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prendre des conclusions dans le Tribunal près duquel ils seront établis, Néanmoins, les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes verbalement ou par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos.

127. Les Avoués seront nommés par Sa Majesté, sur la présentation du Tribunal dans lequel ils devront exercer leur ministère.

128. Les Huissiers des justices de paix ne pourront instrumenter-que dans le ressort de la justice de paix pour laquelle ils seront établis. Les citations et les jugemens des Juges de Paix seront signifiés par eux et non par aucuns autres huissiers, à peine contre ces derniers d'une amende de douze francs pour chaque signification, laquelle amende sera prononcée par le Juge de Paix, et applicable moitié à l'Huissier ou aux Huissiers de la justice de paix, et l'autre moitié versée dans la caisse du receveur des amendes.

129. Les fonctions d'huissier et celles d'avocat ou d'avoué sont incompatibles.

130. Les Greffiers, Avoués et Huissiers, fourniront un cautionnement conformément à l'état qui suit:

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Ceux des justice des paix, conformément à la loi du 28 floréal

an X,

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CHAPITRE PREMIER.

Règles sur la Procédure civile.

131. Les décisions des arbitres que les parties ont choisis pour pro noncer sur leurs différends, sont sans appel et sans recours en cassation, si les parties ne l'out expressément réservé.

132. Les parties qui conviendront de se réserver l'appel de la sentence des arbitres, seront tenues de convenir également, par le compromis, du Tribunal auquel l'appel sera déféré, faute de quoi l'appel ne sera pas reçu.

133. Les décisions arbitrales dont il n'y aura pas d'appel, seront rendues exécutoires par une simple ordonnance du Président du Tribunal de première instance; il sera tenu de la donner en marge de l'expédition qui lui sera présentée.

134. On suivra pour la procédure devant la justice de Paix, les règles prescrites par la loi du 26 octobre 1790, còncernant les justices de paix.

135. Dans tous les cas où le défendeur devra être cité en conciliation, cette citation sera faite devant le Juge de Paix de son domicile ; et, s'il y a deux défendeurs, devant le Juge de l'un d'eux,,au choix du demandeur. S'il s'agit de société autre que celle de commerce, la citation sera devant le Juge du lieu où elle est établie. S'il s'agit de succession, sur les demandes entre héritiers et autres parties intéressées jusqu'au partage inclusivement, et sur celles à fin d'exécution des dis-positions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif, la citation sera devant le Juge de Paix de la succession; le tout sauf la dernière disposition de l'article 37 ci-dessus...

136, La citation énoncera sommairement l'objet de la conciliation; les parties comparoîtront en personne, et en cas d'empêchement, par un fondé de pouvoir.

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137. Lors de la comparution, le demandeur pourra expliquer même augmenter sa demande, et le défendeur former celle qu'il jugera convenable : le procès-verbal qui en sera dressé contiendĩa les

conditions de l'arrangement, s'il y en a; ou, dans le cas contraire, il fera sommairement mention que les parties n'ont pu s'accorder. Les conventions des parties insérées au procès-verbal ont force d'obligation; mais elles ne sont pas exécutoires.

138. Si l'une des parties défère le serment à l'autre, le Juge de Paix le recevra, ou fera mention du refus de le prêter.

139. Le défaillant sera condamné à une amende de dix francs, et il ne sera pas recevable à poursuivre l'audience jusqu'à ce qu'il ait constaté de la quittance.

140. La citation en conciliation interrompra la prescription et fera courir les intérêts, si la demande est formée dans le mois du procèsverbal de non-comparution et de non-conciliation.

141. En cas de non-comparution, il en sera fait mention sur le registre du greffe de la justice de paix, et sur l'original où la copie de la citation, sans qu'il soit besoin de dresser procès-verbal.

142. Les règlemens et usages du pays de Gênes seront exécutés provisoirement pour la procédure devant les Tribunaux de première instance, devant ceux de commerce et devant la Cour d'appel, en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret, jusqu'à la publication du Code de procédure judiciaire.

143. Tout appelant dont l'appel sera jugé non recevable ou mal fondé, sera en même temps condamné à une amende, qui sera de neuf francs s'il s'agit de l'appel d'un jugement rendu par un Juge de Paix, et de soixante francs s'il s'agit de l'appel d'un jugement rendu par un Tribunal de première instance ou par un Tribunal de commerce, sans que cette amende puisse être remise ni modérée sous quelque prétexte que ce soit.

les noms

144. La rédaction des jugemens contiendra les prénoms, professions et demeures des parties, leurs conclusions, les points de fait et de droit, les motifs et les dispositifs.

145. Celui qui voudra lever un jugement contradictoire, sera tenu de signifier à l'Avoué de l'autre partie les qualités contenant les prénoms, les noms, professions et demeures des parties, les conclusions et les poin's de fait et de droit.

146. L'original de cette siguification restera pendant vingt-quatre heuresentre les mains des Huissiers audienciers.

147. L'Avoué qui voudra s'opposer soit aux qualités, soit à l'exposé

des points de fait et de droit, le déclarera à l'Huissier, qui sera tenu d'en faire mention.

148. Sur un simple acte d'avoué à avoué, et sans aucune autre formalité ni procédure, les parties seront réglées sur cette opposition par le Juge qui aura présidé, ou, en cas d'empêchement, par le plus ancien suivant l'ordre du tableau.

149. Les expéditions exécutoires d'arrêts et jugemens, seront rédi gées ainsi qu'il suit :

N (le prénom de l'EMPEREUR) par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présens et à venir,

SALUT.

« La Cour de première instance)

ou le Tribunal de

(si c'est un Tribunal de a rendu l'arrêt ou le jugement suivant: (Ici copier l'arrêt ou le jugement).

» Mandons et ordonnons à tous Huissiers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution; à nos Procureurs généraux et à nos Procureurs près les Tribunaux de première instance d'y tenir la main ; à tous Commandans et Officiers de la force armée, de prêter mainforte, lorsqu'ils en seront légalement requis.

» En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président de la Cour ou du Tribunal, et par le Greffier ».

CHAPITRE II.

Règles sur la Procédure criminelle.

150. Les délits de police sont poursuivis devant les Juges de Paix, sur la plainte des parties, ou d'office, conformément aux loiș sur les délits de simple police.

151. Tous les crimes et délits mentionnés dans le titre II de la loi du 18 pluviôse an 9, B. 68, no. 527, relative à l'établissement des Tribunaux spéciaux, et les crimes et délits mentionnés en la loi du 23 floréal an 10, B. 190, no. 1574, concernant les délits emportant peine de îlétrissure, seront poursuivis, instruits et jugés en la forme prescrite par le titre III de la loi du 18 pluviôse an 9, si ce n'est qu'il n'y aura point lieu au jugement de compétence dont est mention dans les articles 24, 25, 26, 27 et 28 de la même loi, au

moyen de ce que le pourvoi en cassation, dans le délai et en la forme ordinaires après le jugement de condamnation, sera admis dans tous Ies cas.

152. A l'égard de tous les crimes et délits emportant peine afflictive ou infamante, autres que ceux compris dans les lois énoncées au précédent article, ainsi qu'à l'égard des délits emportant peine correctionnelle, ils seront poursuivis en la forme prescrite par la loi du 7 pluviose an 9, relative à la poursuite des délits en matière criminelle et correctionnelle.

153. Les fonctions qui, par la loi du 7 pluviôse an 9, B. 66, no. 505, sont attribuées au Directeur du Jury, seront remplies tour-à-tour, savoir, dans les Tribunaux qui ne sont composés que de trois Juges, le Président et les deux autres Juges; dans le Tribunal séant à Gênes, par le vice - Président et les Juges de la 3e. section; et dans les Tribunaux divisés en deux sections, par le vice-Président et par les Juges de la 2o. section.

par

154. Les lois criminelles de France seront, au surplus, exécutées en ce qui concerne les peines, et en ce qui concerne toutes les parties de la procédure, si ce n'est dans les dispositions relatives aux jurés, soit d'accusation, soit de jugement.

CHAPITRE III

Règles relatives au recours en Cassation.

155. La Cour de cassation ne connoît point du fond des affaires, mais elle casse les jugemens rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et elle renvoie le fond du procès au Tribunal qui doit

en connoître.

156. Cette Cour prononce aussi sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, sur les prises à partie contre un Tribunal entier, sur les règlemens des Juges quand le conflit s'élevera entre plusieurs Tribunaux d'appel, ou entre plusieurs Tribunaux de première instance non ressortissant au même Tribunal d'appel.

157. Il n'y a point ouverture à cassation ni contre les jugemens endernier ressort des Juges de Paix, si ce n'est pour cause d'incompėtence ou d'excès de pouvoir, ni contre les jugemens des Tribunaux

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