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» Tout a changé : les nouveaux principes de la législation des mers que les Anglais ont adoptés, et obligé la plus grande partie de l'Europe à reconnoître ; le droit de blocus qu'ils peuvent étendre aux places non bloquées, et même à des côtes entières et à des rivières, qui n'est autre chose que le droit d'anéantir à leur volonté le commerce des peuples; les ravages toujours croissans des barbaresques, toutes ces circonstances ne vous offroient qu'un isolement dans votre indépendance.

La postérité me saura gré de ce que j'ai voulu rendre libres les mers, et obliger les barbaresques à ne point faire

la

guerre aux pavillons foibles, mais à vivre chez eux en agriculteurs et en honnêtes gens. Je n'étois animé que par l'intérêt et la dignité de l'homme. Au traité d'Amiens, l'Angleterre s'est refusée à coopérer à ces idées libérales. Depuis, une grande puissance du continent y a montré tout autant d'éloignement. Seul, pour soutenir ces légitimes principes, il eût fallu avoir recours aux armes ; mais je n'ai le droit de verser le sang de mes peuples que pour des intérêts qui leur sont propres.

» Dès le moment où l'Europe ne put obtenir de l'Angleterre que le droit de blocus fût restreint aux places vraiment bloquées, dès le moment que le pavillon des foibles fut sans défense et livré à la piraterie des barbaresques, il n'y eut plus d'indépendance maritime; et dès-lors, les gens sages prévirent ce qui arrive aujourd'hui. Où il n'exite pas d'indépendance maritime pour un peuple commerçant, nait le besoin de se réunir sous un plus puissant pavillon. Je réaliserai votre vœu je vous réunirai à mon grand peuple. Ce sera pour moi un nouveau moyen de rendre plus efficace la protection que j'ai toujours aimé à vous accorder.

» Mon peuple vous accueillera avec plaisir. Il sait que dans toutes les circonstances, vous avez assisté ses armées avec amitié, et les avez soutenues de tous vos moyens et de toutes vos forces. Il trouve d'ailleurs chez vous des ports et un accroissement de puissance maritime qui lui est nécessaire pour soutenir ses légitimes droits contre l'oppresseur des mers. Vous trouverez dans votre union avec mon peuple un continent, vous qui n'avez qu'une marine et des ports. Vous y trouverez un pavillon, que, quelles que soient les préventions de mes ennemis, je maintiendrai sur toutes les mers de l'Univers, constamment libre d'insultes et de visites, et affranchi du droit de blocus, que je ne reconnoîtrai jamais que pour les places véritablement bloquées par terre comme par mer.

» Vous vous y trouverez absolument à l'abri de ce honteux esclavage dont je souffre malgré moi l'existence envers les puissances plus foibles, mais dont je saurai toujours garantir mes sujets. Votre peuple trouvera dans l'estime que j'ai toujours eue pour lui, et dans ces sentimens de père que je lui porterai désormais, la garantie que tout ce qui peut contribuer à son bonheur sera fait.

» M. le Doge, et MM. les Députés du Sénat et du peuple de Gênes, retournez dans votre patrie sous peu de temps je m'y rendrai ; et là, je scellerai l'union que mon peuple et vous contracterez. Ces barrières qui vous séparent du continent scront levées pour l'intérêt commun, et les choses se trouveront placées dans leur état naturel. Les signatures de tous vos citoyens apposées au bas du vœu que vous me présentez, répondent à toutes les objections que je pourrois me faire: elles constituent le seul droit que je reconnoisse comme légitime. En le faisant respec

ter, je ne ferai qu'exécuter la garantie de votre indépendance que je vous ai promise

Décret impérial du 17 prairial 1805, an 13, B. 49, n°. 816, relatif à l'organisation de la ci-devant République ligurienne.

NAPOLÉON, Empereur des Français, décrète ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Division du territoire.

Art. 1er. Le territoire de la République ligurienne est divisé ca

trois départemens:

Le département de Gênes, ayant pour chef-lieu Gênes;

Le département de Montenotte, chef-lieu Savone;

Le département des Apennins, chef-lieu Chiavari.

2. Le département de Gênes se compose de cinq arrondissemeus ayant pour chefs-lieux Gênes, Novi, Bobbio, Voghera et Tortone, L'arrondissement de Gênes comprend la juridiction de Gênes;

Celui de Novi comprend les pays de la juridiction de Lemmo ; Ceux de Bobbio, Voghera et Tortone, conservent leurs délimitations actuelles.

3. Le département de Montenotte se compose de quatre arrondissemens ayant pour chefs-lieux Port-Maurice, Savone, Ceva et Acqui. L'arrondissement de Port-Maurice comprend la juridiction des Olivis depuis la rive gauche de la Tagglia; celui de Savone, la juridiction de Colombo, ceux de Ceva et d'Acqui conservent leurs limites actuelles.

Les pays situés sur la rive droite de la Tagglia font partie du département des Alpes-Maritimes, et forment un arrondissement dont le chef-lieu est San-Remo.

4. Le département des Apennins, dont le chef-lieu est Chiavari, se compose de l'arrondissement de Chiavari, comprenant tout le pays de la juridiction de l'Entella; de celui de Sarzana, comprenant la juridiction actuelle de Golpho di Venere, et de l'arrondissement de Bardi. 5. Les arrondissemens détachés, par la présente organisation, des

départemens du Tanaro, de la Stura et de Marengo, continueront d'en faire partie jusqu'au 1er, vendémiaire, et n'appartiendront qu'à cette époque aux départemens de Montenotte et dè Gênes.

6. Il y aura, dans chaque département, un Préfet, un Conseil de Préfecture, un Conseil général de département; dans chaque arrondissement un Sous-Préfet et un conseil d'arrondissement.

TITRE II.

Ordre judiciaire.

7. Il y aura à Gênes une Cour d'appel composée de la même manière que celle de Turin; elle comprendra dans son ressort les départemens de Montenotte, de Gênes, des Apennins et de Marengo, ce dernier à compter du 1er. vendémiaire seulement.

8. II y aura dans chaque chef-lieu de département, une Cour criminelle, et dans chaque chef-lieu d'arrondissement un Tribunal de première instance. Les arrondissemens sont divisés en cantons; chaque canton aura un Juge-de-Paix.

TITRE III.

Organisation maritime.

9. Il y aura à Gênes un arsenal de construction maritime et un Préfet maritime.

Le Ministre de la marine proposera pour le port de Gênes un projet d'organisation maritime.

10. L'inscription maritime sera établie dans les trois départemens de Montenotte, de Gênes et des Apennins, et les classes organisees comme dans les autres départemens de la Méditerranée.

TITRE IV.

Organisation militaire.

11. Les départemens de Gênes, de Montenotte, des Apennins et de Marengo, forment la 28e. division militaire.

12. Ces départemens auront un Gouverneur général avec les mêmes fonctions et les mêmes pouvoirs que celui qui a été établi pour les départemens au-delà des Alpes.

13. Il y aura sous le Gouverneur, un général commandant la division, un directeur du génie, un directeur d'artillerie.

14.

14. Il sera formé pour ces quatre départemens une légion de gendarmerie, composée d'une compagnie par département.

TITRE V.

Commerce, douanes et contributions.

15. Gênes aura un port franc.

16. Les douanes qui séparent la Ligurie des départemens au-delà dés Alpes, seront levées dans le cours de l'année.

tant

17. Le Ministre des finances présentera un projet d'organisation pour le port franc et les changemens de la ligne des douanes, que les changemens à apporter dans les impositions actuellement existantes, tant directes qu'indirectes.

pour

18. Tous les Ministres sont chargés de l'éxécution du présent décret. Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HuGUES B. MARET.

Voy. MINISTRE de l'intérieur.

Arrêté du Ministre de l'intérieur de l'Empire français; du 20 prairiai an 13.

Le Ministre de l'intérieur de l'Empire français, en vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par S. M. l'Empereur dans les départemens de Gênes, Montenotte et dés Apennins; arrête :

Art. rer, La Constitution ligurienne, organisée en 1802, est abolie. Le Gouvernement qu'elle établit est dissous.

2. Les lois actuellement existantes, continueront à être exécutées jusqu'à leur expresse révocation. Les contributions directes et indirectes, sont provisoirement maintenues, et continueront à être acquittées.

3. Les Présidens des magistratures de la justice, de la guerre, de l'intérieur, des finances, des cultes, de l'instruction publique, des archives, régiront séparément, chacun dans sa partie, l'administration dont ils sont chargés, et se conformeront aux ordres du Ministre de l'intérieur.

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