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Deux mille quatre cents francs pour les Juges du tribunal séant à

Gênes;

Dix-huit cents francs pour les Juges des tribunaux séant à Savone et & Chiavari;

Quinze cents pour les Juges des autres tribunaux.

50. Les Présidens auront un supplément de moitié en sus de leur traitement; le Vice-Président, d'un quart en sus : les Procureurs impériaux auront le même traitement que les Présidens; les Substituts, le même traitement que les Juges.

51. Les Greffiers auront le même traitement que les Juges, aux charges et conditions portées par les lois et par les arrêtés ou décrets. 52. La moitié du traitement fixe des Présidens, Vice-Présidens et autres Juges, sera mise en masse et distribuée en droits d'assistance. 53. Le suppléant recevra seulement la part du droit d'assistance qu'auroit eue le Juge qu'il remplacera.

S'il remplit une place vacante par mort, démission, ou autrement, il recevra la totalité du traitement jusqu'à ce que le nouveau magistrat entre en fonctions.

SECTION I I.

De la Compétence des Tribunaux de première instance en matière civile.

54. Les Tribunaux de première instance connoissent de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, en toutes matières, à l'exception de celles qui seroient spécialement attribuées par la loi, soit au Juge de Paix, soit à d'autres tribunaux.

55. Ils prononcent sur l'appel des jugemens rendus en premier ressort par les Juges de Paix.

56. Ces tribunaux connoissent, en premier et dernier ressort, de toutes les affaires personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de mille francs en principal, et des affaires réelles dont l'objet principal sera de cinquante francs de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail.

57. En toutes matières personnelles, réelles ou mixtes, à quelque somme ou valeur que l'objet de la contestation puisse monter, les parties qui consentiront d'être jugées sans appel, seront tenues de le déclarer au commencement ou pendant le cours de la procédure

auquel cas les Juges des Tribunaux de première instance prononceront en premier et dernier ressort.

58. Ils jugent en premier et dernier ressort, sur simple mémoire et sans frais de procédure, les actions civiles relatives à la perception des contributions indirectes.

59. Les causes qui sont de la compétence des Tribunaux de première instance, et qui se trouveront pendantes dans les tribunaux supprimés, seront portées, sur une simple citation, devant le tribunal nouveau qui doit en connoître.

CHAPITRE III.

Des Tribunaux de Commerce.

60. Il sera établi dans la ville de Gênes, et dans celles de PortMaurice et de Chiavari, un Tribunal de commerce, dont l'arrondissement sera le même que celui du Tribunal de première instance.

61. Il sera composé de cinq Juges, qui seront nommés au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, dans une assemblée convoquée à cet effet huit jours en avant, et composée des seuls négocians, banquiers, marchands, manufacturiers et armateurs de la ville où le Tribunal est établi.

62. Pour être ainsi nommé juge, il faut avoir résidé et fait le commerce au moins depuis cinq ans dans la ville où le Tribunal est établi, et avoir l'âge de trente ans accomplis; et pour êtré président, il faut avoir au moins l'âge de quarante ans, et avoir fait le commerce depuis dix ans.

63. Les Juges des Tribunaux de commerce ne pourront juger s'ils ne sont au moins au nombre de trois.

64. Il y aura près le Tribunal de commerce un greffier, dont le traitement sera de neuf cents francs.

65. Les Tribunaux de première instance, autres que ceux de Gênes, de Port-Maurice et de Chiavari, connoîtront, chacun dans l'étendue de son ressort, de toutes les matières de commerce et ils les jugeront dans les mêmes formes que les Juges de commerce.

66. Les Tribunaux de commerce connoîtront de toutes les affaires de commerce, tant de terre que de mer.

67. Les jugemens en matière de commerce sur toutes demandes dont l'objet n'excédera pas la valeur de mille francs, seront en dernier ressort. Ils seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en

donnant caution, à quelque somme ou valeur que les condamnation's puissent monter. Ils emporteront la contrainte par corps dans tous les cas déterminés par les lois,

68. Dans les affaires qui seront portées aux Tribunaux de commerce, les parties auront la faculté de consentir à être jugées sans appel, auquel cas les jugemens seront en premier et dernier ressort.

69. Les appels des jugemens rendus en matière de commerce seront portés devant la Cour d'appel séant à Gênes.

CHAPITRE IV.

De la Cour d'appel.

SECTION Ire.

De son Organisation.

70. Il sera établi à Gênes une Cour d'appel, dans le ressort de laquelle sont compris les départemens de Gênes, de Montenotte, des Apennins, de Marengo, et le surplus du pays des ci-devant États de Parme et de Plaisance.

71. Cette Cour sera composée d'un premier Président, d'un Président et de vingt-deux Juges. Elle se divisera en deux sections. Les Présidens des Cours de justice criminelle établies dans les quatre départemens du ressort, seront choisis par Sa Majesté entre ces Juges. 72. Il y aura près cette Cour un Procureur général impérial, un Substitut dudit Procureur général, et un Greffier.

73. Les Huissiers de service près cette Cour seront au nombre de six. 74. Les arrêts des Cours d'appel ne pourront être rendus par moins de sept Juges.

75. L'ordre du service y sera établi par un règlement soumis à l'approbation de Sa Majesté.

76. Le traitement des Juges sera de quatre mille deux cents francs. Le premier Président aura un supplément de moitié en sus de ce traitement; le Président, d'un quart en sus. Le Procureur général aura le même traitement que le premier Président, et le Substitut le même traitement qu'un Juge.

77. La moitié du traitement fixe du premier Président, du Président et des autres Juges, sera mise en masse et divisée en droits d'assistance,

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8. Le Greffier aura le même traitement que le Greffier de la Cour d'appel séant à Turin.

SECTION II.

De la compétence de la Cour d'appel.

79. Cette Cour statuera sur les appels des jugemens rendus en matière civile par les Tribunaux de première instance, et sur les appels des jugemens rendus par les Tribunaux de commerce.

80. Elle statuera sur les causes pendantes par appel ou autrement, soit aux Tribunaux de révision et d'appel, soit au Tribunal suprême, lorsque les parties se seront pourvues dans le délai, suivant les formes que prescrivent les lois et usages du pays. Elle connoîtra de même des appels ou réformations des sentences dont l'appel ne seroit plus recevable, mais contre lesquelles on auroit légalement obtenu des lettres de restitution ou reliefs de laps de temps. Ces causes seront portées en la Cour d'appel, en l'état qu'elles se trouvoient, et par une simple citation.

TITRE I I I.

Des Tribunaux de police, des Tribunaux de police correctionnelle, et des Cours de justice criminelle.

CHAPITRE PREMIER.

Des Tribunaux de police.

SECTION Ire.

De leur organisation.

S1. Le Juge de Paix de chaque canton sera en même temps Juge du Tribunal de police qui y sera établi.

82. En cas d'empêchement, il sera remplacé par son premier suppléant, et au défaut par le second,

83. Les fonctions du ministère public près le Tribunal de police seront remplies par le Commissaire de police dans les lieux où il en sera établi, et dans les autres, par un des adjoints du Maire dans l'ordre de leur nomination.

84. A Gênes il n'y aura qu'un seul Tribunal de police, divisé en deux sections, dont l'une aura pour territoire celui des justices de

paix des premier, second et troisième quartiers, et l'autre celui des justices de paix des quatrième, cinquième et sixième quartiers. Chacun des Juges de Paix de cette ville ý siégera, conformément à la loi du 28 floréal an 10.

par

85. Il y aura pour ce Tribunal de police à Gênes, un Greffier ticulier, dont le traitement sera de neuf cents francs, et qui fournira un cautionnement supérieur d'un quart en sus à celui que devront fournir les Greffiers des justices de paix établies dans la même ville. Il sera tenu d'avoir à ses frais, pour le service de la seconde section, un commis assermenté.

86. Les Huissiers des justices de paix exerceront aussi près le Tribunal de police.

Les Huissiers des justices de paix établies à Gênes, exerceront concurremment près le Tribunal de police de cette ville.

SECTION II.

De la compétence des Tribunaux de police.

87. Les Tribunaux de police connoissent des délits dont la peine n'excède pas, soit la valeur de trois journées de travail, soit un emprisonnement de trois jours; et leurs jugemens sont sans appel.

CHAPITRE II.

Des Tribunaux de police correctionnelle.

SECTION Ire.

De leur Organisation.

88. Les Tribunaux de première instance remplissent en même temps les fonctions de Tribunaux de police correctionnelle, et celles qui leur sont attribuées par la loi du pluviôse an 9, concernant la poursuite des délits en matière criminelle et correctionnelle.

SECTION II.

De leur Compétence.

89. Les Tribunaux de police correctionnelle connoissent de tous les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infamante, à l'exception de ceux desdits délits dont la connoissance est attribuéé aux Tribunaux de police.

90.

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