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Marbres et non poli, soit brut ou scié.. albâtres. (poli, soit scié, taillé, sculpté fine.

Une liste arrêtée par le ministre des finances indiquera les objets ou matières de fabrication variable, qui doiMercerie. vent être rangés sous les dénominations de mercerie fine et de mercerie commune.

En soie et filoselle, y compris les mouchoirs.....

Meules à taillandier..

Mottes à brûler....

Ouvrages d'or bijouteriefor ou platine. et d'argent, joaillerie. en argent....

même ceux

6c. le cent. cube) 12 id. 15 p. 0/0.

au poinçon/orfévrerie ou vermeil.. de France.. Ouvrages en pierres et perles fausses, dites de composition......

10 p. 0/0. (en argent....12 fr. 24 le kilo. /montées en or et 5 p. 0/0. argent...... montées sur mé

taux communs ou non montées.... Ouvrages en cuirs et en peaux de tou-) tes sortes, maroquinées, vernissées ou autrement apprêtées, ce qui comprend la cordonnerie sans exception, etc., sauf les harnais qui sont particulièrement tarifés à la sortie.... (blanc, de toutes sortes.......61 fr. 20 le quint.

Papier. gris, noir, bleu et brouillard...

(rayé pour musique..

(en soie......

Parapluies et parasols. en toile cirée.. /au tanin(simplement tannées...

Peaux préparées

ou

corroyés de toutes sortes) cuirs. gras ou secs...

36 fr. 72 id.

15 p. 0/0.

2 fr. pièce. 75 c. pièce.

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(en or, platine

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5 p. 0/0.

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prohibés.

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prohibées.

id.

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(en laine, en poils épilées...

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(*) Le zinc destiné aux fabriques de laiton ne payera que comme minerai, sauf garantie.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

PRÉSIDENCE DE M. LAINÉ.

Comité secret du 11 mars 1816.

Le procès-verbal du comité secret du 7 mars est lu et adopté.

Un membre (M. le marquis de Blosseville) lit une proposition tendante à faire poursuivre les auteurs de la dilapidation des 3,500,000 francs de rentes, tirés de la caisse d'amortissement pendant l'interrègne.

Un second membre (M. Rolland) lit une proposition tendante à supplier le Roi de faire présenter un projet de loi pour régulariser le règlement provisoire qui paralyse la franchise du port de Marseille, et pour rendre à la chambre de commerce de cette ville, et à toutes les chambres de commerce du royaume, leurs anciennes attributions.

Ces deux propositions seront développées dans le comité secret du 13 mars.

L'ordre du jour appelle un rapport sur la proposition de M. Piquet relative à la présomption de mort pour les militaires absents.

M. Delaunay (1). Messieurs, la proposition soumise à l'examen de la commission centrale dont j'ai l'honneur d'être aujourd'hui l'organe, a pour objet de provoquer une loi qui abrége les délais fixés par le Code civil, pour autoriser les présomptifs héritiers des militaires à se faire envoyer en jouissance provisoire des biens de ces derniers, à la charge de donner caution, pour sûreté de leur administration, lorsque ces militaires, après avoir rejoint l'armée, ont, depuis deux ans ou davantage, cessé de paraître à leur corps, et n'ont pas, depuis, donné de leurs nouvelles, soit qu'avant de partir ils aient laissé une procuration, soit qu'ils aient négligé de le faire.

L'estimable auteur de cette proposition sait parfaitement qu'il existe des lois qui veillent à la conservation de la fortune des absents, en même temps qu'elles déterminent les droits de leur famille et ceux des tiers.

Il n'ignore pas non plus que les militaires qui, chaque jour, sont exposés à verser leur sang pour la défense de leur pays, ont été bien justement l'objet de la sollicitude particulière du législateur; mais il a pensé que ces fois, bonnes dans des temps ordinaires, sont insuffisantes après les funestes événements qui ont déchiré le sein de notre malheureuse patrie, et moissonné par milliers la jeunesse française.

Votre commission a donc dù examiner à la fois si les lois particulières aux militaires, et celles relatives aux absents en général, contiennent des dispositions dont l'exécution assure convenablement les droits de tous les intéressés, ou s'il est utile d'y suppléer par une loi nouvelle,

Cette question lui a paru facile à résoudre; elle a d'abord reconnu que les lois particulières aux militaires sont : la loi du 11 ventôse an II, celle du 17 fructidor suivant, celle du 16 brumaire an V, et le chapitre V du livre Ier, titre II, du Code civil.

La première de ces lois se borne à déterminer les mesures qui doivent être prises pour les successions échues à un défenseur de la patrie, pendant son éloignement de son domicile.

La loi du 17 fructidor an II porte seulement que

(1) Le rapport de M. Delaunay n'a pas été inséré au Moniteur.

les dispositions de celle du 11 ventôse précédent sont applicables à tout citoyen attaché aux armées.

Celle du 6 brumaire an V contient des dispositions plus étendues; elle ordonne la formation d'un conseil officieux pour la défense gratuite des procès des défenseurs de la patrie.

Elle suspend, à leur égard, toute prescription, expiration de délais, ou péremption d'instance, pendant le temps qu'elle détermine.

Elle porte que les jugements contre eux prononcés ne peuvent donner lieu au décret, ni à la dépossession d'aucun de leurs immeubles, pendant les même délais.

Elle porte même qu'aucun jugement ne peut être mis à exécution sur leurs meubles, qu'autant que la partie poursuivante aura fourni une caution solvable de rapporter le cas échéant.

Elle met enfin les propriétés des défenseurs de la patrie sous la surveillance spéciale des agents et adjoints municipaux de chaque commune.

Toutes ces dispositions, qui paraissent raisonnables, et dont je n'ai pas cru devoir négliger la recherche, n'offrent rien qui puisse affaiblir l'intérêt que présente la proposition de notre honorable collègue, M. Piquet, que vous avez déjà prise en considération, et sur laquelle vous devez pren¬ dre une détermination définitive.

Il en est de même des dispositions contenues au chapitre V, du livre Ier, titre II, du Code civil; elles se bornent à déterminer par qui et comment doivent être dressés les actes de l'état civil des militaires, hors du territoire français.

C'est donc dans le titre IV du même livre, relatif aux absents en général, que votre commission a dû chercher la solution de la question qui nous occupe.

Après avoir attentivement médité toutes ses dispositions, elle a remarqué que le législateur s'est attaché à distinguer le cas où l'absent avait eu la précaution de donner une procuration pour régir ses affaires, de celui où il n'avait pas pris ce soin.

Dans le premier cas, la loi exige qu'il se soit écoulé quatre années depuis le départ de l'absent, ou depuis ses dernières nouvelles ; et dans le second cas, dix années, avant que les présomptifs héritiers de cet absent puissent se pourvoir devant les tribunaux pour faire déclarer l'absence.

Elle exige en outre qu'il soit fait une enquête solennelle, et qu'il se soit écoulé un nouveau délai d'une année entre le jugement qui a ordonné l'enquête et celui de déclaration d'absence.

Ces délais, et les autres précautions prises par la loi, pour conserver les intérêts des absents, les concilier avec ceux de leurs familles, et avec les droits des tiers intéressés, ont paru à votre commission avoir été puisés dans la nature même des choses, et être conformes aux règles d'une sage circonspection, dont il est prudent de ne pas s'écarter, dans l'état de doute où l'on peut être fort longtemps sur l'existence d'un individu qui s'est absenté de son domicile, et qui ne donne pas de ses nouvelles.

Car on ne peut se dissimuler que dans l'exactitude des principes, tant qu'un absent n'a pas atteint l'âge de cent ans, qui était considéré, par la loi romaine, comme le terme le plus long de la vie de l'homme, il n'est légalement présumé ni vivant ni mort.

En effet, lorsqu'il ne s'est pas écoulé un long intervalle de temps depuis qu'il s'est éloigné de son domicile, l'absent doit être regardé comme vivant.

S'il laisse au contraire s'écouler un certain nombre d'années sans donner de ses nouvelles, on ne peut se persuader qu'il ait assez oublié ses rapports de famille, d'amitié et d'intérêt pour que leur interruption absolue ne doive pas être attribuée à des causes extraordinaires, parmi lesquelles sa mort vient naturellement se placer.

Alors, comme l'a dit l'orateur du gouvernement qui a présenté au Corps législatif le titre du Code civil relatif aux absents, s'élèvent deux présomptions contraires : l'une de la mort, par le « défaut de nouvelles, l'autre de la vie, par son «<cours ordinaire; la conséquence juste des deux << présomptions contraires est l'état d'incertitude.

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« Les années qui s'écoulent ensuite rendent plus forte la présomption de la mort; mais il n'est pas moins vrai qu'elle est toujours plus ou <«< moins balancée par la présomption de la vie; « et si, à l'expiration de certaines périodes, il est « nécessaire de prendre des mesures nouvelles, elles « doivent être calculées d'après les différents de«grés d'incertitude et non pas exclusivement sur « l'une ou l'autre des présomptions de vie ou de << mort. »>

En faisant l'application de ces principes généraux à la position où se trouve en France une foule de familles intéressantes, votre commission n'a pas balancé à reconnaître que la législation actuelle est insuffisante, qu'il est du devoir du législateur d'y suppléer par de nouvelles dispositions qui viennent au secours des familles des militaires, qui, particulièrement dans les campagnes de 1813 et 1814, ont disparu de leur corps et dont on ne peut constater ni le décès (ni l'exis

tence.

Malgré l'espèce d'incertitude légale qui rigoureusement subsiste toujours sur la vie ou la mort d'un absent, tant que l'une ou l'autre n'est pas prouvée et qu'il ne s'est pas écoulé cent ans depuis l'époque de sa naissance, pourrait-on refuser de convenir que, dans l'espèce qui nous occupe, presque tous les degrés de probabilités se réunissent pour donner au moins la conviction morale que les militaires faisant partie de l'armée pendant les campagnes de 1813 et 1814, et qui, depuis deux ans ou davantage, ont cessé de paraître à leur corps et de donner de leurs nouvelles, ont véritablement payé le dernier tribut à la nature?

Toutes les causes de mort n'ont-elles pas assiégé ces malheureuses victimes de l'insatiable ambition de l'être odieux qui naquit pour devenir le fléau de l'humanité, et qui trop longtemps fit peser sur la France et sur l'Europe entière le poids de son affreuse oppression?

Peut-on croire que ceux qui ont échappé à la fureur des combats, à l'intempérie du climat, aux épidémies qui ont désolé nos armées, au dénûment absolu de tous les secours et de toutes les choses nécessaires à l'existence, ne se soient pas empressés de donner des consolations à leurs familles, en leur faisant passer de leurs nouvelles, aussitôt qu'ils en ont eu la possibilité?

Peut-on croire qu'insensibles au plaisir de revoir leur patrie, et de se retrouver au sein des objets de leurs affections les plus chères, ceux qui étaient tombés au pouvoir de l'ennemi aient négligé de revenir dans le pays qui les a vus naître, en profitant du bienfait de la paix que nous devons à la sagesse du légitime souverain, rendu, pour la seconde fois, à nos vœux et à notre amour?

:

Non bientôt deux années se sont écoulées, depuis que Louis le Désiré nous a réconciliés, la première fois, avec tous les peuples, et que, par

la stipulation des traités, toutes les puissances se sont engagées à se rendre les prisonniers qu'elles avaient respectivement faits; maintenant, que ces stipulations ont reçu leur exécution, il serait bien difficile de se dissimuler qu'il ne reste qu'un bien faible espoir de revoir un jour ceux qui ne sont pas encore rentrés, et qui n'ont pas donné de leurs nouvelles.

Après des événements aussi extraordinaires, il est évident que les mesures législatives jugées bonnes, pour les temps ordinaires, sont insuffisantes pour l'instant présent.

Mais celle proposée par notre honorable collègue est-elle de nature à être adoptée? Satisfaitelle suffisamment aux besoins du moment?

Votre commission a pensé que la seconde de ces deux questions est susceptible d'une profonde méditation, qu'il serait sans doute à désirer qu'on puisse, sans inconvénient, donner par une loi nouvelle, aux familles des militaires qui ne reparaissent pas, des facilités pour faire constater le décès de ceux de leurs membres qu'elles ont infailliblement eu le malheur de perdre; mais elle a en même temps pensé que le gouvernement seul, saisi d'une foule de renseignements et de matériaux utiles pour faire une bonne loi sur cette matière, était plus à portée qu'elle de traiter convenablement cette question et qu'il lui suffisait d'appeler son attention sur cet objet essentiel dont on lui a assuré qu'il s'est déjà occupé, pour être certain qu'il s'empressera d'apporter le remède au mal, autant que la chose est possible.

Il n'en a pas été de même de la première; elle se renferme uniquement dans la proposition de notre honorable collègue, qui, comme vous le savez, tend à faire abréger de deux années dans le cas où l'absent n'a pas laissé de procuration, et de huit années dans le cas où il en à laissé une, les délais après l'expiration desquels la loi permet aux présomptifs héritiers des absents de se pourvoir devant les tribunaux pour faire déclarer l'absence et se faire envoyer en jouissance provisoire de leurs biens, en donnant caution pour sûreté de leur administration.

Votre commission n'a pas hésité à se prononcer en faveur de cette mesure qu'il lui a paru utile et même très-urgent d'adopter. Elle ne vous dissimulera cependant pas que deux objections lui ont été faites par un de ses membres, aux lumières duquel nous rendons tous hommage.

L'une consiste à dire, que c'est dans la guerre de Russie, qui a commencé en 1812, que nos armées ont éprouvé les désastres inouïs qui font sentir le besoin du nouvelle loi; que nous sommes maintenant en 1816; que conséquemment les quatres années que le Code civil exige pour autoriser les familles des absents à agir pour faire déclarer l'absence, sont sur le point d'expirer, et que par cela seul, il devient inutile de provoquer une loi pour abréger ce délai.

L'autre, qu'il faut bien se donner de garde de porter atteinte aux droits dont l'exercice est garanti à chaque citoyen par la loi; que lorsqu'un militaire, avant de partir pour l'armée, a, sous l'empire de la législation existante, donné à une personne de son choix une procuration pour régir ses biens, il a dù croire, parce que la loi le lui assurait, que pendant dix années aucun autre individu, sous prétexte de son absence, ne pourrait s'immiscer, contre sa volonté, dans ses affaires ; il a dû croire que, pendant ce délai de dix années, personne ne pourrait s'attribuer une portion de ses revenus, et qu'il serait fondé, à son retour

à en demander compte à son porteur de pouvoirs; tandis que si la proposition de notre honorable collègue était convertie en loi, les présomptifs héritiers de ce militaire seraient fondés à retenir, à leur profit, d'après le Code civil, soit les quatré cinquièmes, soit les neuf dixièmes de ses revenus, suivant que son absence se serait plus ou moins longtemps prolongée, ce qui lui paraîtrait contraire à la justice et blesser les règles du droit.

La première de ces objections n'a nullement arrêté votre commission, car s'il est vrai que la guerre contre la Russie à commencé en 1812, il est vrai aussi que ce n'est pas seulement dans la retraite de Moscou, qui a eu lieu à la fin de 1812, mais encore dans celle de Dresde et de Liepsick, qui ne sont arrivées qu'en 1813, que les pertes de nos armées ont été immenses: or, depuis la dernière de ces époques, il ne s'est écoulé que deux années et quelques mois ; si la loi proposée par notre honorable collègue est adoptée, les familles des militaires qui ont eu le malheur de périr à cette douloureuse époque, pourront dès ce moment agir, tandis qu'elles seraient obligées de rester encore dans l'inaction près de deux ans, si l'abréviation qu'on propose du délai fixé par le Code civil n'est pas ordonnée; il s'en faut donc beaucoup que cette mesure soit inutile, elle est au contraire commandée par l'intérêt d'une foule de familles qui la réclament de toutes parts.

Le seconde objection, quoique plus sérieuse, n'a cependant fait qu'une légère impression sur l'esprit de votre commission; elle convient qu'il est de principe qu'on ne doit jamais porter atteinte aux actes légalement faits sous l'empire d'une législation existante, qu'il est surtout du devoir du législateur de donner l'exemple d'un religieux respect pour les droits acquis par ces actes, soit à ceux qui les ont faits, soit à ceux au profit desquels ils ont été consentis; elle convient de même que, d'après les dispositions du Code,celui qui, avant de s'éloigner de son domicile, a eu la précaution de laisser une procuration, s'est, par ce seul fait, assuré que, pendant dix ans, ses héritiers présomptifs ne pourraient, sous prétexte de son absence, s'attribuer aucune portion de ses revenus, et qu'il serait fondé à en demander compte à son retour.

Si la proposition de notre honorable collègue avait pour objet de détruire ou même d'affaiblir ce droit irrévocablement acquis à l'absent, votre commission ne serait nullement disposée à vous proposer de l'adopter; mais il en est tout autrement: ce n'est qu'à la charge de donner caution et de rendre à l'absent, en cas de retour, la totalité des fruits perçus pendant les dix années qui ont suivi la procuration sur la seule déduction des frais de gestion, que notre collègue propose d'abréger les délais après lesquels les présomptifs héritiers sont autorisés à se faire envoyer en jouissance provisoire des biens de celui auquel ils étaient aptes à succéder, au moment de sa disparition ou de la cessation de ses nouvelles; cette proposition est donc aussi favorable aux intérêts de l'absent qu'à ceux de sa famille.

En effet, comme vous l'a observé l'auteur de la proposition, dans l'état actuel de notre législation, la procuration, même passée devant notaire, ne donne au maudant, sur les biens de son mandataire, aucune hypothèque qui lui assure la restitution des choses que ce dernier pourra percevoir pour lui; si, par des événements extraordinaires, comme dans l'espèce particulière, l'absence se prolonge pendant un temps plus long qu'on ne l'avait imaginé dans le principe, le man

dataire peut devenir insolvable, et se trouver dans l'impossibilité de solder à son mandant ce qu'il a touché pour son compte, tandis qu'en autorisant ses présomptifs héritiers à se faire envoyer, dans le cas prévu par notre honorable collègue, en jouissance provisoire des biens, à la charge de donner caution et de restituer les fruits, comme le mandataire eût été tenu de le faire lui-même, les droits de l'absent se trouveront bien plus solidement assurés.

Il me reste à dire un mot de la pétition que la Chambre, dans sa séance du 5 de ce mois, a renvoyée à l'examen de la commission dont j'ai l'honneur d'être l'organe. Les faits qui y sont exposés se réunissent à beaucoup d'autres, qui sont à la connaissance d'un grand nombre de nos collègues pour prouver de plus en plus la nécessité de la mesure proposée.

D'après toutes ces considérations, Messieurs, votre commission m'a chargé de vous proposer de supplier le Roi de présenter une loi qui, en abrégeant les délais fixés par le Code civil, relativement aux absents, autorise les présomptifs héritiers des militaires qui ont servi dans les campagnes de 1812, 1813 et 1814, à se pourvoir pour faire déclarer l'absence, et se faire envoyer en jouissance provisoire des biens de ces derniers, à la charge de donner caution, pour sûreté de leur administration, et de restituer, en cas de retour, sauf la déduction des frais de gestion, la totalité des fruits qu'ils pourront percevoir, pendant les dix premières années de l'absence, lorsque ces militaires, après avoir rejoint l'armée, ont, depuis deux ans, ou davantage, cessé de paraître à leur corps, et nont pas, depuis, donné de leurs nouvelles, soit qu'avant de partir ils aient, ou non, laissé une procuration.

La Chambre ordonne l'impression du rapport et ajourne la discussion au prochain comité secret. On procède au renouvellement des bureaux. Cette opération terminée, la séance devient publique.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

PRÉSIDENCE DE M. LAINĖ.

Séance du 11 mars 1816.

Le procès-verbal de la séance du 9 mars est lu et adopté.

L'ordre du jour appelle un rapport de la commission chargée d'examiner le projet de loi tendant à autoriser la perception de deux nouveaux douzièmes sur les contributions de 1816.

M. Pardessus. Messieurs, vos bureaux viennent de se réunir pour examiner et discuter le projet de loi présenté par ordre de Sa Majesté le 9 de ce mois, tendant à percevoir deux nouveaux douzièmes provisoires des contributions directes de 1816, en sus des quatre douzièmes dont le recouvrement a été prescrit par la loi du 13 décembre 1815.

La commission centrale qu'ils ont nommée s'est assemblée sur-le-champ. Elle a reconnu que les motifs qui ont porté Sa Majesté à vous faire proposer la loi du 23 décembre dernier, et ceux qui vous l'ont fait adopter si unanimement, commanmandaient l'adoption du nouveau projet. Elle s'empresse de vous déclarer qu'il ne lui a paru susceptible d'aucun amendement.

La Chambre ordonne l'impression et l'ajournement de la discussion à mercredi, 13 mars. La séance est levée.

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PRÉSIDENCE DE M. LE CHANCELIER.

Séance du mardi 12 mars 1817.

A une heure la Chambre se réunit, en vertu de l'ajournement porté au procès-verbal de la séance du 8 de ce mois.

Lecture faite du procès-verbal, sa rédaction est adoptée.

On annonce un message de la Chambre des députés.

Le messager d'Etat introduit, remet à l'un des secrétaires qui le transmet à M. le président, le message dont il est porteur, et se retire après qu'il lui en a été donné acte.

Ce message contient envoi d'une résolution prise par la Chambre des députés, le 2 de ce mois, relativement au divorce.

M. le Président, après avoir fait donner lecture de l'un et de l'autre, ordonne, aux termes du règlement, le renvoi de la résolution aux bureaux, son impression et sa distribution à domicile.

La parole est accordée à M. le duc de La Force, rapporteur du comité des pétitions.

Au nom de ce comité, il rend compte à la Chambre des pétitions suivantes :

Un sieur de Courteville, de Pierre-Laye, département de Seine-et-Oise, se plaint des vexations que lui font éprouver les maire et adjoint de cette Commune. Il demande le remplacement de ces fonctionnaires.

Le rapporteur, en observant que cette pétition présente, avec des faits graves, un caractère de naïveté remarquable, proposait de la renvoyer au ministre de la police générale.

La Chambre, avant de statuer sur ce renvoi, charge le comité des pétitions de lui faire, sur celle dont il s'agit, un rapport plus détaillé.

Une dame Giacomelli dénonce des obstacles apportés par le préfet de police à la publication d'un écrit qu'elle voulait faire imprimer.

Le rapporteur proposait de demander au préfet de police des éclaircissements sur l'objet de cette pétition.

Un membre observe que la pétitionnaire aurait dù s'adresser au ministre de la police générale. Il propose l'ordre du jour, qui est adopté,

Le chevalier de Gorbia demande qu'une loi consacre les noms des victimes généreuses qui se sont dévouées à la cause des Bourbons,

Le rapporteur, en proposant l'ordre du jour sur cette demande, y ajoutait une mention honorable des motifs du pétitionnaire.

La Chambre, considérant qu'il ne lui appartient pas de décerner de pareilles mentions, passe à l'ordre du jour pur et simple.

Le sieur Delamotte, greffier de la justice de paix du canton de Craonne, département de l'Aisne, réclame pour ce département et pour celui de la Marne, qui ont tout perdu par l'effet de la guerre, la suspension, pendant un an, de la loi de l'expropriation forcée.

Le comité n'a pas cru qu'il convînt à la Chambre de provoquer une semblable exception. Son rapporteur propose l'ordre du jour, qui est adopté. Le baron de Landemont, colonel de cavalerie, sollicite, en faveur des propriétaires et habitants de la Vendée, ruinés par suite de leur attachement à la cause royale, un sursis de trois ans, à toutes poursuites et contraintes pour dettes.

Le rapporteur, sur cette demande, propose encore, quoiqu'à regret, l'ordre du jour, qui est pareillement adopté.

Un sieur Boncenne, ex-avoué du tribunal civil de Poitiers, dénonce comme ayant contribué à le faire destituer injustement, trois conseillers à la cour royale de cette ville. Ce pétitionnaire est père de treize enfants, dont quatre gardes du corps du Roi et de S. A. R. MONSIEUR.

Le rapporteur, au nom du comité, proposait de renvoyer cette pétition à M. le garde des sceaux, avec invitation particulière de la prendre en considération.

Plusieurs membres appuient, d'autres combattent par divers motifs, le renvoi proposé, surtout la recommandation dont il s'agit de l'accompagner.

La Chambre, consultée, adopte le renvoi pur et simple que propose un autre membre du comité des pétitions.

M. le Président annonce qu'une communication va être faite à la Chambre au nom du Roi par le ministre de l'intérieur.

Ce ministre et M. Becquey, conseiller d'Etat, commissaire de Sa Majesté pour l'objet de la communication, sont introduits.

Le ministre ayant obtenu la parole, présente à l'Assemblée un projet de loi sur les élections, adopté avec divers amendements, le 6 de ce mois, par la Chambre des députés.

Avant d'en donner lecture, le ministre communique une ordonnance du Roi, par laquelle, en chargeaut ses commissaires de porter à la Chambre des pairs le projet de loi dont il s'agit, ainsi que les amendements et additions proposés par la Chambre des députés, Sa Majesté se réserve de statuer ultérieurement sur lesdits amendements et additions.

Lecture faite du tout, le ministre en dépose sur le bureau l'expédition officielle.

M. le Président, après avoir, au nom de la Chambre, donné acte au ministre de la communication qu'il vient de faire, ordonne, aux termes du règlement, le renvoi aux bureaux, l'impression et la distribution des pièces communiquées.

Un membre observe que les amendements faits au projet de loi par la Chambre des députés, n'auraient dû être présentés à la Chambre des

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