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« La provision doit être faite par le tireur ou « par celui pour le compte de qui la lettre de « change sera tirée, sans que le tireur cesse d'être << personnellement obligé. >>

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Les expressions qui ont paru louches dans cet article sont seulement celles qui concernent la lettre de change tirée pour compte d'un tiers. Il s'agit ici, Messieurs, d'une nature spéciale de lettres de change des circonstances particulières en déterminent la circulation et la distinguent de la lettre de change ordinaire.

Le premier article du projet de loi soumis aux Chambres a pour but de rendre à l'article 115 le véritable sens qui était dans l'intention du législateur. Il consiste à ajouter à l'article les mots suivants : envers les endosseurs et le porteur seulement. Les développements nécessaires sont contenus dans des observations qui vous seront soumises.

L'article 160 est conçu en ces termes :

« Le porteur d'une lettre de change tirée du « continent et des îles de l'Europe, et payable « dans les possessions européennes de la France, << soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois, « ou usances de vue, doit en exiger le payement << ou l'acceptation dans les six mois de sa date, << sous peine de perdre son recours sur les endos«seurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait « provision.

«Le délai est de huit mois pour la lettre de « change tirée des Échelles du Levant et des côtes << septentrionales de l'Afrique, sur les possessions « européennes de la France, et réciproquement du « continent et des îles de l'Europe sur les établis« sements français aux Échelles du Levant et aux << côtes septentrionales de l'Afrique.

« Le délai est d'un an pour les lettres de change << tirées des côtes occidentales de l'Afrique, jusaques et compris le cap de Bonne-Espérance.

«Il est aussi d'un an pour les lettres de change « tirées du continent et des îles des Indes occi« dentales sur les possessions européennes de la « France, et réciproquement du continent et des << îles de l'Europe sur les possessions françaises << ou établissements français aux côtes occidentales « de l'Afrique, au continent, et aux îles des Indes « occidentales.

« Le délai est de deux ans pour les lettres de « change tirées du continent et des îles des Indes << orientales sur les possessions européennes de « la France, et réciproquement du continent et « des îles de l'Europe sur les possessions françaises << ou établissements français au continent et aux « îles des Indes orientales.

<< Les délais ci-dessus, de huit mois, d'un an « et de deux ans, sont doublés en temps de guerre « maritime. >>

L'article 2 du projet qui vous est proposé, Messieurs, a pour objet de faire cesser une omission qui se trouve dans l'article 160 dont vous venez d'entendre la lecture.

Cet article du Code aurait dû offrir une protection analogue au tireur des lettres de change qui, tirées de France ou des possessions françaises, sont payables dans l'étranger. Nous vous proposons, Messieurs, de suppléer par l'article 2 du projet au silence du Code.

Cette seconde rectification exigeait cependant une disposition transitoire pour les lettres de change à vue tirées de France, et actuellement en circulation. Tel est le but du troisième article que nous vous proposons, et qui tend à concilier ce qu'exige la sûreté du tireur avec ce qui est dû à la bonne foi du porteur.

Les commerçants ont été consultés. Ceux d'entre eux à qui ces matières sont le plus familières ont été présents aux conférences, et nous nous sommes aidés de leurs lumières. Des mémoires étendus ont été rédigés. Celui qui l'a été le dernier résume tous les autres, et nous n'aurions pas hésité à vous en faire entendre la lecture, si nous n'avions pensé que ces matières profiteraient mieux des méditations particulières que d'une lecture faite à la Chambre. Ce résumé, Messieurs, sera annexé au projet de loi qui vous est soumis.

Après avoir ainsi parlé, M. le garde des sceaux donne lecture à la Chambre du projet de loi soumis à sa délibération. Il dépose sur le bureau, avec l'expédition officielle de ce projet, l'exposé de ses motifs, et le mémoire qui contient de plus amples développements.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE,

A tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons que le projet dont la teneur suit sera porté à la Chambre des pairs par notre garde des sceaux et par le sieur de Serres, conseiller en notre conseil d'Etat, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Art. 1er. A la fin de l'article 115 du Code de commerce seront ajoutés les mots suivants :

« Envers les endosseurs et le porteur seulement. » Art. 2. A la suite du premier paragraphe de l'article 160 du même Code, et avant le deuxieme paragraphe, sera intercalé le paragraphe ci-après :

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La même déchéance aura lieu contre le porteur << d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, «< mois ou usances de vue, tirée de la France ou des possessions françaises, et payable dans l'étranger, si « le porteur n'en a exigé le payement ou l'acceptation « dans le même délai, sauf toutefois le cas de stipula<«<tion contraire et expresse entre le tireur et le pre

α

« neur. »

Art. 3. Les tireurs et endosseurs français des lettres de change de l'espèce désignée en l'article 2 de la présente loi, lesquelles se trouveraient actuellement en circulation, ne pourront être poursuivis en recours faute de payement, si lesdites lettres n'ont été présentées au payement ou à l'acceptation dans les délais fixés par le même article précédent, en comptant, pour cette fois seulement, ces délais à dater de la publication de la présente loi.

Donné à Pairs, au château des Tuileries, le 27 mars de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt et unième. Signé LOUIS.

Et plus bas,

Par le Roi:

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat, Signé BARBÉ De Marbois.

Acte du dépôt est donné, au nom de la Chambre, par M. le Président, qui ordonne ensuite le renvoi aux bureaux, l'impression et la distribution du projet de loi.

On demande l'impression des motifs et du mémoire déposé par M. le garde des sceaux. Cette impression est ordonnée.

La Chambre suspend sa séance et se forme en bureaux pour l'examen du projet relatif au mariage de Mgr le duc de Berri.

Cet examen terminé, la séance est reprise. L'un de MM. les secrétaires fait, aux termes du règlement, une seconde lecture du projet de loi, et M. le Président consulte l'Assemblée pour savoir si elle veut ouvrir la discussion, ou nommer une commission spéciale.

La Chambre ordonne l'ouverture de la discussion.

Un assentiment général se manifestant en fa

veur du projet, il est lu article par article, avec les amendements qu'y a faits la Chambre des députés, et qui ont obtenu l'approbation du Roi. Chacun des articles et des amendements est provisoirement adopté.

M. le Président. annonce qu'il va être voté au scrutin sur l'adoption définitive.

Avant d'ouvrir le scrutin, il désigne par la voie du sort deux scrutateurs pour assister au dépouillement des votes.

Les scrutateurs désignés sont M. le baron Séguier et M. le duc d'Uzès.

On procède au scrutin dans la forme accoutumée. Le nombre des votants était de 133. Sur ce nombre, le résultat du dépouillement donne l'unanimité des suffrages en faveur du projet. Son adoption est proclamée, au nom de la Cham. bre, par M. le Président.

Aucun autre objet ne se trouvant à l'ordre du jour, M. le Président lève sa séance, après avoir ajourné l'Assemblée à mardi prochain 2 avril, à une heure.

Les bureaux se réuniront à midi pour l'examen du projet de loi présenté dans cette séance par M. le garde des sceaux.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS.

PRÉSIDENCE DE M. LAINÉ.

Séance du 28 mars 1816.

Le procès-verbal de la séance du 27 mars est lu et adopté.

L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du budget de 1816.

La discussion s'établit sur le titre VII du projet de la commission relatif à l'enregistrement."

Après la lecture du procès-verbal, la discussion se rétablit sur le budget et sur la partie relative aux droits d'enregistrement.

Les articles 32, 33, 34 et 35 sont adoptés en ces termes :

TITRE VII.

Droits d'enregistrement, timbre, hypothèques, etc. Art. 32. A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'à ce que l'acquittement des charges extraordinaires soit terminé, les droits d'enregistrement, timbre et hypothèques seront perçus avec les augmentations énoncées aux articles suivants.

Art. 33. Tous actes judiciaires en matière civile, tous jugements en matière criminelle, correctionnelle ou de police, seront, sans exception, soumis à l'enregistrement sur les minutes ou originaux.

Les greffiers ne seront personnellement tenus de l'acquittement des droits que dans les cas prévus par les articles 7 et 35 de la loi du 22 frimaire an VII; ils continueront de jouir de la faculté accordée par l'article 37 pour les jugements et actes y énoncés.

Il sera délivré aux greffiers, par le receveur de l'enregistrement, des récépissés, sur papier non timbré, des extraits de jugements qu'ils doivent fournir, en exécution dudit article 37. Ces récépissés seront inscrits sur leurs répertoires.

Art. 34. Les jugements des tribunaux en matière de contributions publiques ou locales et autres sommes dues à l'Etat ou aux établissements locaux, seront assujettis aux mêmes droits d'enregistrement que ceux rendus entre particuliers.

Art. 35. Les héritiers, légataires et tous autres, appelés à exercer des droits subordonnés au décès d'un individu dont l'absence est déclarée, sont tenus de faire, dans les six mois du jour de l'envoi en possession provisoire, la déclaration laquelle ils seraient tenus s'ils étaient appelés par effet de la mort, et d'acquitter

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La discussion se porte par anticipation sur l'article 48, qui a été particulièrement l'objet de la discussion générale dans la séance d'hier.

M. le comte Beugnot. La régie de l'enregistrement devait aussi apporter son contingent à l'excédant des recettes que les circonstances ont rendues nécessaires. On lui a demandé, dit-on, de 20 à 26 millions. Les moyens qu'elle a d'abord offerts consistaient dans :

Un droit de mutation en ligne directe de 2 fr. 50 c. par 100 francs pour les immeubles, de 1 fr. 25 c. par 100 pour les meubles;

L'enregistrement sur les originaux de tous les actes judiciaires, y compris les jugements;

Une augmentation du droit d'inscription aux hypothèques.

La commission rejette le moyen le plus puissant offert par le gouvernement, celui du droit de mutation en ligne directe; elle le remplace:

Par le doublement du droit d'enregistrement de certains actes judiciaires;

L'assujettissement à l'enregistrement des lettres de change tirées de place en place;

Un droit de 5 1/2 p. 0/0 sur les mutations ordinaires ;

Le progressif jusqu'à 8 p. 0/0 lorsque la mutation survient à titre gratuit entre époux et collatéraux, et jusqu'à 10 p. 0/0 lorsqu'elle survient entre étrangers.

Forcé d'opter entre les deux systèmes, j'examine quel est celui qui nous appportera le moins de dommages, et je vais parcourir les principaux moyens offerts par la commission, et d'abord le doublement du droit d'enregistrement sur les actes judiciaires.

Déjà les droits étaient trop élevés. La nécessité de les réduire était généralement reconnue; si on les augmente, on ferme véritablement l'accès de la justice au pauvre. Il y aura moins de procès. Mais d'abord si les procés diminuent, le but est manqué, car les produits seront moindres. Mais ensuite il faut fermer l'entrée des tribunaux à la mauvaise foi, à la chicane, mais non pas à la pauvreté et au malheur. Dans le systême de la commission, à mesure qu'on se rapproche de la source de toute justice, les droits sont doubles et triples, comme si on eût voulu élever la barrière à mesure que la réclamation devenait plus nécessaire. Il n'y a, dit-on, que pour de grands intérêts qu'on réclame de la cour de cassation au conseil du Roi; je réponds que la quotité de cet intérêt a été déterminée par la loi, et quand elle permet directement le recours, on ne peut pas l'empêcher par le moyen très-indirect des droits d'enregistrement. La justice est gratuite en France, et lorsqu'on rapproche cette ancienne maxime du mémoire de frais d'un avoué, on est toujours disposé à s'irriter contre ce dernier, tandis que son salaire ne figure souvent pas pour un cinquième dans ce qu'un débat judiciaire a coûté.

L'assujettissement des lettres de change protestées au droit d'enregistrement n'est pas une nouveauté heureuse. Les lettres de change sont des actes qui appartiennent moins à une nation

M. Pardessus reparaît à la tribune et ajoute de nouveaux développements à ceux présentés dans la séance d'hier, sur l'ensemble du projet de la commission, et les motifs qui peuvent déterminer à le préférer à celui des ministres.

Il combat spécialement l'objection de M. Beugnot, relative aux lettres de change, et la trouve peu fondée. C'est au moment où elle devient l'objet d'un procès que la commission désire l'at

en particulier qu'à l'Europe commerçante, et une sorte de jurisprudence générale les à soustraites partout aux formalités germaniques. Une nation en particulier ne dérogerait pas à cette jurisprudence générale sans perdre de son crédit à l'étranger et porter une atteinte fâcheuse à ses changes. Déja on accuse la lenteur et l'insuffisance de nos lois sur les faillites. Ne fournissons pas un reproche de plus. D'ailleurs la lettre protestée ne fournit encore que l'obligation de rem-teindre, et non quand elle entre dans la circulabourser la part des endosseurs; ceux-ci jusqu'au dernier d'entre eux ne font souvent en effet qu'opérer des remboursements réciproques; et pourquoi les forcer à payer des frais d'enregistrement, lorsqu'il n'y a pas encore de litige, lorsque d'ailleurs tout peut encore se concilier et se réparer sans procès entre le tireur et l'accepteur? Jusqu'à ce jour, la lettre de change a été regardée comme chose sacrée même par le fisc, et ce n'est pas sans danger que l'on contrariera un système de franchise et de liberté recommandée par tous les législateurs de la matière.

Je passe aux droits de mutation : ils sont sans difficulté les plus mauvais de tous les impôts. Les autres attaquent et diminuent les produits, mais les produits renaissent jusqu'à tarir les sources de sa reproduction. Il est une excitation au travail, et par conséquent à sa richesse. Mais les droits de mutation détruisent les capitaux qui ne renaissent jamais; et portés au point où on les propose, ils absorberaient en un siècle la valeur vénale de la France. Dès à présent ils s'opposent à la circulation des propriétés qui, en général, ne changent de maître que pour passer des mains de l'ancien propriétaire, où elles se détérioreraient, dans celles du nouveau, où elles s'améliorent. Ainsi les droits de mutation augmentent la misère d'un côté, s'opposent à sa richesse de l'autre, et les observateurs la regardent comme le ver rongeur de la société : le mal qu'ils font ne frappe pas tous les yeux, mais ils n'en ruinent pas moins l'édifice.

Plutôt que de leur donner une nouvelle force pour nuire davantage, plutôt que de fermer l'accès des tribunaux par l'énormité des frais, plutôt que de porter atteinte à l'ancienne inviolabilité de la lettre de change, je propose d'adopter le droit sur les successions proposé par le gouvernement: ces droits ne dureront que cinq ans. Comme ils sont très-simples dans leur perception, et par conséquent faciles à reconnaître, ils n'échapperont point aux regards lorsqu'il s'agira de les supprimer; et on pourra le faire sans déranger le reste du système des finances. Je sais tout ce que la transmission des biens en ligne directe a de favorable, volontiers je dirais de sacré; mais toute succession est un bénéfice, puisqu'on hérite du travail d'autrui; et forcé d'opter ici entre des instruments de dommage, je suis moins effrayé de voir percevoir pendant cinq ans un droit de 2 1/2 p. 100 sur des biens qui arrivent aux individus à titre gratuit que d'affecter la société tout entière, et pour lougtemps, par l'excès des droits de mutation.

Et je dis pour longtemps, car depuis 1699 que les premiers droits d'enregistrement ont été établis, je ne vois pas que ces droits aient rétrogradé, malgré les remontrances et les difficultés des cours souveraines; car comme ces droits peuvent arriver jusqu'à l'excès sans le tumulte, le gouvernement les a toujours trouvés com

modes.

Par ces motifs je demande la priorité pour le projet du gouvernement.

tion; alors seulement elle doit être libre et sans entraves, mais quand elle devient litigieuse, qu'il y a commencement d'action juridique, la loi peut l'atteindre. L'Angleterre offre sans doute un modèle de législation commerciale. Eh bien, la lettre de change est atteinte par un timbre énorme au moment de son émission, elle est atteinte à sa source; mais, pour remplir le vœu de l'opinant, on pourra dire qu'elle sera soumise au droit au moment où le protêt sera suivi d'une assignation.

La commission consent également à ce que les droits de donation entre étrangers soient réduits de 10 à 7 p. 100.

M. Bayet (député du Puy-de-Dôme). Je demande l'affranchissement du droit proposé sur les dispositions faites par un époux en faveur d'un autre époux, lorsqu'il y a des enfants de leurs mariages.

Ces dispositions sont en quelque sorte une force morale qui supplée à l'insuffisance des lois sur la puissance paternelle.

Vous savez que, d'après l'article 384 du Code civil, cette puissance expire en quelque sorte avec l'usufruit qui en est une suite, lorsque les enfants sont parvenus à l'âge de dix-huit ans. A cette époque de la vie, la maturité de la Taison n'a cependant pas encore acquis sa perfection.

Pour retenir plus longtemps les enfants sous la domination de l'époux survivant, l'époux qui prédécède lui lègue souvent en propriété ou en sufruit la quotité de ses biens autorisée par la loi.

Ce lien conserve à l'époux survivant une certaine autorité sur ses enfants. Si dans quelquesuns elle n'est pas l'effet du sentiment et de la moralité, elle est au moins celui de l'intérêt, et cette puissance échappe, si les dispositions entre époux sout paralysées par des droits de fisc exorbitants; ce ne sera pas dans une Assemblée où l'on veut rappeler tous ces liens moraux qui constituent la société que l'on autorisera un droit qui empêcherait la continuité de l'effet de la puissance paternelle.

Je demande que les dispositions entre des époux qui ont des enfants soient exceptées du droit proposé.

M. Jollivet rappelle les principes sur lesquels doivent reposer des contributions utiles et profitables; ce sont celles qui atteignent des choses positives et physiques, non des probabilités. Or, de toutes les choses inévitables, la plus positive est le décès. La mutation par fail de décès est indispensable; c'est là que le droit doit atteindre plutôt que de rechercher des transactions qu'elle gênerait continuellement. En augmentant les droits sur les instruments des conventions, on nuirait peut-être aux cautionnements qu'on va établir, en forçant à quitter leur état des hommes qui n'y trouveraient plus la garantie d'une honnète existence. L'opinant en conclut que l'augmentation du droit de ligne directe, augmentation nécessairement momentanée, est préférable au projet de la commission: il rejette également

sa proposition relative aux lettres de change, et vote pour le projet des ministres.

M. Lizot (Eure) rappelle qu'avant la révolution, il n'y avait point de droit en ligne directe, très-peu en ligne collatérale; depuis la Révolution, le droit en ligne directe a été établi; il ne parait pas juste, mais est-il plus juste de l'établir entre époux, non pour une mutation, car il n'en existe pas, mais pour une seule déclaration de communauté? L'opinant rejette les systèmes présentés, et vote pour une augmentation uniforme de deux décimes et demi sur tous les droits existants.

La Chambre ferme cette partie de la discussion. M. le Président la consulte sur la question de l'augmentation des droits actuels en ligne directe; elle décide à une forte majorité que ces droits ne seront pas augmentés.

L'amendement de M. Bayet, appuyé par M. La Chaise-Murel, est rappelé.

M. Corbière répond que le droit actuel est de 2 fr. 50 c.; que la commission ne l'a augmenté que de 50 centimes.

L'amendement est rejeté, et l'article 48 adopté en ces termes :

Art. 48. Les droits des donations entre-vifs et des mutations qui s'effectuent par décès, soit par succession, soit par testament ou autres actes de libéralité à cause de mort, de propriété ou d'usufruit de biens meubles et immeubles entre époux, en ligne collatérale et entre personnes non parentes, seront perçus selon les quotités ci-après :

Pour les biens immeubles,

D'un époux à un autre époux, par donation ou testament: 3 francs par 100 francs;

Des frères et sœurs à des frères et sœurs et descendants d'iceux, successions de neveux et nièces, petitsneveux et petites-nièces, dévolues à des oncles et tantes, grands-oncles et grand'tantes : 5 francs par 100 francs;

Entre cousins germains et autres parents au degré successible: 7 francs par 100 francs.

Entre toutes autres personnes : 10 francs par 100 francs. Entre époux 1 1/2 p. 0/0; entre collatéraux, oncles, tantes, neveux et nièces: 2 1/2 p. 0/0;

Eutre cousins germains et autres parents au degré successible: 3 p. 0/0;

Entre toutes autres personnes : 3 fr. 50 c. p. 0/0. Lorsque l'époux survivant ou les enfants naturels sont appelés à la succession à défaut de parents au degré successible, ils sont considérés, quant à la quotité des droits, comme personnes non parentes.

Lorsque les donations entre-vifs auront été faites par contrat de mariage aux futurs, il ne sera perçu que moitié droit.

Dans tous les cas où les actes seront de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit sera augmenté de 1 et 1/2 p. 0/0, et la transcription ne donnera plus lieu à aucun droit proportionnel.

On passe à l'article 53 ainsi conçu :

<<< Le droit d'inscription des créances hypothécaires sera de un pour mille, sans distinction des créances antérieures ou postérieures à la loi du 11 brumaire an VII. »

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3o Les actes refaits pour nullité ou autre motif, sans aucun changement qui ajoute aux objets des conventions ou à leur valeur;

4o Les avis de parents;

5o Les autorisations pures et simples;

6o Les certificats de caution et de cautionnement; 70 Les consentements purs et simples;

80 Les décharges également pures et simples, et les récépissés de pièces;

9 Les déclarations aussi pures et simples en matière civile et de commerce;

10° Les dépôts d'actes et pièces chez des officiers publics;

11o Les dépôts et consignations de sommes et effets mobiliers chez des officiers publics, lorsqu'ils n'opèrent pas la libération des déposants, et les décharges qu'en donnent les déposants ou leurs héritiers, lorsque la remise des objets déposés leur est faite;

12o Les désistements purs et simples;

13o Les exploits et autres actes du ministère des huissiers, qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel.

Sont exceptés les exploits relatifs aux procédures devant les juges de paix, les prud'hommes, les cours royales, la cour de cassation et les conseils de Sa Majesté, jusques et compris les significations des jugements et arrêts definitifs; les déclarations d'appel ou de recours en cassation; les significations d'avoué à avoué, et les exploits ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et indirectes, publiques ou locales.

14o Les lettres missives qui ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune convention, donnent lieu au droit proportionnel;

15o Les nominations d'experts hors jugement;

16o Les procès-verbaux et rapports d'employés, gardes, commissaires, séquestres, experts et arpenteurs;

17o Les procurations et pouvoirs pour agir, ne contenant aucune stipulation ni clause donnant lieu au droit proportionuel;

18o Les promesses d'indemnités indéterminées et non susceptibles d'estimation;

19 Les reconnaissances pures et simples ne contenant aucune obligation ni quittance;

20o Les résiliements purs et simples faits par acte authentique dans les vingt-quatre heures des actes résiliés ;

21o Les rétractations et révocations;

990 Les reconnaissances d'enfants naturels par acte de célébration de mariage.

Art. 39. Seront sujets au droit fixe de 3 francs :

1o Les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication;

2o Les compromis ou nominations d'arbitres qui ne contiennent aucune obligation de sommes et valeurs donnant lieu au droit proportionnel;

3o Les déclarations ou élections de command et d'ami, lorsque la faculté d'élire un command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente, et que la déclaration est faite par acte public, et notifiée dans les vingt-quatres heure de l'adjudication ou du contrat; 4o Les réunions de l'usurfruit à la propriété, lorsque la réunion s'opère par acte de cession, et qu'elle n'est pas faite pour un prix supérieur à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l'aliénation de la propriété ; 5o Les titres nouvels et reconnaissances de rentes, dont les contrats sont justifiés en forme;

6o Les connaissances ou reconnaissances de chargements par mer;

7o Les exploits et autres actes du ministère des huissiers, relatifs aux procédures devant les cours royales, jusques et compris la signification des arrêts définitifs; Sont exceptées les déclarations d'appel et les significations d'avoué à avoué.

So Les transactions en quelque matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de sommes et valeurs, ni dispositions soumises à un plus fort droit d'enregistrement;

90 Les jugements définitifs des juges de paix rendus en dernier ressort, d'après la volonté expresse des parties, au delà des limites de la compétence ordinaire;

10o Les jugements interlocutoires ou préparatoires, ordonnances et autres actes énoncés dans les nos 6 et 7 du 2 paragraphe de l'article 68 de la loi du 22 frimaire an VII, lorsqu'ils auront lieu dans les tribunaux de première instance, de commerce ou d'arbitrage, et ne seront pas de l'espèce de ceux dont il sera parlé dans l'article suivant;

11o Les significations d'avocat à avocat dans les instances à la cour de cassation et aux conseils de Sa Majesté.

A l'article 40, M. de Pommeuse demande qu'on réduise le droit à prendre sur le transport des créances sur l'arriéré.

La question préalable est demandée et adoptée. L'article 40 est adopté comme il suit :

Art. 40. Seront sujets au droit fixe de 5 francs :

1o Les exploits et autres actes du ministère des huissiers relatifs aux procédures devant la cour de cassation et les conseils de Sa Majesté, jusques et compris les significations des arrêts définitifs.

Le premier acte de recours est excepté;

2o Les contrats de mariage et actes de société, lorsqu'ils ne contiennent aucune déclaration ou de mise de fonds par les futurs ou les associés, ou que le droit proportionnel sur cette déclaration ne s'élèverait pas à 5 francs.

3o Les partages de biens meubles et immeubles, entre copropriétaires, à quel titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié.

4o Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que les dispositions soumises à l'événement du décès, et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes.

5o Les jugements des tribunaux civils prononçant sur l'appel des juges de paix; ceux desdits tribunaux et des tribunaux de commerce ou d'arbitres rendus en premier ressort, contenant des dispositions définitives qui ne donneraient pas lieu à un droit plus élevé.

6o Les arrêts interlocutoires ou préparatoires rendus par les cours royales, lorsqu'ils ne seront pas susceptibles d'un droit plus élevé, et les ordonnances et actes désignés dans les nos 6 et 7, deuxième paragraphe de l'article 78 de la loi du 22 frimaire an VII, devant les même cours.

7o Les reconnaissances d'enfants naturels, autrement que par acte de mariage.

80 Les actes et jugements interlocutoires ou préparatoires des divorces.

L'article 41 du projet est adopté comme il suit:
Art. 41. Seront assujettis au droit de 10 francs:

1o Les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance ou les arbitres, d'après Je consentement des parties, lorsque la matière ne comportait pas ce dernier ressort, sauf la perception du droit proportionnel, s'il s'élève au delà de 10 franes;

20 Les arrêts définitifs des cours royales dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à 10 francs;

30 Les arrêts interlocutoires ou préparatoires de la cour de cassation et des conseils de Sa Majesté.

Les articles suivants sont également adoptés : Art. 42. Seront sujets au droit fixe de 25 francs : 1o Le premier acte de recours en cassation ou devant les conseils de Sa Majesté, soit par requête, mémoire ou déclaration, en matière civile, de police simple ou de police correctionnelle;

2o Les arrêts des cours royales portant interdiction ou prononçant séparation de corps entre mari et femme: 3o Les arrêts définitifs de la cour de cassation et des conseils de Sa Majesté.

Art. 43. Seront sujets au droit fixe de 50 francs: 1o Les actes de tutelle officieuse;

20 Les jugements de première instance admettant une adoption ou prononçant un divorce.

Art. 44. Seront sujets au droit de 100 francs. 1o Les arrêts de cour d'appel confirmant une adoption;

90 Ceux qui prononceront définitivement sur une demande en divorce; s'il n'y a pas d'appel, ce droit sera perçu sur l'acte de l'officier civil.

A l'article 45, la discussion se rétablit sur les lettres de change, les déclarations d'apport, les associations commerciales.

M. Bourdeau reproduit les objections relatives aux lettres de change.

M. Duvergier s'oppose à ce qu'on assujettisse au droit proposé de 50 centimes pour franc les sociétés commerciales.

M. Becquey appuie cet avis, en faisant observer que, dans cette circonstance plus que jamais, il s'agit d'encourager plutôt que d'imposer les sociétés.

M. Bellart s'oppose vivement à ce qu'on impose les déclarations d'apport entre époux; il soutient que ce n'est point une mutation, et que la loi ne veut atteindre que la mutation.

M. Pardessus répond que cette déclaration d'apport constitue une mutation; il consent, au surplus, à réduire le droit à 25 centimes, rappelant qu'en 1789 le droit de contrôle était plus élevé.

M. Pasquier combat avec force la taxation proposée. Non, dit-il, la mise en communauté n'est point une transmission, une mutation; l'époux ne devient pas propriétaire, il est mandataire, il est gérant; le droit proposé écarterait l'idée de la communauté de biens qu'il est bon et moral d'encourager; il augmenterait la tendance déjà trop forte qui existe vers la séparation de biens.

M. de Menneval appuie l'idée que l'apport entre époux n'est point une mutation, mais une gestion donnée à l'époux, et dont il est responsable.

M. Delamarre établit une distinction: quand les époux font l'apport de leurs propres biens, ils ne doivent rien; quand l'apport vient du fait de leurs parents, la question peut paraître dif

férente.

Passant à la question des lettres de change, l'opinant plaide vivement la cause du commerce, qui, dit-il, procure à l'Etat du quart au tiers de ses revenus, et qui ne saurait jamais être trop protégé. L'opinant demande qu'on se borne à un droit fixe, et rejette le droit proportionnel proposé.

M. Corbière remarque que de financière qu'elle était, la question devient une question de droit. Il juge que la société de commerce s'établissant, que l'apport des époux ayant lieu, il se forme en quelque sorte une personne morale au bénéfice de laquelle la mutation a lieu, et qui a droit et action sur les membres de la société ou de la communauté pour revendiquer ses droits, pour faire exécuter les transactions souscrites entre deux époux: il y a transmission, l'époux n'est pas seulement comptable et gérant; la propriété des deux époux a changé de nature en devenant commune, et le principe de la loi proposée est tout à fait applicable.

M. Bellart s'élève avec force contre le système de M. Corbière. On ne fait attention, dit-il, qu'à un côté de la question; le principe entier doit être rétabli; c'est une vaine subtilité que cette création d'une personne morale distinguée des personnes physiques contractantes. Dans cette subtilité même, il n'y aurait que l'apport de la femme qui changerait de nature; mais la femme qui renonce à la communauté, doit retrouver son

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