Page images
PDF
EPUB

18. Les actes seront rédigés dans les formes établies par le Code civil, sauf ce qui est réglé par l'article 31 de l'acte des constitutions du 28 floréal an XII, pour les actes d'adoption, dans le cas prévu par l'article 4 dudit acte.

19. L'Empereur indiquera les témoins qui assisteront aux actes de naissance et de mariage des membres de la maison impériale:

S'il est absent du lieu où l'acte est passé, ou s'il n'y a pas eu d'indication de sa part, l'Archi-Chancelier sera tenu de prendre les témoins parmi les Princes du sang, en suivant l'ordre de leur pròximité du trône; après eux, parmi les Princes de l'Empire titulaires de grandes dignités; et au défaut de ceux-ci, parmi les Grands-Officiers de l'Empire et les membres du Sénat.

[ocr errors]

20. L'Archi-Chancelier ne pourra recevoir l'acte de mariage des Princes et Princesses, ni aucun acte d'adoption ou de reconnoissance d'enfans naturels, qu'après qu'il lui aura apparu de l'autorisation de l'Empereur. A cet effet, il lui sera adressé, le cas échéant, une lettre close qui indiquera en outre le lieu où l'acte doit être reçu. Cette lettre sera transcrite en entier dans l'acte.

21. Les actes ci-dessus mentionnés, qui par l'effet de circonstances particulières, seroient dressés en l'absence de l'Archi-Chancelier, lui seront remis par celui qui aura été désigné pour le suppléer.

Ces actes seront inscrits sur le registre, et la minute y demeurera annexée, après avoir été visée par l'Archi-Chancelier.

22. L'acte qui fixera le douaire de l'Impératrice, sera reçu par l'Archi-Chancelier, assisté du Sécrétaire de l'état de la maison impériale, qui l'écrira en présence de deux témoins indiqués par l'Empereur. Cet acte, soit clos, soit ouvert, suivant que l'Empereur l'aura déterminé, sera déposé au Sénat par l'Archi-Chancelier.

23. Lorsque l'Empereur jugera à propos de faire son testament par acte public, l'Archi-Chancelier, assisté du Secrétaire de l'état de la maison impériale, recevra sa dernière volonté, laquelle sera écrite sous la dictée de l'Empereur par le Secrétaire de l'état de la maison · impériale, en présence de deux témoins.

Dans ce cas,

ci-dessus.

l'acte sera écrit sur le registre mentionné en l'article 15

24. Si l'Empereur dispose par testament mystique, l'acte de suscription sera dressé par l'Archi-Chancelier, et inscrit par le Secrétaire

de l'état de la maison impériale. Ils signeront l'un et l'autre avec l'Empereur et les six témoins qu'il aura indiqués.

Le testament mystique de l'Empereur sera déposé au Sénat par l'Archi-chancelier.

25. Après le décès des Princes et Princesses de la maison impériale, les scellés seront apposés dans leurs palais et maisons par le Secrétaire de l'état de la maison impériale, et, en cas d'empêchement, par un Conseiller d'état désigné à cet effet par l'Archi-Chancelier de l'Empire.

TITRE III.

De l'Education des Princes et Princesses de la maison

impériale.

26. L'Empereur règle tout ce qui concerne l'éducation des enfans des Princes et Princesses de sa maison. Il nomme et révoque à volonté ceux qui en sont chargés, et détermine le lieu où elle doit s'effectuer.

27. Tous les Princes nés dans l'ordre de l'hérédité seront élevés ensemble et par les mêmes instituteurs et officiers, soit dans le palais qu'habite l'Empereur, soit dans un autre palais, dans le rayon de dix myriamètres de sa résidence habituelle.

28. Leur cours d'éducation commencera à l'âge de sept ans et finira lorsqu'ils auront atteint leur seizième année.

Les enfans de ceux qui se sont distingués par leurs services, pourront être admis par l'Empereur à en partager les avantages.

29. Le cas arrivant où un Prince, dans l'ordre de l'hérédité, monteroit sur un trône étranger, il sera tenu, lorsque ses enfans mâles auront atteint l'âge de sept ans, de les envoyer à la susdite maison pour y recevoir leur éducation.

TITRE IV.

Du Pouvoir de surveillance, de discipline et de police que l'Empereur exerce dans l'intérieur de sa famille.

30. Les Princes et Princesses de la maison impériale, quel que soit leur âge, ne peuvent, sans l'ordre ou sans le congé de l'Empereur, sortir du territoire de l'Empire, ni s'éloigner de plus de quinze myriamètres (trente lieues) de la ville où la résidence impériale se trouve établie.

31. Si un membre de la maison impériale vient à se livrer à des déportemens et oublier sa dignité ou ses devoirs, l'Empereur pourra infliger, pour un temps déterminé et qui n'excédera point une année, les peines suivantes; savoir:

Les arrêts,

L'éloignement de sa personne,
L'exil.

32. L'Empereur peut ordonner aux membres de la maison impérial d'éloigner d'eux les personnes qui lui paroissent suspectes, encore que ces personnes ne fassent point partie de leur maison.

TITRE V.

Du Conseil de Famille.

33. Il y aura auprès de l'Empereur un conseil de famille. Indépendamment des attributions qui sont données à ce conseil par les articles 10, 11 et 13 du présent statut, il connoîtra,

1o. Des plaintes portées contre les Princes et Princesses de la maison impériale, toutes les fois qu'elles n'auront point pour objet des délits de la nature de ceux qui, aux termes de l'article 1or de l'acte des constitutions du 28 floréal an 12, doivent être jugés par la Hautecour;

[ocr errors]

2o. Des actions purement personnelles intentées soit par les Princes et Princesses de la maison impériale, soit contre eux.

A l'égard des actions réelles mixtes, elles continueront à être portées devant les tribunaux ordinaires.

34. Le conseil de famille sera présidé par l'Empereur, et à son défaut, par l'Archi-Chancelier de l'Empire, lequel en fait toujours partie.

Il sera composé, en outre, d'un Prince de la maison impériale 'désigné par l'Empereur, de celui des Princes grands dignataires de l'Empire qui aura le premier rang d'ancienneté, du doyen des Maréchaux de l'Empire, du Chancelier du Sénat, et du premier Président de la Cour de cassation.

Le Grand-Juge ministre de la justice remplit près le conseil les fonctions du ministère public.

Le Secrétaire de l'état de la maison impériale y tient la plume.

Les pièces et les minutes des jugemens seront déposées aux archives impériales.

35. Les demandes susceptibles d'être présentées au conseil seront préalablement communiquées à l'Archi-Chancelier, qui en rendra compte, dans huitaine au plus tard, à l'Empereur, et prendra ses ordres.

36. Si l'Empereur ordonne que l'affaire soit suivie devant le conseil, l'Archi-Chancelier procédera d'abord à la conciliation.

Les procès-verbaux contenant les dires, aveux et propositions des parties intéressées, seront dressées par le secrétaire de l'état de la maison impériale. L'accommodement dont les parties pourroient convenir, n'aura d'effet qu'après avoir été approuvé par l'Empereur.

37. Le conseil de famille n'est point tenu de suivre les formes ordinaires, soit dans l'instruction des causes portées devant lui, soit dans les jugemens qu'il rend.

Néanmoins il doit toujours entendre les parties, soit par ellesmêmes, soit par leur fondé de pouvoir, et ses jugemens sont motivés.

Il doit aussi avoir prononcé dans le mois.

38. Les jugemens rendus par le conseil de famille ne sont point susceptibles de recours en cassation. Ils sont signifiés aux parties, à la requête du Grand-Juge, par les huissiers de la chambre ou tous autres à ce commis.

39. Lorsque le conseil de famille statue sur des plaintes, et qu'il les croit fondées, il se borne à déclarer que celui contre qui elles sont dirigées, est repréhensible pour le fait que la plainte spécifie ; et renvoie pour le surplus à l'Empereur.

40. Si l'Empereur ne croit pas devoir user d'indulgence; il prononce l'une des peines portées en l'article 31 ci-dessus, et même " suivant la gravité du fait, la peine de deux ans de réclusion dans une prison d'État.

TITRE V I.

Des dispositions du présent statut qui sont applicables aux Princes de l'Empire, Titulaires des grandes dignités.

41. Les grands Dignitaires et les Ducs sont assujettis aux dispositions de l'art. 31 ci-dessus, dans les cas prévus par cet article. Donné en notre palais des Tuileries, le 30 mars de l'an 1806.

Signé NAPOLEON.

Vu par nous, Archi-Chancelier de l'Empire, signé Cambacírès. Le Grand-Juge, Ministre de la justice, signé REGNIER. Par l'Empereur,

Le Ministre secrétaire d'état, signé H.-B. MARIT. V. BERG, CLÈVES, LUCQUES, NAPLES, NEUCHATEL, PARME, VENISE.

FAMILLE RÉGNANTE. V. LUCQUES (républi

que de ).

FEMMES.

[ocr errors]

Sont exclues et leur descendance de l'hérédité de la dignité impériale, 3, 5, 6 et 7, B. 1. Et de la régence, 18, B. 1. Toutefois la garde de l'Empereur mineur est confiée à sa mère ; les autres femmes en sont exclues, 30, B. 1; v. Roi d'Italie, 1er. statut, art. 2; 2. aussi PIOMBINO, art. 2 du décret. V. CITÉ.

Dans la principauté de Lucques, à défaut de ligne masculine, les femmes et leurs descendans, toujours dans l'ordre de primogéniture, ont l'hérédité de ladite principauté. V. LUCQUES (république de), 3.

FÉODAL. Un décret du Corps-Législatif tendant au rétablissement de ce régime peut être dénoncé, 70, B. 1. FÉODALITÉ. Suppression d'icelle et des droits en résultant dans les ci-devant états de Parme, etc. DÉCRET, mot CODE NAPOLÉON. V. aussi LuCQUES (république de )..

; v.

« PreviousContinue »