Page images
PDF
EPUB

nom, sur toutes les marchandises quelconques, que les maisons de commerce de Marseille recevaient du Levant et de Barbarie sous pavillon français; 2o d'un droit sur les huiles étrangères, celles du Levant exceptées, et, de plus, du droit de 20 p. 0/0, comme j'en ai déjà fait mention, et, enfin, de quelques autres recettes moins importantes qu'il serait trop long d'énumérer.

Le droit de consulat, qui formait une très-grande partie de cette recette, s'éleva, en 1788, à la somme de 799,786 francs. Il est à remarquer que ce droit de consulat n'était qu'un impôt local, payé à Marseille seulement par les Français qui faisaient, par ce port, le commerce du Levant.

La recette totale de la même année 1788, dont j'ai connaissance, s'éleva à une somme de 1,100,000 francs environ.

Sur cette caisse était affecté le payement du traitement de tous nos consuls et agents au Levant et en Barbarie, ainsi que de la moitié du traitement de notre ambassadeur à Constantinople, et généralement toutes les dépenses d'administration de toutes les Echelles.

Eu 1788, tous ces objets réunis s'élevèrent à 380,112 francs. Sur les produits de cette caisse la chambre de commerce faisait face à toutes les dépenses ordinaires et extraordinaires qui lui étaient ordonnées.

Elle payait le service, l'entretien, les réparations du port et des quais.

Elle avait un soin particulier du curage du port, qui est un objet très-important.

Elle satisfaisait aux pensions données par le Roi; elle acquittait les mandats de l'ambassadeur à Constantinople, ou des consuls dans les Echelles pour les secours momentanés accordés à nos marins malades.

Le passif de toutes ces dépenses s'éleva, en 1788, à 800,000 francs environ; par conséquent l'actif présenta un excédant de 300,000 francs.

Les fonds en réserve servaient à faire face à des dépenses imprévues ordonnées par le Roi.

Tous ces droits de consulat et sur les huiles n'ont jamais cessé d'être perçus et le sont encore; ils continuent d'être à la charge du commerce local, et cependant la chambre est privée de l'attribution d'en surveiller et d'en appliquer l'emploi.

La chambre de commerce de Marseille, recréée en 1802, fut privée de la direction de cette caisse.

Mise en tutelle depuis cette époque, la Chambre a cessé, par ordre supérieur, de présider à l'entretien et aux réparations de tous les établissements relatifs au commerce. Tout est négligé, nos quais tombent en ruine.

La chambre surveillait autrefois tous ces genres de travaux avec ce soin qu'on attache à sa propriété; mais ils lui sont devenus étrangers depuis que la direction en a été confiée à l'administration des ponts et chaussées; tout se fait, dès lors, d'après les formes les plus lentes et les plus dispendieuses; un enchaînement d'abus inévitables s'oppose aux meilleures intentions du conseil d'administration placé à Paris, à une si grande distance des travaux à exécuter à Marseille.

Après avoir administré, depuis le dix-septième siècle, avec autant de sagesse que de désintéressement, des fonds aussi importants qui embrassaient des rapports d'une utilité aussi générale, la chambre de commerce de Marseille est à présent réduite, même pour la présente année 1816, à ce qu'on appelle le budget de ses dépenses indispensables, de 14 à 15,000 francs. Cette

somme lui est assignée sur son ancienne caisse. Le traitement de nos consuls au Levant et toutes les dépenses qui étaient relatives à l'administration des Eclielles ont cessé, depuis un grand nombre d'années, d'être pris sur ses produits et sont à la charge du trésor public.

Ainsi, en rendant à cette caisse sa destination primitive, toutes les dépenses locales atteindront, sous la surveillance directe de la chambre, au but de la perfection et de l'économie qu'on doit se proposer pour les travaux de localité, et le trésor public jouira incessamment d'un allégement pour les dépenses du Levant et de la Barbarie, du moment que notre commerce, autrefois si florissant dans ces contrées, parviendra successivement à son ancienne prospérité que lui garantira le rétablissement des mêmes institutions, le rétablissement surtout de la franchise la plus absolue du port de Marseille, que commande comme Vous voyez, sous tous les rapports, l'intérêt général.

Cette administration parfaite de la chambre de commerce de Marseille était placée sous la surveillance d'un inspecteur nommé par le Roi; c'était ordinairement l'intendant, remplacé aujourd'hui par le préfet. Indépendamment de cette surveillance, la chambre était sous les ordres immédiats du ministre, qui l'avait dans ses attributions.

Nous n'avions, Messieurs, comme vous avez dû le remarquer, que quatorze députés du commerce auprès du gouvernement: onze représentaient les chambres de commerce ou villes manufacturières, et trois, nos colonies.

L'arrêté du 24 décembre 1802 porta le nombre des chambres de commerce à dix-sept, en y comprenant celle de Paris instituée dans le mois suivant.

Mais sur la demande de plusieurs villes, ce nombre fut successivement porté à vingt-trois, tel qu'on en trouve le tableau dans l'almanach de 1813.

Si toutes ces villes commerçantes ou manufacturières avaient un député, le nombre, au lieu de quatorze ancien, en serait donc porté à vingt-cinq, en y comprenant les deux pour nos colonies de la Martinique et de la Guadeloupe.

A la vérité, il faut observer que le Languedoc, qui n'avait qu'un député, a aujourd'hui quatre chambres de commerce: Nimes, Montpellier, Carcassonne et Toulouse.

La Normandie, qui n'avait également qu'un député, a trois chambres de commerce: Rouen, Dieppe et le Havre. Sans doute, les chambres de commerce du même département se concilieraient pour charger de leurs intérêts respectifs un seul député où s'il plaisait au Roi, le nombre pourrait sans inconvénient être augmenté de quelques

uns.

J'ai peut être, Messieurs, trop abusé de la bienveillance de la Chambre par des développements aussi étendus. J'aime néanmoins à me flatter que la Chambre, fondée sans doute à regretter qu'une plume plus exercée que la mienne n'ait soumis à la sagesse de ses délibérations des questions d'un ordre aussi supérieur, rendra justice aux intentions qui me dirigent: la prospérité de l'Etat.

Plus de doutes ur les avantages innombrables pour toute la France d'un port franc sur la Méditerranée, en concurrence avec les points qui rivalisent notre commerce.

Par conséquent, suppression du règlement en tout ce qui s'oppose à l'exercice absolu et sans

limites de la franchise rétablie par la loi du 16 décembre 1814.

Cette franchise illimitée décuplera tous les mouvements de notre port de Marseille, donnera lieu à des opérations renouvelées à l'infini, et dès lors à des imutations journalières qui augmenteront au profit du trésor public d'une manière très-sensible les produits des impôts du timbre, enregistrement, patentes, et de tous les impôts en général.

Cette franchise illimitée favorisera tous les produits de notre agriculture du Midi;

Redonnera à notre commerce du Levant et de Barbarie son ancienne prospérité, et, par conséquent, assurera à notre ambassadeur à Constantinople et à tous nos consuls, toute cette considération dont nous avons toujours joui auprès de la Porte-Ottomane.

Cette franchise offrira à toutes nos manufactures et fabriques du royaume de nouveaux débouchés, et fournira toutes les matières premières au prix le plus modéré qu'assure toujours une grande concurrence.

Elle protégera d'une manière très-utile et déjà consacrée par une longue expérience nos pêches nationales pour la morue, si intéressantes sous le double rapport du commerce et de la marine sur l'Océan,

Enfin, cette franchise fera renaître pour nous, par le mouvement général de notre commerce dans la Méditerranée, notre marine marchande, qui doit fixer d'une manière si particulière touté l'attention du gouvernement.

A ces considérations trop importantes pour ne pas subjuguer toute espèce d'opposition, il faut ajouter celle que commande impérieusement l'intérêt général du commerce, de rendre le plus tôt possible à toutes les chambres de commerce du royaume et de nos colonies leurs anciennes attributions.

Je vous ai présenté, Messieurs, sous son véritable point de vue, la nécessité de solliciter des bontés du Roi la réunion ou la nouvelle création des députés des chambres de commerce auprès du gouvernement, pour l'éclairer sur tous les besoins du commerce et des manufactures propres à assurer leur mutuelle prospérité. Sa Majesté mettra le comble à ses bontés si elle daigne assurer au commerce de son royaume une protection plus immédiate et si distinguée, par le rétablissement du conseil royal de commerce et des finances.

Une mesure très avantageuse qu'on ne doit pas ajourner, est celle de rétablir, pour la chambre de commerce de Marseille, son ancienne administration, liée d'une manière si étroite avec le régime et la législation de notre commerce au Levant et en Barbarie; de remettre sous sa direction la caisse, dont l'emploi, sous sa surveillance, est tout à la fois si bien dirigé pour tous les travaux de localité et pour toutes les économies dont jouira par là le trésor public.

Ce fut par les lois des 16 octobre 1791 et 6 septembre 1792 que toutes les chambres de commerce du royaume furent entièrement détruites. L'usurpateur les recréant à sa manière en 1802, en centralisa à Paris toutes les attributions dont il voulait abuser.

Il vous appartient, Messieurs, de consacrer par le projet d'une nouvelle loi, vingt-quatre ans après cette première époque de délire, ces anciennes bases de la sagesse de nos institutions, pour la prospérité générale du commerce du royaume; et c'est ce que vous appellerez una

nimement, j'espère, avec moi, un véritable bienfait.

D'après toutes ces considérations d'utilité publique, je prie la Chambre d'arrêter, par sa résolution, que Sa Majesté sera très-humblement suppliée de faire présenter un projet de loi qui contiendrait les dispositions suivantes :

TITRE PREMIER.

Art. 1er. Le port, la ville et le territoire de Marseille jouiront de la franchise rétablie par la loi du 16 décembre 1814, sur le même pied qu'en 1789 et années antérieures, où cette institution a assuré le plus d'avantages au commerce général du royaume et à la marine.

Art. 2. En conséquence, toute disposition contraire, mentionnée dans le règlement du 20 février 1815, est et demeure annulée, lequel règlement sera abrogé, si ce n'est pour les articles qui n'apporteront aucune opposition l'esprit de la loi, qui veut la franchise absolue du port, de la ville et du territoire de Marseille.

Art. 3. Toute disposition ou toute interprétation nouvelle sera toujours combinée en faveur de plus d'extension à donner à la franchise de ce port, de manière à le faire rivaliser avec avantage avec tous les ports francs situés sur la Méditerranée, et essentiellement Li

yourne.

Art. 4. Toutes les marchandises quelconques, autres que celles prohibées et manufacturées, entreront et sortiront librement sans être assujetties à aucune formalité des douanes, tout comme cela se pratiquait en 1789 et années antérieures.

Art. 5. Dès ce moment restera abolie la commission établie ou à établir, qui est incompatible avec les mouvements d'un port franc.

Art. 6. Toutes les marchandises prohibées et manufacturées, ainsi que les denrées coloniales étrangères, seront placées dans un entrepôt réel, avec l'obligation pour les premières de les réexporter à l'étranger, par des navires de quarante tonneaux et au-dessus; et, pour les denrées coloniales, avec la faculté d'en payer les droits de douane, lorsqu'au lieu de leur réexportation à l'étranger, elles seront destinées pour la consommation de Marseille et de l'intérieur.

seille, soit en denrées coloniales de nos propres colonies ou étrangères, ou autres marchandises sujettes à des droits à leur introduction dans le royaume, la ville de Marseille, de concert avec la chambre de commerce, abonnera envers l'administration des douanes cet objet, ou il sera pris contradictoirement toute autre mesure administrative.

Art. 7. A l'égard de la consommation locale de Mar

Art. 8. Le Roi sera supplié de nommer des commissaires qui se rendront à Marseille, pour se concerter avec la chambre de commerce, pour tout ce qui peut être relatif à quelques difficultés de localités, produites par la longue et désastreuse suspension de la franchise et pour faire cesser la scandaleuse lutte suscitée par les préposés de la douane, si contraire aux vœux de Sa Majesté.

Art. 9. Les soudes végétales d'Italie et d'Espagne ou autres, ainsi que le natron, seront employés dans la fabrication du savon, en concurrence avec les soudes artificielles, sans donner lieu à aucune augmentation de droit, de manière que les savons fabriqués avec les unes ou les autres de ces matières, tout comme avec des huiles étrangères ou des huiles de Provence, ne soient passibles que du même droit, et que la plus parfaite égalité soit à cet égard établie.

Toutes les soudes végétales et les natrons entreront également dans le royaume, sans payer aucun droit.

Art. 10. Pour favoriser notre commerce national au Levant et en Barbarie et y assurer à notre marine son ancienne prépondérance, le droit dit de 20 p. 0/0 sera incontinent rétabli :

1o Sur toute marchandise du Levant et de Barbarie (les blés, farines et légumes exceptés) qui sont importés dans nos ports sous pavillon étranger;

20 Sur ces mêmes marchandises sous pavillon français, quand elles sont chargées pour le compte d'un étranger;

3o Sur ces mêmes marchandises sous pavillon français,

quand leur quarantaine n'a pas été faite dans le lazarot de Marseille.

Art. 11. Tous les produits de marchandises françaises entreront à Marseille par le bureau de Septèmes, et jouiront de la faculté d'être réexportées dans l'intérieur en se conformant aux formalités qui seront prescrites.

Art. 12. La Chambre de commerce de Marseille, conformément à ses anciens règlements qui seront remis en vigueur, sera chargée, comme elle l'était autrefois, de la surveillance de tout ce qui est relatif au maintien de la franchise et à l'observation la plus sévère de toutes les formalités à remplir pour la conservation des droits concernant le gouvernement.

Art. 13. Les grains, farines et légumes secs entreront librement de l'intérieur du royaume à Marseille, soit par les divers bureaux établis sur les limites du territoire franc, soit par cabotage des autres ports français pour y être consommés ou pour être réciproquement transportés pour toute destination, par cabotage de Marseille, dans les autres ports du royaume, en remplissant la formalité de l'acquit-à-caution, lorsque l'exportation à l'étranger ne sera pas permise dans les départements d'où se feront les expéditions.

Art. 14. Mais pour les grains, farines et légumes secs venant de l'étranger, ils entreront librement dans l'étendue de la franchise de Marseille, et en sortiront de même sans aucune formalité pour assurer, dans tous les temps, dans le port franc de Marseille, un grenier toujours abondant.

Art. 15. Les bureaux de poids et casse et d'accident conserveront toutes leurs anciennes attributions comme en 1789.

Art. 16. Les armements pour les colonies françaises se feront du port de Marseille aux mêmes conditions et en se soumettant aux mêmes formalités que dans tous les autres ports qui jouissent de cette faculté sous le régime ordinaire des douanes; sont néanmoins réservés et maintenus sans exception, tant à Marseille que sur son territoire, suivant la législation générale du royaume, les impôts sur le sel, le tabac, l'octroi municipal, et autres impôts très-étrangers à la franchise du port de Marseille.

TITRE II.

Art. 17. Toutes les chambres de commerce du royaume et des colonies reprendront l'exercice des mêmes attributions dont elles jouissaient avant l'époque de leur suppression en 1791 et 1792, sauf les modifications, pour quelques-unes d'elles, des droits perçus localement; droits qui eussent été suspendus et qui sont à recréer ou à suppléer.

Art. 18. Les chambres du commerce du royaume et des colonies, conformément aux choix et aux ordres du Roi, présenteront à Sa Majesté trois candidats pour l'élection des députés qui seront fixés à Paris auprès du gouvernement.

Ait. 19. L'administration de la Chambre de commerce de Marseille étant d'un intérêt général, relativement à la législation du commerce national au Levant et en Barbarie, sera rétablie incontinent.

La chambre sera sous les ordres du ministre chargé par le Roi de lui faire parvenir ses volontés.

La caisse, actuellement en dépôt sous la surveillance des conservateurs de la santé et du maire de Marseille, sera remise à la chambre dans le plus court délai, aux mêmes charges qu'en 1789.

La chambre dirigera tous les travaux du port et les réparations de tous les établissements de commerce, sans le concours de l'administration des ponts et chaussées.

MM. le marquis de Beausset, le marquis de La Goy et Regnaud de Trets, députés des Bouchesdu-Rhône, donnent leur adhésion à la proposition développée par leur collègue.

La Chambre prend la proposition en considération.

La séance devient publique.

[blocks in formation]

Il résulte d'une lettre de M. Ouvrard, en date du 9 mai, que, dès avant ce décret, le chef du gouvernement et lui avaient eu des pourparlers au sujet de la disposition de ces mêmes rentes. Le passage relatif de la lettre de M. Ouvrard est ainsi conçu :

« Votre Majesté a bien voulu m'autoriser à enagager des rentes sur l'Etat inscrites au grand« livre et appartenant à la caisse d'amortissement, << jusqu'à concurrence de 5 à 10 millions de «rentes, au cours de 50 francs, avec jouissance « du semestre courant, et sous la condition d'en « faire verser le prix au Trésor, à raison d'un cinquième par mois, à commencer en juin prochain, en espèces et non autrement.

J'ai, en conséquence, envoyé immédiatement « à mes amis les instructions et les pouvoirs <«< nécessaires pour engager l'opération, d'abord « pour 5 millions de rentes. Pour prévenir les « difficultés que présente aujourd'hui l'état du change avec l'étranger, je me suis occupé, d'après le conseil que Votre Majesté a bien « voulu me donner, des moyens de procurer im«médiatement ici les premiers fonds que mes «< amis auront à fournir, et je puis disposer, dès « à présent, de 10 millions, payables à raison « d'un million par jour, etc. »

[ocr errors]

Le reste de la lettre est relatif aux opérations du munitionnaire général des vivres et fourrages de la guerre.

Le 14 mai 1815, M. Ouvrard écrivit au ministre du trésor public:

« Votre Excellence est informée, par la lettre que j'eus l'honneur d'écrire à Sa Majesté le 9 « de ce mois et qui lui a été renvoyée, que je « suis convenu de me charger pour moi ou pour <«< mes amis, de 5 millions de rentes apparte«nant à la caisse d'amortissement et inscrites au « grand-livre de la dette publique. Ces rentes « doivent être transférées avec la jouissance du « semestre courant. Le prix en a été fixé au cours << de 50 francs, payable, etc. »

(1) Cette commission se compose de MM. Lainé, exprésident de la Chambre des députés, président, Delpierre, président de la cour des comptes; Tarrible, maitre des comptes; Pernot, référendaire; Rodier, sousgouverneur de la banque de France; Hottinguer, un des régents de la banque de France.

Par une lettre du même jour au même ministre du Trésor, M. Ouvrard expliquait que l'opération sur les rentes qu'il appelle une vente, était indivisiblement liée avec le service du munitionnaire de la guerre.

Le 16 mai 1815, il fut rendu un décret portant:

Art. 1er. Le ministre des finances est autorisé à faire verser au Trésor 5 millions de rentes inscrites aufgrandlivre, et qui avaient été affectés par notre décret du 8 mai à la dotation de la caisse d'amortissement.

Art. 2. Cette dotation sera remplacée par la cession des bois et forêts provenant des anciens princes.... jusqu'à concurrence du revenu net de 3 millions...

Art. 5. Le ministre du Trésor est autorisé à négocier les 5 millions de rentes mentionnés en l'article 1er, aux capitalistes qui ont offert de verser 10 millions en mai, 15 en juin, 15 en juillet et 10 dans les dix premiers jours du mois d'août. La cession de ces rentes sera faite au cours de 50 p. 0/0

Art. 6. L'intérêt courra au profit des nouveaux proprietaires du jour de chaque versement.

Art. 7. Les 50 millions provenant de cette négociation seront portés au budget des recettes de 1815, sous le titre de moyens extraordinaires

La minute et la copie de ce décret sont écrites de la main du ministre des finances. Il n'a pas été inséré au Bulletin des lois.

Le ministre du Trésor, consulté par le directeur du grand-livre de la dette publique, sur le mode de transfert de 1,175,000 livres de rentes, susceptibles d'être retranchées du grand-livre, d'après le décret du 8 mai, rendit la décision suivante :

« Le transfert devra être préparé conformément « au décret du 14 de ce mois, qui applique au ser« vice du Trésor les rentes destinées d'abord à « la caisse d'amortissement par le décret du 8, « lequel se trouve rapporté pas celui du 16, qui << assure à la caisse d'amortissement une autre « dotation. »

Il paraît qu'en conséquence de cette décision, le transfert à été fait ainsi :

<< Lettre A, dette de la Belgique, contenant <quarante-deux parties énoncées au bordereau ci-joint, 4,618 livres.

"

[ocr errors]

La caisse générale du Trésor, rentes prove<«<nant de la dette de la Belgique à retrancher du « graud-livre, en exécution des décrets des 8 et « 16 mai 1815, 4,618 francs. »

Etc., etc.

Le 19 mai 1815, le ministre du Trésor rendit une décision portant qu'en exécution du décret du 16 mai, le directeur du grand-livre et celui du transfert se concerteront pour transférer aux porteurs des récépissés du caissier des recettes 100,000 livres de rentes pour chaque récépissé d'un million. - « Ces rentes seront prises en « commençant par les 500,000, précédemment at«tribuées au prince Louis, ensuite celles qui « étaient inscrites comme anciennes dettes des « pays séparés de la France, et successivement jusqu'à concurrence de 5 millions de rentes. « Toutes les précautions nécessaires seront prises « pour assurer le secret de cette opération.

[ocr errors]
[ocr errors]

Le 26 mai 1815, le ministre du Trésor décide que le transfert aura lieu sur des copies figurées des extraits d'inscriptions et qu'il sera ultérieurement écrit au ministre des finances, pour l'inviter à donner des ordres pour la remise des originaux.

L'agent de change Baillot fit successivement compler les fonds promis.

Le 30 mai 1815, le ministre du Trésor rendit la décision suivante :

[ocr errors]

«M. Housel et M. Prunet sont autorisés à transférer à la Banque 2,400,000 francs de rentes anciennes, à prendre sur celles qui sont in<«<scrites à la caisse d'amortissement, et que le dé«cret du 16 mai courant met à la disposition du « Trésor. Ces rentes ne seront transférées à la « Banque que comme dépôt, en attendant qu'il lui « soit remis d'autres valeurs. »>

Le transfert de 2,400,000 francs a en conséquence été fait à la Banque.

Depuis, le Trésor a retiré de la Banque 900,000 francs de rentes sur les 2,400,000 francs qui lui avaient été transférés.

Les versements ont continué à être faits par l'agent de change Baillot, et les transferts ont eu lieu en conséquence.

Le 24 juin, la commission du gouvernement a rendu un arrêté, portant:

« Le ministre du Trésor est autorisé à continuer « les opérations qu'il a commencées avec une « compagnie de finances, en exécution du décret « du 16 mai 1815, avec la modification qu'il a a été nécessaire de faire à l'article 6 dudit dé« cret. »

Cette modification consiste à céder les jouissances du semestre courant, tandis que le décret du 16 mai ne les attribuait qu'à la date des versements.

«

Le 28 juin, le ministre du Trésor fit à la commission du gouvernement un rapport, dans lequel il dit : « Les versements faits jusqu'à ce jour s'élèvent à 26 millions; ils excèdent donc «< d'un million la somme qui devait être versée << en mai et juin. - Il est facile d'expliquer l'empressement des préteurs par le taux actuel des « 5 p. 0/0 sur la place et par la hausse du « change sur Londres et sur Amsterdam, qui fa«cilite la transmission des capitaux étrangers qui peuvent être appelés à prendre part à l'emprunt; mais cette circonstance même me paraît « devoir porter la commission à n'user d'une << telle ressource que dans la proportion exacte « des plus urgents besoins. Je crois évaluer au « plus haut ces besoins, en les portant à 4 mil« lions pour les derniers jours de ce mois. Je « propose de prendre cette somme de 4 millions, « pour règle et pour limite des touvelles négo«ciations. Les versements sur l'emprunt attein<< draient alors 30 millions, et il serait bien dé<< sirable que les circonstances permissent qu'il « s'arrêtât à ce terme. »>

La commission du gouvernement a rendu au bas de ce rapport la disposition suivante :

« Approuvé la proposition de porter à 30 mil« lions, l'emprunt, par un nouveau versement de «< 4 millions, et ce, vu l'urgence des circonstan

« ces. »

Le 30 juin 1815, le ministre du Trésor invita le ministre des finances à autoriser le directeur général de la caisse d'amortissement à faire déposer, sans retard, les extraits d'inscriptions à la direction du grand-livre de la dette publique.

Le 1er juillet, le directeur général de la caisse d'amortissement écrivit au ministre du Trésor : « J'ai lieu de présumer que le décret du16 mai, dont il ne m'a pas été donné connaissance, ne s'applique qu'aux rentes qui appartiennent « en toute propriété à la caisse d'amortissement. « Je prie Votre Excellence de vouloir bien m'a« dresser copie de ce décret, et de me faire en même temps connaître à qui je devrai autoriser « le caissier général de la caisse d'amortissement å en faire la remise. »

"

[ocr errors]

Le 4 juillet, le ministre du Trésor transmit

au ministre des finances la lettre du directeur général. En lui adressant la note de ces inscriptions, il le priait de vouloir bien inviter le directeur général d'en faire remettre immédiatement les extraits entre les mains du directeur du grandlivre. Le directeur général fit diverses observations, et les nouveaux événements ont eu lieu avant que les extraits d'inscription aient été déposés par le directeur général de la caisse d'amortissement.

La commission de gouvernement avait rendu, le 3 juillet 1815, un arrêté portant ordre au ministre du Trésor de transférer à MM. Perregaux, Laffitte et compagnie, 200,000 francs de rentes à prélever sur les 5 millions du décret du 16 mai. «Le ministre du Trésor, y est-il dit, règlera cette opération de la manière la plus favorable aux intérêts du Trésor. »

La maison Perreg aux et Lafitte a fourni 2 millions sur ce transfert, avec la condition de se tenir respectivement compte, selon le cours des

rentes.

Le 4 juillet 1815, la commission du gouvernement a ordonné au ministre du Trésor de négocier, à raison de 58 francs pour minimum, les 300,000 francs de rentes qui restent disponibles sur celles désignées par le décret du 16 mai.

Ainsi, sur les 5 millions de rentes, objet du décret du 16 mai, 3,300,000 francs ont été négociés à la compagnie Ouvrard, ci... 3,300,000 fr. 200,000 francs ont été transférés à MM. Perregaux et Lafitte, ci....... 200,000 1,500,000 francs ont été engagés à la banque de France, ci........... .... 1,500,000 Total..... 5,000,000 fr.

La dernière somme de 1,500,000 francs n'a été transférée à la Banque qu'à titre de dépôt, et comme sûreté additionnelle pour une autre convention antérieure dont tout annonce la facile exécution; en sorte qu'il est plus que probable que les 1,500,000 francs de rentes pourront être retirés de la Banque sans que le Trésor soit obligé d'en débourser la somme en argent.

Le ministre des finances actuel a trouvé, en prenant les rênes du ministère, que la plupart des rentes négociées avaient subi plusieurs mutations, et qu'il n'en existait que pour une somme de 669,000 francs transportée à divers particuliers de la part du sieur Baillot (agent de la compagnie) directement. Présumant que ces particuliers pouvaient être des dépositaires ou des préte-noms, il a formé opposition au transfert ultérieur de ces 669,000 francs.

Le 16 juillet 1815, les choses en étaient là, lorsque le Roi a rendu une ordonnance qui nomme la commission spéciale extraordinaire chargée d'examiner les actes et les opérations relatives à la négociation des 5 millions de rentes.

En vertu de l'autorisation qui lui est accordée par cette ordonnance, la commission a pris tous les renseignements qu'elle a pu se procurer. Elle a entendu les anciens ministres du Trésor et des finances, les directeurs de la caisse d'amortissement et du grand-livre de la dette publique, des transferts, ainsi que plusieurs chefs de division des ministères, et M. Baillot, agent de change.

Le 20 juillet 1815, la commission croyant qu'il était préalable et urgent d'examiner la question de la suspension mise au transfert ultérieur des 669,000 francs de rentes, a été d'avis que l'opposition fût levée et a transmis son opinion à Son Excellence.

Le 22 juillet 1815, le ministre des finances a rendu une décision conforme à cet avis.

La commission s'est ensuite occupée des différentes questions qui lui sont soumises, dans les termes que présente l'ordonnance.

PREMIÈRE QUESTION.

Jusqu'à quel point les traités conclus pour l'aliénation de ces rentes sont-ils obligatoires pour le Trésor?

La commission était autorisée à croire qu'il existait un traité écrit entre le gouvernement et la compagnie Ouvrard : les deux ministres des finances et du trésor public ont même dit dans leurs comparutions qu'ils en présumaient l'existence, mais qu'ils n'en avaient pas la certitude, parce que tout avait été arrêté entre Buon..... lui même et M. Ouvrard. Celui-ci entendu, a déclaré qu'il n'y avait jamais eu de pacte écrit et qu'il n'existait d'autres pièces que ses propres lettres et le décret du 16 mai.

En se pénétrant bien de cette correspondance et des termes du décret, on reste convaincu que la véritable nature de la convention n'était autre chose qu'une négociation par laquelle on cédait des rentes à des capitalistes, au fur et à mesure qu'ils fourniraient des fonds. Ces marchés successifs pouvaient s'étendre jusqu'à concurrence de 5 millions de rentes contre 50 millions de capital. Mais rien n'obligeait à épuiser cette somme, si les besoins du trésor public ne l'exigeaient pas. Si, dans sa seconde lettre au ministre du Trẻ. sor, en date du 14 mai, M. Ouvrard appelle une vente l'opération des 5 millions de rentes, dans sa première, qui porte la date du 9 mai, il ne parlait que de l'autorisation qui lui avait été donnée d'engager des rentes. Le ministre du Trésor, dans ses rapports à la commission, ne considérait l'opération que comme un emprunt, ne désignait les capitalistes que comme des prêteurs.

Ce n'est pas tout la conduite postérieure du ministère et de M. Ouvrard prouve que la convention n'était autre chose qu'une négociation à l'aide de laquelle le Trésor se procurerait des fonds selon le besoin.

Peu après que la compagnie eût fourni les premiers fonds sur les rentes dont la négociation avait été indiquée, le ministère engagea à la Banque une grande partie de ces mêmes rentes, au su de M. Ouvrard.

La convention, qu'elle qu'en soit la nature, était si peu définitive, si peu irrévocable pour la somme de 50 millions, que le 24 juin il fut rendu un arrêté, par la commission de gouvernement, pour permettre de continuer l'opération, et cette faculté ne fut accordée qu'avec une modification.

Une pareille autorisation fut nécessaire le 4 juillet 1815, et cette fois les conditions du marché furent changées : M. Ouvrard s'obligea à payer les rentes 58 francs, au lieu de 50. Cela prouve bien que le ministère était libre de ne pas transporter la totalité des rentes mentionnées dans le décret du 16 mai, et que ce décret n'en parlait que d'une manière démonstrative.

La question a d'ailleurs été résolue par la commission de gouvernement elle-même. En ordonnant au ministre du Trésor « de négocier au cours « de 58 francs pour minimum les 300,000 francs « de rentes qui restent disponibles, sur celles désignées par le décret du 16 mai, » cette commission a bien nettement décidé qu'il n'y aurait pas d'autres négociations sur ces mêmes rentes, puisqu'elle jugeait qu'il n'en existait plus de dis

[ocr errors]
« PreviousContinue »