyen de fiscalité nouvellement imaginé. Il rappelle trop le droit de passe qui fut

si odieux aux Français, qu'il fut impossible de le maintenir; mais c'est son moindre défaut : la libre circulation des marchandises est le moyen le plus sûr pour que la différence des prix soit presque insensible à des distances très-éloignées, et le droit proposé s'oppose de mille manières à mille endroits différents, à cette libre circulation. Le commerce se trouverait à chaque instant entravé dans sa marche; les plus grandes comme les moindres expéditions éprouveraient sans cesse des obstacles. Souvent quelques heures de retard détruisent tout le plan d'une opération et la crainte de les éprouver détermine le négociant à y renoncer. Laissez passer, est le mot du commerce; le mot de l'impôt nouveau serait : Attendez, il faut le temps de tout visiter, de tout peser.

Voilà en substance les principaux motifs qu'on peut alléguer contre chacun des six nouveaux droits. Ne devient-il pas superflu et peut-être inconvenant de faire un examen critique et plus détaillé des dispositions législatives qui vous sont présentées? Le temps a manqué aux rédacteurs de ces lois et on ne peut leur faire, de bonne .foi, le reproche de n'avoir pas assez médité leur travail, quand on sait qu'ils ont été à peu près obligés de l'improviser. La seule conséquence qu'on puisse en tirer, c'est que les lois doivent se faire lentement, surtout celles qui, réglant la fortune publique, ont une influence si directe, si absolue sur les biens, les revenus et l'industrie des citoyens. Les lois de finances doivent, plus encore que toutes les autres, être prévoyantes; elles doivent être basées sur la justice et en harmonie avec la situation actuelle des fortunes particulières et surtout avec la situation du commerce considéré dans ses rapports intérieurs et dans ses relations avec les nations voisines. Cette vérité ne peut être méconnue impunément; ce n'est pas lui rendre un hommage indiscret que de dire que plus un Etat est obéré, plus il doit ménager et protéger le commerce, plus il doit le débarrasser d'obstacles en d'entraves : le commerce est sa ressource la plus assurée; c'est par lui seul que l'Etat a l'espoir fondé de faire revenir les capitaux en numéraire que les malheurs de la patrie et de nos hideuses dissensions civiles nous obligent à envoyer, en vertu des traités, aux puissances étrangères.

Maintenant, Messieurs, je vais vous soumettre l'avis motivé de votre commission sur les contributions indirectes anciennement établies. De nombreuses réclamations nous ont été adressées contre l'exercice. Votre commission ne s'est pas dissimulé que ces plaintes étaient fondées et légitimes; mais la force des événements n'ayant pas permis aux ministres de Sa Majesté de vous présenter le budget en octobre de l'année dernière, nous n'avons plus trois mois devant nous pour faire des dispositions aux moyens desquelles l'exercice pourrait être modifié dans ce qu'il présente de trop rigoureux, ou remplacé par un meilleur mode d'abonnement. Le seul moyen d'atteindre ce but si désirable paraît être à votre commission le rétablissement des jurandes et des matrises pour les arts et métiers. Alors, et en laissant la plus grande latitude et toutes les facilités convenables pour l'admission dans les diverses corporations; alors seulement, les abonnements deviendront praticables. Ils seront délibérés et consentis par les syndics la fraude deviendra impossible, parce qu'elle sera prévenue par la surveillance que les chefs de ces corps auront nécessairement le droit et l'obligation

d'exercer. Le bienfait du rétablissement de ces institutions éminemment monarchiques ne sera pas seulement d'introduire d'heureux changements dans notre système de finances, d'augmenter les ressources de l'Etat et de soulager l'impôt foncier, qui grève depuis tant d'années les propriétaires; mais il rendra l'action de la police plus facile et par conséquent moins sévère. Chaque Français appartiendra nécessairement à une classe de citoyens; les exceptions seront si rares qu'elles ne présenteront plus les nombreux inconvénients qui résultent, surtout dans les grandes villes, de la confusion de tous les états, de toutes les professions. Ce retour à notre ancienne organisation épurera nos mœurs, et l'esprit de corps formera l'esprit public. Ce n'est pas dans un rapport sur les finances qu'il est possible de donner à ces idées tout le développement dont elles sont susceptibles: mais puisse ce vœu de votre commission retentir dans toute la France et être incessamment déposé au pied du trône! S'il est jamais exaucé, les principes de notre monarchie jeteront de nouveau de profondes racines dans toutes les classes de la société.

L'absence de ces moyens si désirables, l'empire des circonstances ont décidé votre commission à vous proposer l'adoption du titre premier sur les boissons, sauf les modifications dont je vais avoir l'honneur de vous rendre compte. Pour plus de clarté et pour rendre l'examen plus facile, j'ai cru devoir placer à la fin de mon rapport tous les amendements que votre commission m'a chargé de vous présenter.

Votre commission vous propose, sur le titre II des octrois, quelques amendements dont le principal est de spécifier que le prélèvement de 10 p. 0/0 au profit du Trésor, sera le seul qui puisse être fait, et que le surplus appartiendra aux communes. Les conseils municipaux décideront le mode de perception et opteront entre le bail à ferme, la régie intéressée, ou l'abonnement avec la régie des contributions indirectes.

Le titre III du projet de loi attribue à la régie le privilége exclusif de la fabrication et de la vente des cartes. Votre commission a été un moment frappée des avantages qui résulteraient, et pour l'Etat et pour les citoyens, de cette disposition. Le droit tel qu'il existe est souvent fraudé, en sorte que son produit est peu considérable. Pour réprimer la fraude, la régie est obligée d'employer des moyens vexatoires, des recherches inconvenantes et incommodes. Les cartes ne sont pas un objet de commerce distinct; ce n'est pas non plus une branche importante d'industrie susceptible d'émulation et de perfectionnement; les consommateurs ne sont nullement intéressants aux yeux du législateur, et assurément, si une exception à la rigueur du principe pouvait être admise, celle-ci méritait la préférence; mais votre commission a craint d'effrayer la susceptibilité française, et surtout elle a pensé qu'il ne convenait pas aux principes de la Chambre des députés de 1815, d'introduire un nouveau genre de monopole. En conséquence, elle me charge de vous proposer la suppression entière du titre III, et de voter l'impôt sur les cartes, tel qu'il existait l'année dernière.

A l'égard des tabacs (titre XII du projet de loi), le monopole existe, et votre commission n'a pas pensé que le moment fût venu d'en proposer la suppression. Cette branche du revenu public fait entrer 38 millions au Trésor. Il est et il sera impossible pendant cinq ans d'y renoncer. La loi de la nécessité exerce surtout sa rigueur envers le

législateur; elle l'oblige à être sourd aux réclamations les mieux fondées et les plus justes. Entraver l'industrie agricole, nuire à ses développements, gêner la culture, par conséquent porter atteinte au principe sacré de la propriété, voilà les cruels effets du monopole sur le tabac le consacrer de nouveau, ce serait dépasser la ligne de nos devoirs, s'il s'agissait seulement de faire face à des dépenses intérieures ou de pourvoir à la libération des dettes arriérées ou courantes; mais la France a des obligations contractées avec les puissances alliées, elle doit et elle veut les remplir. Cette considération domine toutes les autres et nous excuse suffisamment. Votre commission me charge de vous proposer l'adoption du titre XII, sauf les modifications que j'aurai l'honneur de vous lire séparément. Elles ont toutes été combinées de manière à rendre plus supportable la condition des planteurs, sans nuire aux intérêts de la régie. L'Alsace a des intérêts différents de ceux des autres provinces de France. Le privilége exclusif accordé à la régie lui est plus funeste. qu'à tous les autres; en sorte qu'il eût fallu pour cette province des dispositions qui lui fussent spéciales, et qui par cela même ne pouvaient entrer dans la confection de la loi. Votre commission a pensé qu'elle remédierait aux inconvénients les plus graves en laissant aux préfets et aux conseils de préfecture la faculté d'adopter le mode de culture qui conviendrait aux localités, qui s'adapterait le mieux aux usages de chaque

contrée.

Quelques amendements ont été faits au titre XIV des dispositions générales; ils se trouveront classés dans leur ordre à la fin de ce travail.

Votre commission vous ayant proposé le rejet des six nouveaux droits compris sous les titres III, IV, V, VI, VII, VIII et IX, elle vous propose également le rejet du titre XI du droit de licence, et du titre XIII des acquits-à-caution, comme n'ayant plus d'objet par la non-admission des nouvelles contributions indirectes.

Il a été convenu avec M. le directeur général des douanes, que le titre X de la circulation des sels dans les départements frontières, ferait partie de la loi sur les douanes. Je n'ai donc pas à vous entretenir des dispositions de ce titre.

Il me reste à vous rendre compte, Messieurs, des moyens de remplacer les 47 millions qui, par approximation, devaient entrer au Trésor, si les contributions indirectes proposées eussent été adoptées. Nous devons cet hommage public à toutes les villes de commerce, que les plus grandes, comme les moins importantes, ont rivalisé de zèle et multiplié, par les offres qu'elles nous ont adressées, les preuves qu'elles ont données de leur désintéressement et de leur dévouement au Roi. Toutes, sans exception, ont, par des mémoires renvoyés à votre commission, ou par des députés extraordinaires, qu'elle a admis à sa séance, proposé de payer l'équivalent de l'impôt qui les atteignait, pourvu qu'elles fussent débarrassées de la gêne et des entraves dont sa perception eût été la cause. Votre commission ne vous propose pas de rejeter absolument ces offres; mais, toujours pénétrée de ce principe qu'il faut plus que jamais protéger le commerce, et que la plus grande preuve d'intérêt que vous puissiez lui donner, est de diminuer, le moins possible, ses capitaux, elle se borne à vous demander d'augmenter de 16 millions l'impôt sur les patentes. Vous remarquerez, Messieurs, que le ministre des finances proposait par l'article 5 du titre III du projet du budget, de prélever la moitié du montant total des quatre con

tributions directes de 1815, ce qui, pour les patentes, aurait produit une somme de 8,093,500 francs, pour laquelle, dans la proportion des pertes et non-valeurs allouées pour les quatre contributions directes, il n'eût été accordé que 240,000 francs de dégrèvements et de non-valeurs.

La commission propose de prélever sur les patentes, 17,805,000 francs; mais elle accorde 1,541,000 francs de non-valeurs et de dégrèvements, ce qui réduit à 16,200,000 francs le prélèvement sur le commerce et l'industrie. En en retranchant les 8 millions qui, d'après le projet du budget devaient être perçus en 1816, pour le service de 1815, il en résulte que la commission a. pour 8 millions, affranchi le commerce et l'industrie de 47 millions d'impositions indirectes qui devaient porter sur eux, indépendamment des frais de perception.

Votre commission ne doute pas que les fabri ques, les manufactures et le commerce en général, ne s'empressent d'acquitter ce supplément de patentes, qui est si loin de la somme demandée par le projet du ministre, et si inférieure aux offres faites par toutes les villes, par tous les négociants du royaume.

Cette somme de 16 millions demandée au commerce, laissait encore un vide que l'économie a contribué à remplir.

Votre commission vous propose de réduire à 20 millions, au lieu de 29 millions demandés, les frais d'administration et de perception des contributions indirectes. Cette réduction est d'autant plus raisonnable que les 29 millions ont été demandés dans l'hypothèse de l'établissement des six nouvelles contributions dont nous vous proposons le rejet.

En réunissant l'économie si facile à faire dans l'administration des contributions indirectes, aux 16 millions sur les patentes et aux autres dispositions dont M. Corbière vous a rendu compte en vous présentant l'ensemble du budget, les 47 millions qu'auraient produit les six nouveaux impôts proposés se trouvent remplacés complétement.

Je vais avoir l'honneur de vous soumettre les modifications et les amendements que je vous ai annoncés.

Amendements

ARRÊTÉS PAR LA COMMISSION AU TITRE Ier DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

Addition à l'article 6.

Lorsque la régie n'aura pas de bureau dans le lieu où se fera l'enlèvement des boissons, et qu'il ne sera besoin que d'un passavant pour la libre circulation des boissons enlevées, l'expéditeur ou l'acheteur pourra remettre au conducteur un laissez-passer qu'il signera et fera approuver par le maire de la commune d'où l'enlèveaura été fait; ce laissez-passer contiendra toutes les indications voulues pour la déclaration, et devra être échangé sur la route que tiendra le conducteur, contre un passavant qui lui sera délivré par l'employé de la régie auquel restera le laissez-passer.

Toutes boissons circulant avec un laissezpasser, au delà du bureau où il aurait dû être échangé, seront considérées comme n'étant accompagnées d'aucune expédition, et passibles de la saisie.

Art. 6. Aucun enlèvement ni transport de boissous ne pourra être fait sans déclaration préalable de la part de l'expéditeur, et sans que le conducteur soit muni

d'un congé, d'un acquit-à-caution ou d'un passavant pris au bureau de la régie. Il suffira d'une seule de ces expéditions pour plusieurs voitures ayant la même destination.

Art. 16. Les voituriers, bateliers et tous autres qui transporteront ou conduiront des boissons, seront tenus d'exiber, à toute réquisition des employés des contributions indirectes, des douanes et des octrois, les congés, passavants, acquits-àcaution ou laissez-passez dont ils devront être porteurs; faute de réprésentation desdites expéditions, ou en cas de fraude ou de contravention, les employés saisiront le chargement, les voitures, chevaux et autres objets servant au transport, mais seulement comme garantie de l'amende à défaut de caution solvable.

Cependant les marchandises composant le chargement, seront rendues à leur destination, par les soins du voiturier, sans aucun retard que celui nécessaire au nouveau chargement, lorsqu'il sera reconnu par l'employé et, à son refus, par le maire du lieu où la saisie aura été faite, qu'il n'y a pas lieu à prévention de fraude où de contravention de la part de l'expéditeur.

Dans le cas où le maire serait appelé, il consignera son avis dans le procès-verbal.

Art. 16. Les voituriers, bateliers et tous autres qui transporteront ou conduiront des boissons, seront tenus d'exhiber, à toute réquisition des employés des contributions indirectes, des douanes et des octrois, les congés, passavants ou acquits-à-caution, dont ils devront être porteurs; faute de représentation desdites expéditions, ou en cas de fraude ou de contravention, les employés saisiront le chargement;-ils saisiront aussi les voitures, chevaux et autres objets servant au transport, mais seulement comme garantie de l'amende à défaut de caution solvable. Les marchandises faisant partie du chargement, qui ne seront pas en fraude, seront rendues au propriétaire.

Art. 19. Il sera perçu au profit du Trésor, dans les villes et communes ayant une population agglomérée de 2,000 âmes et au-dessus, etc...

Art. 19. Il sera perçu au profit du Trésor, dans les villes et commnues ayant une population agglomérée de 1,500 âmes et au-dessus, etc....

Art. 21. Les communes assujetties aux droits d'entrée seront rangées dans les différentes classes du tarif, en raison de leur population agglomérée; s'il s'élève des difficultés relativement à l'assujettissement d'une commune, ou à la classe dans laquelle elle devra être rangée par sa population, la réclamation de la commune sera soumise au préfet qui décidera, après avoir pris l'avis du sous-préfet et les observations du directeur, sauf le recours au conseil d'Etat.

Art. 21. Les communes assujetties aux droits d'entrée seront rangées dans les différentes classes du tarif, en raison de leur population agglomérée; s'il s'élève des difficultés relativement à l'assujettissement d'une commune ou à la classe dans laquelle elle devra être rangée par sa population, la réclamation de la commune sera soumise au préfet, qui, après avoir pris l'opinion du sous-préfet et celle du directeur, la transmettra avec son avis au directeur général des contributions indirectes, sur le rapport duquel il sera statué par le ministre des finances.

ARTICLE ADDITIONNEL A L'ARTICLE 22.

Les fruits secs destinés à la fabrication du cidre et du poiré, seront imposés à raison de 25 kilogrammes de fruit pour un hectolitre de cidre ou de poiré. Les eaux-de-vie ou esprits alté

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Art. 30. Ne seront pas tenus à la quantité des boissons ci-dessus fixées les négociants ou propriétaires jouissant de l'entrepôt lors de l'introduction desdites boissons, en sorte qu'ils pourront n'en faire entrer qu'un hectolitre s'ils le jugent à propos, sans qu'ils puissent être tenus d'en acquitter de suite les droits.

Art. 30. Tout négociant ou propriétaire qui fera conduire, dans un lieu sujet aux droits d'entrée, au moins 9 hectolitres de vin, 18 hectolitres de cidre ou poiré, ou 4 hectolitres d'eau-de-vie ou d'esprit, pourra réclamer l'admission de ses boissons en entrepôt, et ne sera tenu d'acquitter les droits que sur les quantités non représentées, et qu'il ne justifiera pas avoir fait sortir de

la commune.

Art. 41. Les boissons dites piquettes, faites par les propriétaires récoltants, avec de l'eau jetée sur de simples marcs sans pression, ne seront pas inventoriées chez eux, et seront conséquemment exemptes du droit, à moins qu'elles ne soient vendues en détail.

Art. 41. Les boissons dites piquettes, faites par les propriétaires récoltants avec de l'eau jetée sur de simples marcs sans pression, seront conséquemment exemptes du droit, à moins qu'elles ne soient déplacées ou vendues en détail.

Art. 47. Le prix de la vente en détail est constatée par la déclaration du débitant à l'employé, qui l'inscrit sur son registre, lorsqu'il n'a pas jugé convenable de la contredire; le droit acquis sur la vente ne devra jamais se régler que sur ladite déclaration acceptée pour la partie de vins qui en est l'objet.

Art. 47. Les vendants en détail seront tenus de déclarer aux commis le prix de vente de leurs boissons, chaque fois qu'ils en seront requis. Lesdits prix seront inscrits tant sur les portatifs et registres, que sur une affiche apposée par le débitant dans le lieu le plus apparent de son domicile.

Art. 48. En cas de contestation entre le débitant et l'employé, sur la déclaration des prix de vente, il en sera référé au maire de la commune, lequel prononcera sur le différend, sauf le recours de part et d'autre au préfet en conseil de préfecture, qui statuera définitivement dans la la huitaine, après avoir pris l'avis du sous-préfet et du directeur des impôts indirects.

Le prix de la vente restera maintenu jusqu'à la consommation totale des boissons existantes lors de la déclaration, et le droit en cas de contestation sur ladite déclaration, sera provisoirement perçu d'après la décision du maire, sauf restitution du surplus, d'après l'arrêté du préfet.

Art. 48. En cas de contestation entre les employés et les débitants, relativement à l'exactitude de la déclaration des prix de vente, il en sera référé au maire de la commune, lequel prononcera sur le différend, sauf le recours de part et d'autre, au préfet en conseil de préfecture, qui statuera définitivement dans la huitaine, après avoir pris l'avis du sous-préfet et du directeur des contributions indirectes.

Art. 62. Dans le cas prévu par l'article précédent (61), et avant de procéder à aucune opération, les employés feront par écrit un rapport à leur directeur, dont copie sera donnée au voisin du

débitant. Le directeur le transmettra au préfet, qui prononcera definitivement sur l'avis du maire, et autorisera, s'il y a lieu, l'exercice chez le voisin du débitant.

Les employés ne pourront procéder à cet exercice sans exhiber l'arrêté du préfet qui l'aura autorisé.

Art. 62. Dans le cas prévu par l'article précédent, et avant de procéder à aucune opération, les employés feront, par écrit, un rapport à leur directeur, qui autorisera l'exercice s'il y a lieu, chez le voisin, mais seulement pour mémoire, et fera part de cet ordre au préfet. Les employés ne pourront procéder à cet exercice sans exhiber l'ordre qu'ils en auront reçu de leur directeur.

Art. 69. Toutes les fois qu'un débitant se soumet tra à payer par abonnement l'équivalent du droit de détail dont il sera estimé passible, il devra y être admis par la régie; ses abonnements individuels seront réglés sur le terme moyen des trois dernière années de l'exercice auquel le débitant aura été soumis, ou des deux si son établissement ne date que de cette époque. Ils seront faits par écrit, et ne seront définitifs qu'après l'approbation de la régie. Leur durée ne pourra excéder un an; ils ne pourront avoir pour effet d'attribuer à l'abonné le privilége de vendre à l'exclussion de tous autres débitans qui voudraient s'établir dans la même commune.

Le prix en sera payé par trimestre et d'avance. Nonobstant le terme moyen indiqué ci-dessus pour régler l'abonnement réclamé par le débitant, cet abonnement pourra être réglé de gré à gré avec la régie; il en sera de même pour le débitant qui n'aura qu'un an d'établissement, et pour lequel il n'y aurait aucun terme moyen d'évaluation.

Art. 69 Toutes les fois qu'un débitant se soumttra à payer par abonnement l'équivalent du droit de détail dont il sera estimé passible, il pourra y être admis par la régie. Les abonnements individuels seront faits par écrit; ils ne seront définitifs qu'après l'approbation de la régie. Leur durée ne pourra excéder un an: ils ne pourront avoir pour effet d'attribuer à l'abonné le privilége de vendre à l'exclusion de tout autre débitant qui voudrait s'établir dans la même commune. Le prix en sera payé par trimestre et d'a

vance.

Art. 76. Sur la demande des deux tiers des débitants d'une commune, approuvée en conseil municipal et notifiée par le maire, la régie devra consentir pour une année, et sauf renouvellement, à remplacer la perception du droit de détail par exercice, au moyen d'une répartition sur la totalité des redevables de l'équivalent dudit droit.

Art. 76. Sur la demande des deux tiers des débitants d'une commune, approuvée en conseil municipal, et notifiée par le maire, la régie pourra consentir, pour une année et sauf renouvellement, à remplacer la perception du droit de détail par excercice, au moyen d'une répartition sur la totalité des redevables de l'équivalent dudit droit.

Art. 102. Il sera accordé aux marchands en gros, pour ouillage et coulage, une déduction de 4 p. 0/0 par an sur les eaux-de-vie au-dessous de 28 degrés, de 5 p. 0/0 sur les eaux-de-vie, rectifiées et esprits de 28 degrés et au-dessus, et de 6 p. 0/0 sur les cidres et poirés.

Le décompte de cette déduction sera établi à la fin de chaque trimestre, en raison de la durée du séjour des eaux-de-vie, cidres et poirés en magasin.

La déduction sur les vins sera de 6 p. 0/0, divisés par portions égales, sur les trimestres d'oc tobre et de janvier, pour les vins nouveaux entrés

pendant ces deux trimestres, et de 1 p. 0/0 pour chacun de ceux d'avril et de juillet sur les vins existant lors de ces deux exercices.

La régie pourra accorder une plus forte déduction pour les vins qui éprouvent un déchet supérieur à la remise ci-dessus fixée.

Art. 102. Il sera accordé aux marchands en gros, pour ouillage et coulage, une déduction de 4 p. 0/0 par an, sur les eaux-de-vie au-dessous de 28 degrés, de 5 p. 0/0 sur les eaux-de-vie rectifiées et esprits de 18 degrés et audessus, et de 4 p. 0/0 sur les vins, cidres et poirés.

Le décompte de cette déduction sera établi à la fin de chaque trimestre, en raison de chaque durée du séjour des boissons en magasin.

BRASSERIES.

Art. 106. Il sera perçu à la fabrication des bières un droit de 2 francs par hectolitre de bière forte, et de 50 centimes par hectolitre de petite bière.

Ce dernier droit sera de 75 centimes lorsqu'il sera constaté, par une attestation du maire, que l'hectolitre se vend 5 francs et au-dessus.

Art. 106. Il sera perçu à la fabrication des bières un droit de 2 francs par hectolitre de bière forte et 1 franc par hectolitre de petite bière.

Ce dernier droit ne sera perçu qu'à raison de 50 centimes dans les départements où la valeur de la petite bière, constatée par arrêté du préfet, ne sera pas de plus de 3 francs l'hectolitre.

Art. 115. A dater du 1er avril 1817, il ne pourra être fait usage, pour la fabrication de la bière, que de chaudières de six hectolitres et au-dessus.

Il est défendu de se servir de chaudières qui ne seraient pas fixées à demeure et maçonnées. Les brasseries ambulantes sont interdites.

Art. 115. A dater du 1er avril 1816, il ne pourra être fait usage pour la fabrication de la bière que de chaudières de dix hectolitres et au-dessus.

Il est défendu de se servir de chaudières qui no seraient pas fixées à demeure et maçonnées. Les brasseries ambulantes sont interdites.

ARTICLES ADDITIONNELS

A placer après l'article 127,

Pour les abonnements des brasseurs de Paris, proposés par M. le directeur général.

Ces articles additionnels sont adoptés par votre commission.

Art... La régie pourra consentir de gré à gré, avec les brasseurs de la ville de Paris, un abonnement général pour le montant du droit de fabrication dont ils seront présumés passibles. Cet abonnement sera discuté entre le directeur de la régie et des syndics qui seront nommés par les brasseurs. Il ne pourra être accordé pour 1816, qu'autant qu'il offrira un produit égal à celui d'une année moyenne, calculée d'après la quantité de bière fabriquée dans Paris, durant dix années consécutives. Il ne sera définitif qu'après qu'il aura été approuvé par le ministre des finan ces, sur le rapport du directeur général des contributions indirectes.

Art... Dans le cas de l'abonnement autorisé par l'article précédent, les syndics de brasseurs procéderont chaque trimestre, en présence du préfet, ou d'un membre du conseil municipal délégué par lui, à la répartition entre les brasseurs, en proportion de l'importance du commerce de chacun, de la somme à imposer sur tous. Les rôles arrêtés par les syndics, et rendus

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