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21. Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue; et le mot d'ordre leur sera porté par un Officier de l'état-major de l'armée ou de la place.

22. Ils auront habituellement, à la porte de leur logis, deux sentinelles tirées des grenadiers.

23. Les Généraux de division inspecteurs recevront, pendant le temps de leur inspection seulement, les mêmes honneurs que les Généraux de division employés.

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24. Les Généraux de division commandant une armée ou un corps d'armée recevront, dans l'étendue de leur commandement, les honneurs civils attribués aux Maréchaux d'Empire, art. 7 du titre VIII. 25. Les Généraux de division commandant une division territoriale recevront la visite du Président du Tribunal d'appel et de toutes les autres personnes ou chefs des autorités nommées après eux dans l'article des Préséances: ils rendront les visites dans les vingt-quatre heures.

Ils visiteront, dès le jour de leur arrivée, les personnes dénommées avant eux dans l'ordre des préséances : les visites leur seront rendues dans les vingt-quatre heures, par les Fonctionnaires employés dans les départemens.

TITRE XV.

Les Généraux de brigade.

SECTION Ire.

Honneurs militaires.

Art. 1er. Lorsque les Généraux de brigade commandant un département feront leur entrée d'honneur dans les places, citadelles et châteaux de leur commandement, ce qu'ils ne pourront faire qu'une fois, ils en préviendront le général commandant la division, qui prescrira de leur rendre les honneurs déterminés pour les Généraux de division commandant une division territoriale; excepté qu'il ne sera point tiré de canon, qu'ils n'auront qu'une garde de trente

hommes, commandée par un lieutenant, et que le tambour prêt à battre ne battra point.

Il sera envoyé au-devant d'eux, à un quart de lieue de la place une garde de cavalerie, composée de douze hommes, commandée par un maréchal-des-logis. Cette garde les escortera jusqu'à leur logis. Lors de leur sortie, ils seront traités comme à leur entrée.

2. Quand les Généraux commandant un département verront les troupes pour la première et dernière fois, les Officiers supérieurs les salueront; les tambours seront prêts à battre, les trompettes à sonner. 3. Les gardes et postes prendront les armes et les porteront. Les gardes à cheval monteront à cheval, et mettront le sabre à la main.

Les sentinelles présenteront les armes.

4. Ils auront habituellement à la porte de leur logis deux sentinelles tirées des fusiliers.

5. Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue, et le mot d'ordre leur sera porté par un sergent.

6. Les Généraux de brigade employés auront quinze hommes de garde, commandés par un sergent; un tambour conduira cette garde, mais ne restera point.

Les gardes prendront et porteront les armes, ou monteront à cheval et mettront le sabre à la main ; les tambours et trompettes seront prêts à battre ou à sonner.

Ils auront une sentinelle tirée des fusiliers. Il leur sera fait des visites de corps.

Quand ils verront les troupes pour la première et dernière fois, ils seront salués par les Officiers supérieurs.

Le mot d'ordre leur sera porté par un sergent.

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7. Les Généraux de brigade commandant un département recevront, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, les visites des personnes nommées après eux dans l'ordre des préséances, et les rendront dans les vingt-quatre heures suivantes.

Ils visiteront dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, les personnes nommées avant eux dans l'ordre des préséances : les visites

leur seront rendues, dans les vingt-quatre heures suivantes, par les Fonctionnaires employés dans les départemens.

GÊNES (Ligurie, République ligurienne. V. NOTICE.

Décret du Sénat de la République ligurienne, du 25 mai 1805.

Le Sénat prenant en considération la situation actuelle de la république, et convaincu qu'une indépendance manquant de force et de moyens pour protéger le commerce, unique source de prospérités pour les états, devient inutile à la République ligurienne depuis la réunion du Piémont à l'Empire français, et qu'elle ne sauroit exister si elle n'y est également réunie;

Considérant d'ailleurs que la déclaration faite par le gouvernement anglais au congrès d'Amiens, qu'il ne reconnoîtroit la république de Gênes que lorsqu'elle auroit repris son ancienne forme de gouverne→ ment (condition à laquelle le peuple ligurien ne sauroit jamais souscrire), a mis la république dans la dure nécessité de se voir enveloppée dans toutes les guerres maritimes qui éclatent entre la France et l'Angleterre ;

Considérant que, si d'un côté, les puissances barbaresques désolent Je commerce ligurien, et rendent presque impraticables ses communications maritimes, d'un autre côté les communications par la voie de terre sont interceptées par le système nécessaire des douanes françaises ;

Considérant d'une autre part, que l'unique moyen de sortir d'une position si critique, de rétablir son commerce, de recouvrer ses droits et priviléges, de franchir toute espèce d'obstacles, et de partager avec le commerce français les immenses avantages qui doivent être les résultats infaillibles de la paix, seroit de se réunir au peuple français, et que, pour obtenir ce bonheur inappréciable, il conviendroit de profiter du voyage de l'Empereur et Roi en Italie, décrète :

Art. 1er. La réunion de la Ligurie à l'Empire français sera demandée à S. M. I. et R., sous les conditions suivantes: 1°. Que tout J'État ligurien, sans le moindre démembrement, deviendra partie intégrale de l'Empire français; 2°. que la dette publique de la Ligurie

sera liquidée d'après le même mode que celle du peuple français; 3°. que Gênes conservera son port franc avec tous les priviléges y attachės; 4°. qu'en fixant la contribution territoriale, on aura égard à la stérilité du territoire ligurien, et aux dépenses plus grandes qu'exige l'agriculture; 5. que les douanes et les barrières établies entre la France et la Ligurie seront supprimées; 6°. que la conscription n'aura lieu qu'à l'égard des gens de mer; 7o. que les taxes, tant sur les importations que sur les exportations, seront établies et réglées de manière à favoriser l'écoulement des produits et manufactures de la Ligurie; 89. que les procès, tant civils que criminels, seront jugés à Gênes ou dans un des départemens de l'Empire le plus voisin; 9o, que les acquéreurs de domaines nationaux seront garantis dans la possession et pleine propriété desdits domaines.

2. Le présent décret sera soumis à la sanction du peuple.

Signé Lazotti, doyen; Lanzola, secrétaire général.

- Le Ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des français et Roi d'Italie, certifie les signatures ci-dessus.

Signé Salicelli.

Discours de S. A. S. le Doge de Génes, du 4 juin 1805, à l'Empereur, et réponse de Sa Majesté.

"Sire nous apportons aux pieds de V. M. Impériale et Royale le vœu du Sénat et du peuple ligurien. En régénérant ce peuple, V. M. s'est engagée à le rendre heureux. Il ne peut l'être, Sire, que régi par votre sagesse et défendu par votre valeur. Les changemens survenus autour de nous rendoient notre existence isolée des plus malheureuses, et commandent impérieusement notre réunion à cette France, que vous couvrez de votre gloire. Tel est le vœu Sire, que nous sommes chargés de déposer dans vos mains augustes, et de supplier V. M. de vouloir exaucer. Les raisons sur lesquelles il est basé, prouvent à l'Europe, qu'il n'est pas l'effet d'une influence.

étrangère, mais le résultat nécessaire de notre position actuelle.

Daignez, Sire, entendre le vœu d'un peuple qui fut attaché à la France dans les temps les plus difficiles ; réunissez à votre Empire cette Ligurie, premier théâtre de vos victoires, et marche première du trône sur lequel vous êtes assis ponr le salut de toutes les sociétés civilisées. Veuillez nous accorder le bonheur d'être vos sujets ; V. M. n'en sauroit avoir de plus dévoués et de plus fidèles ».

Après ce discours, le Doge a remis à S. M. la délibération du Sénat, et déposé sur les marches du trône un grand coffre que deux huissiers avoient eu peine à porter, et dans lequel étoient renfermés les registres des votes des archevêques, évêques, grands-vicaires, chanoines, curés, bénéficiers de toute espèce, des officiers de l'armée de terre et de mer; des autorités civiles et judiciaires, y compris l'institut national et les universités; des citoyens de la ville de Gênes et des 47 cantons, et 705 communes qui composent le territoire ligurien.

S. M. a ensuite répondu au discours du Doge en ces

termes :

M. le Doge et MM, les Députés du Sénat et du peuple de Gênes,

<< Les circonstances et votre vœu m'ont plusieurs fois appelé depuis dix ans à intervenir dans vos affaires intérieures. J'y ai constamment porté la paix, et cherché à faire prospérer les idées libérales qui seules auroient pu donner à votre gouvernement cette splendeur qu'il avoit il y a plusieurs siècles. Mais je n'ai pas tardé moi-même à me convaincre de l'impossibilité où vous étiez, seuls, de rien faire qui fût digne de vos pères.

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