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Alpes, à l'exécution de l'arrêté du 24 prairial an 11, portant que dans un an, à dater du jour de sa promulgation, les actes publics seroient rédigés en français dans les départemens réunis.

2. Lesdits gardes-forestiers sont en conséquence autorisés à continuer de rédiger en langue italienne les procès-verbaux et autres actes relatifs à l'exercice de leurs fonctions.

Notre Grand-Juge Ministre de la justice, et notre Ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur,

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Décret impérial du 2 nivóse an 14, B. 68, no. 1196, concernant l'idiome dans lequel pourront étre rédigés jusqu'en 1810 les procès-verbaux des gardes forestiers des quatre départemens de la rive gauche du Rhin.

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NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;

Sur le rapport de notre Grand-Juge Ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. rer. Les procès-verbaux des gardes forestiers des quatre départemens de la rive gauche du Rhin, pourront, jusqu'au 1er janvier 1810, être rédigés dans l'idiome du pays; et, dès à présent, uul ne pourra être reçu garde forestier, s'il ne sait la langue française.

2. Notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

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GARDES et PIQUETS.

Décret impérial du 24 messidor an 12, B. 10, no. 110, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

DEUXIÈME PARTIE.

DES HONNEURS MILITAIRES ET CIVILS.

TITRE XXIV.

Gardes et Piquets.

Art. 1er. Les officiers et soldats de piquet sortiront sans armes pour les officiers généraux qui seront de jour.

2. Les gardes de la tête du camp prendront les armes pour les Princes, grands Dignitaires et Officiers de l'Empire, pour le commandant de l'armée et d'un corps d'armée.

Les tambours battront aussi aux champs.

3. Lesdites gardes de la tête du camp se mettront sous les armes et en haie, pour les Généraux de division et Généraux de brigade employés; mais les tambours ne battront pas.

4. Les postes qui seront autour de l'armée, rendront les mêmes honneurs.

GARDES du Roi d'Italie et garde particulière. V. Roi d'Italie, 3°. statut, tit. rer. et 4. §. 1er. et décret du 26 juin 1805. Cette garde est composée d'un corps de gardes d'honneur, d'un corps de gardes de vélites, et d'un corps de gardes de ligne.

GARDE du Prince de Lucques et de Piombino. Conditions pour y entrer. V. LuCQUES (république), 3. GARDIEN du protocole impérial. Ce gardien est le Chancelier d'état, 41, B. I.

GARDIEN de maison de détention. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 78, 79, 80, 81.

GENDARMERIE NATIONALE

actuellement

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impériale. Peut être mise en réquisition pour l'exécution du règlement relatif à l'hérédité, 6, B. 2. V. GÊNES.

Un décret impérial, du 24 floréal an 13, B. 50, no. 840, porte création dans chaque département de compagnies de réserve (infanterie), particulièrement destinées à former la garde des hôtels de préfecture, des archives des départemens, des maisons de détention, des dépôts de mendicité, des prisons de police et des prisons criminelles, sans que leur service doive apporter aucun changement aux obligations et à la surveillance de la gendarmerie. V. GÊNES.

GÉNÉRAL d'armée. Le Connétable peut présider le conseil de guerre qui doit le juger, 43, B. 1.

GÉNÉRAUX. Le Connétable les présente à leur serment et à l'audience de l'Empereur, 43, B. 1. Les Maréchaux de l'Empire sont choisis parmi eux, 48, B. 1. Sont jugés par la Haute-cour impériale pour leurs prévarications et abus de pouvoir, 101, B. 1. Et peuvent être dénoncés par le Corps-Législatif et les Ministres, 111, 118, B. i. V. ARMEMENT et UNIFORME.

Les Généraux font partie de l'état-major général de l'armée, composé des lieutenans de Sa Majesté, au nombre de 3; des Maréchaux de l'Empire, au nombre de 13, non compris 4 Sénateurs qui en ont le titre ; des Inspecteurs et Colonels-généraux, au nombre de 8; des Généraux de division, au nombre de 136; des Généraux de brigade, au nombre de 250 ; et des Adjudans-commandans, au nombre de 124.

GÉNÉRAUX de division et de brigade. V. UNI

FORME.

Décret impérial du 24 messidor an 12, B. 10, no. 110, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

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Art. 1er. Les Généraux de division commandant en chef une armée ou un corps d'armée recevrout, dans toute l'étendue de l'Empire, les honneurs fixés art. 3 du titre VIII pour les Maréchaux d'Empire non employés; et dans l'étendue de leur commandement, les honneurs fixés art. 2 du même titre pour les Maréchaux d'Empire hors de leur commandement.

2. Les Généraux de division commandant une division militaire territoriale, lorsqu'ils voudront faire leur entrée d'honneur dans les places, citadelles et châteaux de leur division, ce qu'ils ne pourront faire qu'une seule fois pendant le temps qu'ils y commauderont, en donneront avis aux Généraux commandant dans les départemens, et ceux-ci aux Commandans d'armes, qui donneront l'ordre de leur rendre les honneurs ci-après.

3. Ils entreront dans la place en voiture ou à cheval, à leur option. 4. Le Commandant d'armes se trouvera à la barriere pour les accompagner.

5. Ils seront salués de cinq coups de canon.

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6. La garnison se mettra en bataille sur leur passage chef-lieu du département sera commandée par l'Officier-général ou supérieur commandant le département. Les Officiers supérieurs, les drapeaux et étendards, les salueront; les troupes porteront les armes ; les tambours et trompettes appelleront. Ils seront reçus de la même manière, la première et la dernière fois où ils verront les troupes

pour les inspecter ou exercer : dans les autres circonstances, ils ne seront salués ni par les Officiers supérieurs, ni par les drapeaux ou étendards.

7. Il sera envoyé à un quart de lieue au-devant d'eux, un détachement de trente hommes de cavalerie, commandé par un officier avec un trompette : ce détachement les escortera jusqu'à leur logis. 8. On enverra à leur logis, après leur arrivée, une garde de cinquante hommes, commandée par un capitaine et un lieutenant. Le tambour appellera.

9. Le Gouverneur ou le Commandant d'armes prendra l'ordre d'eux. le jour de leur arrivée et celui de leur départ; les autres jours, ils.... le donneront à l'adjudant de place.

10. Ils auront habituellement deux sentinelles à la porte de leur logis; les sentinelles seront tirées des compagnies de grenadiers.

11. Les gardes ou postes des places ou quartiers prendront les armes ou monteront à cheval, quand ils passeront devant, eux; les tambours et trompettes appelleront.

12. Ils donneront le mot d'ordre.

13. Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue.

14. A leur sortie, il sera tiré cinq coups de canon.

15. Ils seront reconduits par un détachement de cavalerie, pareil: à celui qu'ils auront eu à leur arrivée.

16. Le Commandant d'armes les suivra jusqu'à la barrière, et prendra d'eux le mot d'ordre.

17. Quand après un an et un jour d'absence, ils retourneront dans les places après y avoir fait leur entrée d'honneur, ils y recevront les honneurs ci-dessus prescrits, sauf que les troupes ne prendront pointles armes, et qu'on ne tirera point de canon.

18. Les Généraux de division employés auront une garde de trente hommes commandée par un lieutenant.

Le tambour rappellera.

19. Les gardes ou postes des places ou quartiers prendront les armes ou monteront à cheval, quand ils passeront devant eux; les. tambours et trompettes desdites gardes rappelleront.

20. Quand ils verront les troupes pour la première ou dernière fois, les Officiers supérieurs salueront; les étendards et drapeaux ne salue Font pas ; les tambours et trompettes appelleront,

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