Page images
PDF
EPUB

12. Les congés accordés par les Tribunaux, en vertu de l'article ci-dessus, ne pourront avoir d'effet hors du département où siége le Tribunal, sans l'autorisation spéciale du Grand-Juge Ministre de la justice.

13. Les Tribunaux ne peuvent empêcher ni suspendre l'exécution des lois ou décrets impériaux, sous peine de forfaiture.

14. Ils seront tenus de faire transcrire purement et simplement, dans un registre particulier, les lois, les arrêtés ou règlemens qui leur seront envoyés.

15. Ils ne pourront point faire de règlemens, si ce n'est dans le cas où la loi le leur permet expressément : ces règlemens sont soumis à l'approbation de Sa Majesté.

16. Les fonctions judiciaires sont et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les Juges ne pourront, sous peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des administrateurs, ni les citer devant eux pour raison de leurs fonctions.

17. Tout privilége en matière de juridiction est aboli. Tous les citoyens, sans distinction, plaideront dans la même forme et devant les mêmes Juges dans les mêmes cas.

18. Toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées à leur rang et ordre, sans distinction ni préférence à raison des personnes. TITRE II.

[blocks in formation]

19. Les arrondissemens de Gênes et de Noví dans le département de Gênes, ceux de Port-Maurice et de Savone dans le département de Montenotte, ceux de Chiavari et de Sarzanne dans le département des Apennins, l'arrondissement de San-Remo dans le département des Alpes-Maritimes, tous lesquels arrondissemens dépendent de l'ancien territoire de Gênes, et encore l'arrondissement de Bardi, qui faisoit partie des États de Parme, seront divisés en cantons, dans le chef-lieu de chacun desquels il y aura une justice de paix.

20. Chaque Juge de Paix, semplira seul les fonctions, soit judiciaires, soit de conciliation ou autres, qui sont attribuées aux justices de paix.

21. Chaque Juge de Paix a deux suppléans qui, en cas de maladie, absence ou autre empêchement, le remplacent dans l'ordre de leur nomination. En cas de légitime empêchement d'un Juge de Paix et de ses suppléans, il est pourvu conformément à la loi du 16 ventóse an XII.

22. Il y a près de chaque Juge de Paix un Greffier et un Huissier au moins, où deux au plus. Les Greffiers sont nommés par Sa Majesté; les Huissiers, par les Juges de Paix, conformément à la loi du 28 floréal an X.

23. Les traitemens des Juges de Paix sont fixés; savoir : Dans la ville et fauxbourg de Génes, à douze cents francs; Dans toutes les autres communes, à huit cents francs.

24. Le traitement des Greffiers des justices de paix est fixé au tiers de celui des Juges.

25. Lorsque les Greffiers des Juges de Paix auront un Commisgreffier, le traitement de ce Commis sera à leur charge.

26. Il sera pourvu aux menus frais des justices de paix, d'après les états qui en seront dressés par les Municipalités et approuvés par les Préfets.

27. Chaque Juge de Paix donnera les audiences au chef-lieu du territoire; il sera tenu de résider dans le canton, conformément à la loi du 28 floréal an X.

28. Nul ne peut être Juge de Paix et en même temps Maire, Adjoint, sous-Préfet, Secrétaire ou Conseiller de préfecture, Greffier, Avoué, Huissier, Juge de commerce Percepteur d'impôts indirects, ou

Notaire.

[ocr errors]

SECTION I I.

De la compétence des Juges de Paix en matière civile.

29. La principale fonction d'un Juge de Paix consiste à concilier, si faire se peut, les parties.

30. Les Juges de Paix connoîtront de toutes les causes purement personnelles et mobilières, sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante francs, et à la charge d'appel jusqu'à la valeur de cent francs. En ce

dernier cas, leurs jugemens seront exécutoires par provision, no-nobstant appel, en donnant caution.

31. lls connoîtront de même sans appel jusqu'à la somme de cinquante francs, et à la charge d'appel, à quelque somme que la valeur puisse monter,

1°. Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes;

arbres,

2°. Des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, haies, fossés et autres clôtures, commis dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement, également commises dans l'année, et de toutes autres actions possessoires;

3o. Des réparations locatives des maisons et fermes;

4°. Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour nonjouissance, lorsque le droit à l'indemnité ne sera pas contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire ;

5°. Du paiement du salaire des gens de travail, des gages de domestiques, et de l'exécution des engagemens respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail;

6o. Des actions pour injures verbales, rixes ou voies de fait, lorsque les parties ne se seront pas pourvues par la voie criminelle.

32. Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés, elle sera faite par le Juge de Paix, qui procédera aussi à leur reconnoissance et levée ; mais sans qu'il puisse connoître des contestations qui pourront s'élever à l'occasion de cette reconnoissance.

33. Il remplira, par rapport aux nominations ou confirmations des tuteurs, des curateurs aux absens et aux enfans à naître, aux actes d'émancipation et autres relatifs aux mineurs, interdits ou absens les fonctions qui lui sont attribuées par le Code Napoléon.

34. L'appel des jugemens du Juge de Paix, lorsqu'ils sont sujets à l'appel, sera porté devant le Tribunal de première instance de l'arrondissement, et jugé en dernier ressort par ce tribunal à l'audience et sommairement, sur le simple exploit d'appel.

SECTIO ON III.

Des Bureaux de paix et de conciliation.

35. Dans toutes les matières qui excéderont la compétence du Juge de Paix, ce juge formera un bureau de paix et de conciliation.

36. A compter du jour de l'installation des Juges de Paix, aucune demande ne sera portée aux Tribunaux de première instance, que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation au bureau de paix.

37. Sont néanmoins dispensées du préliminaire de la conciliation,

1o. Les affaires qui intéressent l'État, les communes, les établissemens publics, les mineurs, les interdits, les curateurs aux successions vacantes;

2o. Les demandes provisoires ou qui requièrent célérité;

3o. Celles en intervention d'un tiers;

4°. Celles formées par suite ou en exécution d'un jugement entre les mêmes parties, ou leurs ayans cause;

5o. Les affaires de la compétence des Tribunaux de commerce, encore que dans les lieux où il n'y en a pas d'établis, elles soient portées aux tribunaux ordinaires;

6°. Les demandes en exécution des conventions passées au bureau de paix;

7°. Celles des mises en liberté, celles en main-levée des saisies et oppositions, celles en paiement de loyers, fermages ou arrérages de rentes;

8°. Et enfin les demandes formées contre trois parties et plus, encore qu'elles aient le même intérêt.

[blocks in formation]

38. Il sera établi un Tribunal de première instance pour chacun des arrondissemens des départemens de Gênes, de Montenotte et des Apennins.

39. Ces tribunaux seront établis dans les villes chefs-lieux desdits arrondissemens.

40. Le Tribunal séant à Génes sera composé d'un Président, de deux vice-Présidens, de six Juges et de trois suppléans: il se divisera en

trois sections. Les tribunaux séant à Savoné et à Chiavari seront chacun composés d'un Président, d'un vice-Président, de quatre Juges et de trois suppléans : ils se diviseront en deux sections. Les vice - Présidens seront désignés par Sa Majesté. Il y aura dans chacun des autres tribunaux un Président, deux Juges et deux suppléans.

41. Les jugemens des Tribunaux de première instance ne pourront être rendus que par le concours de trois Juges, qui prononceront à la pluralité des voix.

42. Les suppléans n'auront point de fonctions habituelles. Ils seront uniquement nommés pour remplacer momentanément, selon l'ordre de leur nomination, soit les Juges, soit les Procureurs impériaux ou leurs substituts, en cas d'absence, maladie ou autre légitime empêchement.

43. il y aura près de chaque tribunal de première instance un Procureur impérial et un Greffier.

44. Les Procureurs impériaux près les tribunaux séant à Savone et à Chiavari, auront chacun un Substitut: le Procureur impérial près le tribunal séant à Gênes, en aura deux,

45. Il y aura près de chacun des tribunaux séant à Gênes, à Savone et à Chiavari, six Huissiers audienciers : il y en aura trois près chacun des autres tribunaux.

46. Les fonctions de Juge de Paix, Maire, Adjoint, Préfet, SousPréfet, Conseiller ou Secrétaire de préfecture, Greffier, Avoué, Huissier, Juge du Tribunal de commerce, Percepteur d'impôts indirects, Notaire, avocat, même hors de leur tribunal, sont interdites tant aux Juges qu'aux Procureurs impériaux et à leurs substituts.

47. Les suppléans ne peuvent être Greffiers, Huissiers, ni Percepteurs d'impôts indirects; mais ils pourront exercer le ministère d'Avocat, d'Avoué, de Juge de Paix, de Notaire,ainsi que les fonctions de Maire et d'Adjoint, à la charge d'opter au moment où ils auroient des provisions de juge.

48. L'ordre du service dans chaque tribunal sera établi par un règlement du Tribunal, soumis à l'approbation de Sa Majesté.

49. Le traitement des Présidens, Vice-Présidens, Juges des Tribunaux de première instance, des Procureurs impériaux près ces tribunaux 9 et du Substitut du Procureur impérial à Gênes, demeure réglé ainsi qu'il sult:

« PreviousContinue »