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4. Tous les fonctionnaires publics qui leur seront subordonnés, chargés, dans les différentes juridictions, de veiller à l'exécution des lois, continueront leurs fonctions avec la même responsabilité, ainsi que les agens de tous les genres de service public.

5. La justice sera rendue au nom de l'Empereur des Français.

6. Les troupes liguriennes seront aux ordres du général de brigade commandant les troupes françaises; elles prendront la cocarde française, et conserveront provisoisement leur organisation actuelle. 7. Les bâtimens de l'État seront aux ordres du commandant de la division française qui est dans ce port.

8. Le Commissaire-général de police continuera ses fonctions et correspondra directement avec le Ministre.

9. La vente des domaines nationaux est suspendue.

10. Aucune dépense ne peut être faite, aucun paiement ne peut avoir lieu que d'après une autorisation du Ministre.

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11. Mardi 22 prairial, au lever du soleil, le pavillon français sera arboré par les forts et par les bâtimens qui sont en rade et salué de 21 coups de canon, par la place et par la frégate commandante. Signé CHAMPAGNY.

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Proclamation du même Ministre, dudit jour habitans de Génes, Montenotte et des Apennins.

Gênes, 20 prairial an 13.

yeux sur

Peuple de la Ligurie ! vous avez ouvert les les dangers de votre position. Vous avez connu combien votre isolement anéantissoit vos forces et votre richesse, et comment, resserré entre des barrières que vous ne pouviez franchir, vos montagnes et la mer, votre indépendance vous mettoient dans la double dépendance, pour vos besoins, de vos voisins du continent; pour vos besoins et votre commerce, de cette nation orgueilleuse qui se dit la souveraine des mers et qui prétend faire à elle seule le commerce du monde.

C'est pour ne pas renoncer à cette indépendance par

vous si glorieusement défendue, que vous avez voulu l'associer à celle d'un grand peuple, le plus indépendant de la terre. Vous avez appelé un protecteur, un père. Vous lui avez demandé de vous défendre au dehors, de faire régner au dedans la sécurité et la liberté civile, de vous rendre votre antique prospérité; c'est pour remplir vos vœux que l'Empereur des Français a accepté vos offres ; et cette assurance que je vous donne en son nom est la partie la plus douce de la mission dont il m'a honoré.

Vous fûtes les amis généreux de la France dans des temps difficiles; partagez aujourd'hui ses glorieuses destinées. Conservez, mais réalisez cette franchise de votre port, maintenant comme anéantie par l'absurde et despotique loi d'un blocus imaginaire qui en écarte tous les neutres. Qu'une activité nouvelle en fasse sortir de nouveaux élémens de prospérité. Que vos vaisseaux volent sous le pavillon français, partageant ses prérogatives et son indépendance, et, dès ce moment, garantis des attaques des barbaresques.

Que les produits de votre industrie franchissent les Apennins et les Alpes ; qu'ils pénètrent jusqu'aux extré→ mités de la France, sans rencontrer une seule barrière; que ces montagnes qui vous séparent des plus riches plaines de l'Europe, aplanies par une puissance accoutumée à vaincre tous les obstacles, s'ouvrent de toutes parts, pour laisser arriver jusqu'à vous, et ces approvisionnemens qui vous manquent, et ces matières premières, aliment de votre industrie, et ces productions de tous genres que votre commerce portera aux extrémités du monde. Voilà ce qui vous est promis, ce qui vous est assuré.

Gênes se relevera avec son commerce et sa marine, et recouvrera son ancienne richesse. Son culte, qui est

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celui de l'immense majorité des Français, sera respecté, protégé ; le sort de ceux qui en sont les ministres sera assuré d'une manière conforme à l'importance de leurs fonctions. Un ordre invariable s'établira dans ses murs ; ses frontières et ses campagnes ne seront plus infestées par des brigands. Son territoire est agrandi; sa domination s'étend de la mer jusqu'au Pô. Tous les genres d'établissemens publics y sont accumulés ; aucune ville de la France n'offre une pareille réunion.

Le restaurateur du premier empire du monde arrivera bientôt dans vos murs; sa présence sera le gage de votre prospérité future; il en posera les bases. Continuez cependant d'obéir à vos lois, en vous confiant à sa sagesse. Celui qui a tout affermi, ne touchera à cet édifice que pour le consolider,

Signé CHAMPAGNY.

Décret de l'Archi-Trésorier de l'Empire, relatif à l'administration provisoire de la Ligurie. ( Génes.)

Jusqu'à la nomination définitive des Préfets des départemens de Gênes, de Montenotte et des Apennins, les Provéditeurs des juridictions rempliront les fonctions de SousPréfets de leurs arrondissemens respectifs, et correspondront directement et sans intermédiaire, avec l'ArchiTrésorier de l'Empire chargé de préparer la réunion.

Les Sous- Provéditeurs continueront leurs fonctions comme délégués des Sous-Préfets.

L'examen des affaires arriérées de chacune des ci-devant magistratures de la guerre et de la marine, de la justice, des finances, de l'intérieur, de l'instruction publique et du culte, continuera d'être fait par les ex-Présidens de ces

magistratures, et ils en présenteront, dans le délai de huit jours, l'état à l'Archi-Trésorier.

Voy. UNIVERSITÉ de Gênes; voj. GARDES et ADMINISTRATION des forêts; voy. NOTICE.

Décret impérial du 15 messidor an 13, B. 51, no. 851, şur l'ad ninistration de la justice et sur l'organisation des Tribunaux criminels et civils dans les départemens de Génes, de Montenotte, des Apennins et de Marengo.

NAPOLÉON, Empereur des Français, décrète :

TITRE PREMIER.

Des Juges et des Tribunaux en général.

Art. 1er. Les tribunaux civils et criminels actuellement existans dans les départemens de Gênes, de Montenotte et des Apennins, et connus sous les dénominations de justices de paix, justices de canton ou de première instance, de tribunaux civils et criminels, des juridictions, de tribunaux de révision et d'appel, de tribunal spécial pour les causes de la nation, de tribunal suprême et de cassation, sont supprimés. Néanmoins tous lesdits tribunaux continueront leurs fonctions jusqu'à l'installation de ceux établis par le présent décret.

2. Ils seront remplacés, en matière civile, par des juges de paix, par les tribunaux de première instance, par des tribunaux de commerce " et par une cour d'appel, qui entreront en fonctions, à compter du 1er. vendémiaire prochain.

3. La connoissance des délits appartiendra, suivant leur nature, à des tribunaux de police correctionnelle, à des cours de justice criminelle.

4. En matière civile et criminelle, la cour de cassation séant à Paris sera seule compétente dans tous les cas où il y aura lieu de s'y pourvoir.

5. Les Juges sont salariés par l'État : ils ne peuvent rien recevoir des parties, soit à titre de salaires, d'épices, de présens, ni sous

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quelque autre dénomination ou prétexte que ce soit, sous peine d'être poursuivis comme concussionnaires; ni les Juges de Paix, ni aucun magistrat, ne pourront aussi demander ni recevoir aucun salaire ni présent, sous prétexte du temps qu'ils auroient employé ou du travail qu'ils auroient fait pour parvenir à concilier les parties, ou lorsqu'ils seront choisis pour leurs arbitres. Aucun fonctionnaire public de l'ordre judi, ciaire n'est logé dans les bâtimens du Gouvernement ni à ses frais.

6. Les menues dépenses des tribunaux seront fixées par des décrets impériaux.

7. Les Juges, les Procureurs généraux impériaux, les Procureurs impériaux, leurs Substituts, les Greffiers, les Avoués, les Huissiers . autres que ceux des justices de paix, sont nommés par Sa Majesté. 8. L'ascendant, ni le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément Juges dans le même tribunal,

9. Nul ne pourra être Juge suppléant, Procureur général impérial près les cours d'appel et de justice criminelle, s'il n'est âgé de trepte ans accomplis. Il suffit d'être âgé de vingt-cinq ans pour être Juge de Paix, Juge ou Suppléant dans un tribunal de première instance, Procureur impérial près l'un de ces tribunaux, Substitut du Procureur-général d'une cour d'appel, et Greffier de cour d'appel, des tribunaux de première instance et des Juges de Paix. On peut, à vingt-deux ans, être Substitut d'un Procureur impérial près d'un tribunal de première instance.

10. Les costumes des Présidens, des vice-Présidens, des Juges, des Procureurs-généraux impériaux, des Procureurs impériaux, des Substituts, des Juges de Paix, des Greffiers, des gens de loi; des Avoués et des Huissiers, seront les mêmes que dans les autres cours et tribunaux de France.

Lorsque les Suppléans seront appelés, ils auront le même costume que portent ceux qu'ils remplacent.

de

11. Ceux désignés dans l'article précédent, autres que les gens loi et les Avoués, ne pourront être requis pour aucun autre service public, et ne pourront s'absenter plus d'une décade sans congé dụ tribunal, et plus d'un mois sans congé du Gouvernement, sous peine d'être privés de la totalité de leur traitement pendant la durée de leur absence ; et, si elle dure plus de trois mois, d'être considérés comme démissionnaires,

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