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Un décret rendu le 13 pluviose an 13, relatif au mode de vente des biens aliénables de la Légion d'honneur, contient les dispositions suivantes :

1o. Le grand Chancelier de la Légion d'honneur fera dresser, d'ici au 10. germinal prochain, l'état ro. de ceux des biens de la Légion qui peuvent et doivent être conservés; 2o. de ceux de ces mêmes biens qui doivent être mis en vente, conformément à la loi du 11 pluviôse an 13: en conservant 1,600,000 francs de rentes en totalité, de manière à ce qu'il y ait 100,000 francs de rente à affecter à chaque cohorte. Tout ce que possède la Légion d'honneur dans les quatre départemens, sera vendu, hormis les 100,000 francs de rentes affectés à la 4o. cohorte.

2o. Ces états feront connoître le produit actuel de chaque bien, et sa valeur capitale au denier 20.

3o. Lorsque l'état des biens à vendre aura reçu l'approbation du grand Conseil, le grand Chancelier en remettra une expédition au Ministre des finances, qui en adressera des extraits, tant au Conseiller-d'état directeur-général de l'enregistrement et domaines, qu'aux Préfets de la situation des biens, avec l'ordre de les mettre en vente en la forme usitée pour les domaines nationaux, et aux conditions portées par la loi du 5 ventose an 12; le Chancelier de la cohorte assistera aux adjudications, par lui-même ou par un délégué.

4°. Les receveurs de l'administration de l'enregistrement' et domaines demeurent chargés de recouvrer les intérêts et les prix principaux des ventes, aux échéances, et d'en verser le produit à la caisse d'amortissement; le Directeur général de l'enregistrement adressera, chaque mois, au grand Trésorier de la Légion, l'état des sommes rentrées. 5o. Les sommes successivement versées dans la caisse

d'amortissement, y demeureront à la disposition du grand Conseil d'administration de la Légion d'honneur, qui en déterminera l'emploi, conformément à la loi du 11 pluviose an 13.

Par décrets des 15 ventôse et 20 prairial an 13, 5 nivôse an 14, et 8 février 1806, le grand cordon de la Légion d'honneur a été décerné au Prince de Lucques et de Piombino, et à 12 autres personnes.

Trente-quatre étrangers en sont aussi décorés.

Un décret, rendu à Milan, le 8 prairial an 13, porte que les membres de la Légion d'honneur sont augmentés de 2000 légionnaires. Le grand Chancelier de la Légion d'honneur présentera avant le 1er. vendémiaire prochain à la nomination de, S. M. l'Empereur et Roi les 2000 nouveaux légionnaires, lesquels, pour cette fois, seront choisis exclusivement parmi les officiers et soldats qui se sont distingués ins la guerre, et qui auroient reçu au moins une blessure.

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Décret impérial du 16 thermidoran 13, B. 52, no. 868, qui autorise les membres de la Légion d'honneur payés sur revues, à déléguer leur traitement lorsqu'ils s'embarquent pour le service de l'Empire.

NAPOLÉON, Empereur des Français,

Sur le rapport du grand Trésorier de la Légion d'honneur,
Décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les membres de la Légion d'honneur payés sur revues qui s'embarquent pour le service de l'Empire, sont autorisés à déléguer à leurs femmes, enfans ou autres, tout ou partie du traitement qui leur est accordé.

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2. Pour assurer ces délégations, il en sera dressé un état détaillé, oit sur le livret du corps, pour ce qui concerne les officiers et les

soldats qui y sont attachés, soit sur les livrets individuels des officiers sans troupe et employés militaires.

3. Les Inspecteurs aux revues, et à leur défaut les Commissaires des guerres, seront chargés d'établir sur les livrets la mention ci-dessus, et de recevoir les déclarations dûment signées des délégataires, lesquelles porteront énonciation des noms, prénoms, armes et grades dans la Légion de ces derniers, du montant de leur traitement, de la portion déléguée, de l'époque à dater de laquelle elle devra être payée, des noms, prénoms et demeures des personnes autorisées à la toucher, et de celles qui devront leur être substituées en cas de mort ou de refus des personnes auxquelles ils ont fait la délégation.

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4. Ces déclarations seront certifiées par les Inspecteurs aux revues ou à leur défaut par les Commissaires des guerres, qui énonceront au bas qu'ils ont établi sur les livrets les mentions prescrites, et les feront passer sans délai au grand Trésorier de la Légion d'honneur qui les fera inscrire sur un registre particulier, et en fera exécuter les différentes dispositions.

5. Les délégations ne pourront avoir d'effet que pour une année : néanmoins, dans le cas où l'absence des délégataires se prolongeroit au delà, la délégation pourra être renouvelée pour une autre année, au dernier jour de l'année révolue, dans les formes prescrites ci-dessus; mais alors, à défaut d'Inspecteurs aux revues ou de Commissaires des guerres, les agens de la marine sur les lieux, ou les agens commerciaux les remplaceront, quant à la réception et au visa des nouvelles déclarations, à leur mention sur les livrets, et à l'envoi qui devra en être fait au grand Trésorier de la Légion d'honneur: si la déclaration n'est pas renouvelée, il ne sera plus fait aucun paiement après l'anné révolue.

6. Les membres de la Légion d'honneur qui sont actuellement aux colonies, pourront également faire leurs déclarations selon les formes prescrites par les articles précédens.

7. En cas de mort civile ou naturelle, les Inspecteurs aux revues, ou à leur défaut les Commissaires des guerres, et, s'il y a lieu, les agens de la marine ou les agens commerciaux, en informeront aussitôt le grand Trésorier de la Légion d'honneur, qui en conséquence fera cesser sur-le-champ l'effet de la délégation.

8. Lecture sera faite des diverses dispositions ci-dessus à tous les membres

membres de la Légion d'honneur, au moment de leur embarquement, et le Ministre de la marine le fera en outre publier dans toutes les colonies françaises.

9. Les Ministres de la guerre, de la marine, des relations extérieures et le grand Trésorier de la Légion d'honneur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé IIUGUES B. MARET.

Composition du grand Conseil de la Légion d'honneur, 36, B. 1. Ses Grands-Officiers sont présens au serment de l'Empereur et du Régent, 52 et 54, B. 1. L'Empereur jure d'en maintenir l'institution, 53, B. 1-Ses Offciers et Commandans sont membres de Collège électoral de département, et les Légionnaires de Collége électoral d'arrondissement. —Ils y sont admis sur la présentation d'un brevet délivré par le Grand-Electeur, 99, B. 1.-Deux de ses Grands-Officiers sont membres du Conseil privé, art. 56 et 57 du S. C. du 16 thermidor an 10, relaté dans le préambule de celui B. 1.- Traitement; v. ce mot. V. OFFI CIERS (Grands-) de la Légion d'honneur.

le

Un décret impérial, rendu au palais de Schoenbrunn 24 frimaire an 14, contient les dispositions suivantes : 1. Il sera établi des maisons d'éducation pour les filles des membres de la Légion d'honneur: le nombre de ces maisons ne pourra excéder celui de trois.

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2. Les lieux où elles seront établies, seront fixés ultërieurement par nous, sur les rapports qui seront faits par le grand Chancelier de la Légion d'honneur, en grand conseil.

3. Ces établissemens feront partie de ceux de la cohorte dans l'étendue territoriale de laquelle ils seront situés.

4.

Les frais de ces établissemens seront pris sur les fonds de la Légion d'honneur.

5. Ces maisons seront administrées sous la direction et la surveillance du grand Chancelier de la Légion d'hon

neur.

6. Le nombre des élèves sera de cent par maison (1).

7.

Les enfans ne seront admis qu'après sept ans accomplis, et ne seront plus reçus, s'ils ont plus de dix ans.

8. Néanmoins, les filles des membres de la Légion d'honneur qui s'embarqueront pour les colonies, ou parti→ ront pour l'armée, pourront être admises plus tard, si elles ont perdu leur mère.

9. Le grand Chancelier de la Légion d'honneur dressera incessamment et nous présentera un projet de règlement, 1o. Sur le mode d'admission des élèves;

2o. Sur la durée de leur séjour dans la maison;

3o. Sur ce qu'il sera fait pour elles à leur sortie, suivant les cas, et sur leur dotation;

4°. Sur le régime de la maison et son administration; 5o. Sur les qualités et les fonctions des personnes qui seront employées dans la maison, le mode de leur nomination et leur traitement.

10. Il dressera également un autre projet de règlement sur l'instruction des élèves.

Un autre décret, du 4 février 1806, porte: « Que le grand Chancelier et le grand Trésorier de la Légion d'honneur, auront le rang et jouiront dans toutes les circonstances, des distinctions et des honneurs, tant civils que militaires, des Grands-Officiers de l'Empire. »

(1) L'une de ces maisons sera le château de Chambord, quinzième cohorte, et cent élèves y seront reçus au premier janvier 1807.

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