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donner des centres de correspondance et d'appui à ce grand Empire: elle se rattache à nos pensées les plus chères, à celle à laquelle nous avons dévoué notre vie entière; la grandeur et la prospérité de nos peuples.

Donné en notre palais des Tuileries, le 30 mars de l'an 1806.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de l'Etat, Empereur des Français, Roi d'Italie, à tous présens et à venir, salut.

L'article 14 de l'acte des constitutions du 28 floréal an XII porte que nous établirons par des statuts auxquels nos successeurs seront tenus de se conformer, les devoirs des individus de tout sexe, membres de la maison impériale, envers l'Empereur. Pour nous acquitter de cette importante obligation nous avons considéré, dans son objet et dans ses conséquences, la disposition dont il s'agit, et nous avons pesé les principes sur lesquels doit reposer le statut constitutionnel qui formera la loi de notre famille.

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L'état des Princes appelés à régner sur ce vaste empire et à le fortifier par des alliances, ne sauroit être absolument le même que celui des autres Français.

Leur naissance, leurs mariages, leurs décès, les adoptions qu'ils pourroient faire, intéressent la nation entière, et influent plus ou moins sur ses destinées : comme tout ce qui concerne l'existence sociale de ces Princes appartient plus au droit politique qu'au droit civil, les dispositions de celui-ci ne peuvent leur être appliquées qu'avec les modifications déterminées par la raison d'État ; et si cette raison d'État leur impose des obligations dont les simples citoyens sont affranchis, ils doivent les considérer comme une conséquence nécessaire de cette haute dignité à laquelle ils sont élevés, et qui

les dévoue sans réserve aux grands intérêts de la patrie et à la gloire de notre maison.

Des actes aussi importans que ceux qui constatent l'état civil de la maison impériale, doivent être reçus dans les formes les plus solennelles la dignité du trône l'exige, et il faut d'ailleurs rendre toute surprise impossible.

En conséquence, nous avons jugé convenable de confier à notre cousin l'Archi-Chancelier de l'Empire, le droit de remplir exclusivement, par rapport à nous et aux Princes et Princesses de notre maison, les fonctions attribuées par les lois aux officiers de l'état civil. Nous avons aussi commis à l'Archi-Chancelier le soin de recevoir le testament de l'Empereur et le statut qui fixera le douaire de l'Impératrice. Ces actes, ainsi que ceux de l'état civil, tiennent de si près à la maison impériale et à l'ordre politique, qu'il est impossible de leur appliquer exclusivement les formes ordinairement employées pour les contrats et pour les dispositions de dernière volonté.

Après avoir réglé l'état des Princes et Princesses de notre sang, notre sollicitude devoit se porter sur l'éducation de leurs enfans. Rien de plus important que d'écarter d'eux, de bonne heure, les flatteurs qui tenteroient de les corrompre, les ambitieux qui, par des complaisances coupables, pourroient capter leur confiance, et préparer à la nation des souverains foibles, sous le nom desquels ils se promettroient un jour de régner. Le choix des personnes chargées de l'éducation des enfans des Princes et Princesses de la maison impériale doit donc être réservé à l'Empereur.

Nous avons ensuite considéré les Princes et Princesses dans les actions communes de la vie. Trop souvent la conduite des Princes a troublé le repos des peuples, et produit des déchiremens dans l'État. Nous devons armer les Empereurs qui régneront après nous, de tout le pouvoir nécessaire pour prévenir ces malheurs dans leurs causes éloignées, pour les arrêter dans leurs progrès, pour les étouffer lorsqu'ils éclatent.

Nous avons aussi pensé que les Princes de l'Empire, Titulaires des grandes dignités, étant appelés par leurs éminentes prérogatives à servir d'exemple au reste de nos sujets, leur conduite devoit, à plusieurs égards, être l'objet de notre particulière sollicitude.

Tant de précautions seroient sans doute inutiles, si les souverains qui sont destinés à s'asseoir un jour sur le trône impérial, avoient, comme nous, l'avantage de ne voir autour d'eux que des parens dévoués à leur service et au bonheur des peuples, que des grands distingués par un attachement inviolable à leur personne mais notre prévoyancé doit se porter sur d'autres temps; et notre amour pour la patrie nous presse d'assurer, s'il se peut, aux Français, pour une longue suite de siècles, l'état de gloire et de prospérité où, avec l'aide de Dieu, nous sommes parvenus à les placer.

A ces causes, nous avons décrété et décrétons le présent statut, auquel, en exécution de l'article 14 de l'acte des constitutions de l'Empire, du 28 floréal an XII, nos successeurs seront tenus de se conformer.

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De l'état des Princes et Princesses de la Maison impériale.

Art. 1er. L'Empereur est le chef et le père commun de sa famille. A ces titres, il exerce sur ceux qui la composent, la puissance paternelle pendant leur minorité, et conserve toujours à leur égard un pouvoir de surveillance, de police et de discipline, dont les effets principaux seront déterminés ci-après.

2. Si l'Empereur est lui-même mineur, les droits mentionnés dan l'article précédent appartiennent au régent, qui ne peut les exercer qu'en vertu d'une délibération du conseil de régence, prise dans les cas où il y a lieu à en faire l'application.

3. La maison impériale se compose,

19. Des princes compris dans l'ordre d'hérédité établi par l'acte des constitutions du 28 floréal an 12, de leurs épouses et de leur descendance en légitime mariage ;

2o. Des Princesses nos sœurs, de leurs époux et de leur descendance en légitime mariage, jusqu'au cinquième degré inclusivement; 3o. De nos enfans d'adoption et de leur descendance légitime.

4. Le mariage des Princes et Princesses de la maison impériale, a quelque âge qu'ils soient parvenus, sera nul et de nul effet, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de jugement, toutes les fois qu'il aura été contracté sans le consentement formel de l'Empereur.

Ce consentement sera exprimé dans une lettre close, contre-signéé par 'Archi-Chancelier de l'Empire. Il suffira seul, et tiendra lieu de dispense d'âge et de parenté, dans tous les cas où ces dispenses sont nécessaires.

5. Tous les enfans nés d'une union qui n'auroit point été contractée conformément aux dispositions du précédent article, seront réputés illégitimes, sans que ni eux ni leurs père et mère puissent prétendre, en vertu de cette union, aucun des avantages attachés par les lois et usages de certains pays aux mariages dits de la main gauche; lesquels mariages ne sont autorisés ni par le Code civil, ni par les Constitutions de l'Empire, et sont, autant que besoin est, prohibés par le présent statut.

6. Les conventions matrimoniales des Princes et Princesses de la maison impériale sont nulles, si elles ne sont approuvées par l'Empereur sans que, dans ce cas, les parties puissent exciper des dispositions du Code civil, lesquelles n'auront point lieu à leur égard.

7. Le divorce est interdit aux membres de la maison impériale de tout sexe et de tout âge.

8. Ils pourront néanmoins demander la séparation de corps.

Elle s'opérera par la seule autorisation de l'Empereur, sans forme ni procédure.

Elle n'aura d'effet que quant à l'habitation commune, et ne changera rien aux conventions matrimoniales.

9. Les biens des Princes et Princesses de la maison impériale, dont le père seroit décédé, seront, pendant leur minorité, administrés par un ou plusieurs tuteurs que l'Empereur nommera.

10. Ces tuteurs rendront le compte de tutelle au conseil de famille dont il sera parlé ci-après.

11. Le conseil de famille exercera sur le tuteur, en tout ce qui concernera l'administration de la tutelle, une juridiction coactive et contentieuse.

Il remplira, pour les actes de tutelle, toutes les fonctions qui, à l'égard des particuliers, sont déléguées par le Code civil aux conseils de famille ordinaires et aux tribunaux.

Néanmoins les décisions qu'il rendra, n'auront d'effet qu'après l'approbation de l'Empereur, dans tous les cas où, entre particuliers, les délibérations du conseil de famille sont sujettes à l'homologation des tribunaux.

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12. Les membres de la maison impériale ne peuvent, sans le consentement exprès de l'Empereur, ni adopter, ni se charger de tutelle officieuse, ni reconnoître leurs enfans naturels.

Dans ce cas, l'Empereur réglera les effets que l'acte devra produire, quant aux biens, et quant au rang qu'il donnera dans l'État à la personne qui en sera l'objet.

13. L'interdiction des Princes et Princesses de la maison impériale, dans les cas prévus par l'article 489 du Code civil, est prononcée par le conseil de famille.

Le jugement n'a d'effet qu'après avoir été approuvé par l'Empereur. Le conseil de famille exercera sur le curateur, sur l'interdit et sur ses biens, la même autorité et la même juridiction qui, entre particuliers, appartiennent aux conseils de famille ordinaires et aux tribunaux.

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Des Acles relatifs à l'état des Princes et Princesses de la Maison impériale.

14. L'Archi-Chancelier de l'Empire remplira exclusivement, par rapport à nous et aux Princes et Princesses de notre maison, les fonctions attribuées par les lois aux officiers de l'état civil.

En conséquence, il recevra les actes de naissance, d'adoption, de mariage, et tous autres actes prescrits ou autorisés par le Code civil.

15. Ces actes seront transcrits sur un registre double, tenu par le Secrétaire de l'état de la maison impériale, coté par première et dernière et paraphé sur chaque feuille par l'Archi-Chancelier.

Le Secrétaire de l'état de la maison impériale sera nommé par l'Empereur, et choisi parmi les fonctionnaires qui font ou ont fait partie du ministère ou du Conseil d'état.

16. Le Secrétaire de l'état de la maison impériale demeurera dépositaire de ces registres. Il délivrera les extraits des actes y contenus, lesquels seront visés par l'Archi-Chancelier.

17. Lorsque ces registres seront finis, ils seront clos et arrêtés par l'Archi-Chancelier : l'un des doubles restera aux archives impériales ; l'autre sera déposé aux archives du Sénat, conformément à l'art. 13 de l'acte des constitutions du 28 floréal an 12.

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