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ront de leur traitement actuel jusqu'à ce quils soient placés en en-deçà ou au-delà des Alpes, ou qu'ils aient obtenu leur retraite.

4. Les Maires des lieux où devront être transférés les bureaux et brigades, seront tenus, sous leur responsabilité, dans les trois jours de la réquisition qui leur sera faite par les directeurs, inspecteurs et contrôleurs des douanes, de désigner les maisons et emplacemens propres à l'établissement des bureaux et au logement des préposés, tant desdits bureaux que des brigades, et de prendre des mesures pour qu'ils en soient mis en possession dans les dix jours.

Lesdits Maires délivreront aux préposés des billets de logement pro

visoire.

5. Tous les bâtimens employés au service des douanes liguriennes, seront mis à la disposition de l'administration des douanes impériales. 6. Les préposés des douanes que la translation des lignes forcera à changer de résidence, ne seront tenus de payer le loyer des maisons qu'ils occupent que jusqu'au moment où ils les quitteront, sauf à accorder aux propriétaires, s'il y a lieu, une indemnité que l'administration des douanes est autorisée à faire régler.

7. Il sera accordé aux préposés qui seront transférés sur les nouvelles lignes, un franc par lieue pour frais de route. Ceux qui sont mariés, jouiront en outre d'un mois de solde pour frais de déplacement; les garçons n'auront que quinze jours de solde pour cette indemnité.

8. A compter du 1er. fructidor, il sera établi sur les Alpes, depuis Nice jusqu'en Suisse, une ligne de brigades qui seront chargées d'empêcher la contrebande du sel et du tabac, et de prendre des renseignemens sur la direction que prendra le commerce d'Italie pour la France, et vice versa.

TITRE II.

Entrepôt de Génes.

Art. rer. Il y aura à Gênes un port franc ou entrepôt réel de marchandises étrangères prohibées ou non prohibées, à l'exception de celles venant de fabriques ou du commerce de l'Angleterre qui en sont formellement exclues.

2. Les bâtimens et magasins qui composent le local franc actuellement existant, continueront à y être spécialement affectés : toutes les fenêtres extérieures desdits bâtimens seront grillées dans un mois, à compter de la date du présent décret.

3. Les navires chargés de marchandises destinées pour l'entrepôt, devront aborder sur la partie du quai appelé Ponte de Mercanti. Ils pourront aussi aborder, ainsi que cela se pratique aujourd'hui, près de la partie de l'entrepot qui a une communication directe avec la mer.

Les portes des passages ci-dessus désignés, qui conduisent dans le local franc, seront gardées par les préposés des douanes; et, tous les soirs, les clefs seront remises entre les mains du receveur de la douane.

4. Les capitaines ou patrons des bâtimens seront tenus, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, de remettre au bureau de la douane le manifeste de leur chargement, avec indication de marques, numéros des caisses, ballots, barils, boucauts, etc. qui les compo

seront.

5. Dans les trois jours de l'arrivée des bâtimens, les propriétaires ou consignataires feront au bureau de la douane la déclaration des marchandises, en désignant les marques, le nombre et le contenu des caisses, balles, etc. ainsi que les quantités et espèces.

6. Immédiatement après le débarquement, qui ne pourra s'effectuer que sur les deux points désignés, en présence des préposés des douanes, les marchandises seront vérifiées, pesées et portées sur deux registres, dont l'un sera tenu par un receveur aux déclarations, et l'autre par un contrôleur aux entrepôts; les propriétaires ou consignataires feront, au bas de chacun des enregistremens qui les concernent, leur soumission de représenter lesdites marchandises dans les délais qui seront ci-après déterminés.

7. Les marchandises seront, après lesdites vérifications et enregistremens, transportées dans l'entrepót, sous la surveillance des préposés des douanes, qui les accompagneront jusqu'à la porte intérieure du local franc.

8. Dans les quinze jours qui suivront la nouvelle organisation de la douane de Gênes, il sera fait un recensement de toutes les marchandises existantes dans l'entrepôt; elles seront portées sur les registres indiqués par l'article 6, et les propriétaires ou consignataires feront les soumissions prescrites par le même article: il sera également fait un recensement des marchandises qui se trouveront au dépot de SaintLazare.

9. Lorsque les marchandises seront tirées de l'entrepôt, la déclara

tion préalable en sera faite à la douane, où elles seront immédiatement conduites et vérifiées Celles arrivées par mer, qui seront réexportées par la même voie, ne paieront que le droit de balance; celles qui seront envoyées par terre à l'étranger, acquitteront les droits de transit fixés par le tarif annexé au présent décret.

Les marchandises qui seront expédiées de l'étranger en transit par terre à destination de l'entrepôt de Gênes, seront vérifiées, enregistrées et soumissionnées, conformément aux dispositions de l'article 6, et mises dans l'entrepôt; celles desdites marchandises qui seront envoyées à l'étranger, soit par terre, soit par mer, paieront le droit de transit.

10. Les marchandises venant du royaume d'Italie ou de la République helvétique à la destination de l'entrepôt de Gênes, et celles qui seront expédiées de Gênes pour transiter sur le territoire français, et se rendre, soit en Italie, soit en Suisse, devront passer à l'entrepôt d'Alexandrie.

11. Les marchandises permises qui seront tirées du local franc pour la consommation de la France ou du duché de Parme, acquitteront les droits fixés par le tarif de l'Empire français.

12. Les marchandises réexportées soit par terre, soit par mer, ainsi que celles qui entreront dans la consommation, seront portées en décharge sur deux registres, dont l'un sera tenu par un contrôleur aux entrepôts, et l'autre par un receveur aux déclarations, avec indication des lieux de destination, des dates et numéros des expéditions qui auront été délivrées.

13. Tous les bâtimens actuellement employés au service des douanes, ainsi que ceux occupés par la banque Saint-Georges, seront mis à la disposition de l'administration des douanes. Le directeur et le receveur desdites douanes à Gênes y auront leurs bureaux et leur logement.

Deux corps-de-garde qui, dans ce moment, n'ont aucune destination, dont l'un est appuyé la partie supérieure du mur de clôture du local franc, au-dessus de la porte du pont delle Mercanze, et dont l'autre est situé dans la partie de l'enceinte du port appelé VieuxMole, seront mis également à la disposition de l'administration.

14. La durée de l'entrepôt sera de deux années : elle pourra être prorogée lorsque les circonstances l'exigeront; mais à l'expiration de chaque semestre, les contrôleurs aux entrepôts se transporteront dans les

différens magasins du local franc, et se feront représenter les marchandises par chaque propriétaire ou consignataire. S'il y a déficit, les propriétaires ou consignataires seront tenus de payer le double des droits pour les marchandises permises, et le double de la valeur pour celles prohibées.

TITRE III.

Entrepôt d'Alexandrie.

pour

Art. rer. Il y aura dans la ville d'Alexandrie, département de Marengo, un entrepôt réel les marchandises étrangères expédiées de l'entrepôt de Gênes, à destination de l'Italie et de la Suisse, ainsi que pour celles venant de l'Italie et de la Suisse, ou d'autres pays étrangers, par la navigation du Pô, à destination de l'entrepot de Génes. Le général commandant le génie, le Préfet et le Maire d'Alexandrie désigneront un bâtiment sur le Tanaro, qui puisse servir à l'entrepôt dès le 1er. thermidor: il sera placé dans l'enceinte et sous la domination immédiate de la place.

2. Les marchandises qui seront enlevées de l'entrepôt de Gênes pour passer à celui d'Alexandrie, arriveront au dépôt par eau ou sur des voitures, à l'exclusion de toute bête de somme; elles seront plombées et accompagnées d'acquits à caution qui indiqueront en détail les quantités et les espèces, ainsi que les poids, nombre ou mesure de chaque balle, caisse, baril, etc. Les voitures qui transporteront lesdites marchandises, devront arriver directement à l'entrepôt d'Alexandrie, sans pouvoir s'arrêter ni entrer dans aucune auberge ou maison. de la ville: les marchandises pour lesquelles on contreviendra à la présente disposition, seront saisies et confisquées, ainsi que les chevaux et voitures servant au transport.

3. Au moment de l'arrivée des marchandises à l'entrepôt, les préposés des douanes, après avoir reconnu l'état des plombs et cordes, procéderont à la vérification de toutes les marchandises : s'il y a excédant ou déficit aux quantités indiquées sur les acquits à caution, ou substitution d'une marchandise à une autre, les soumissionnaires encourront les peines portées par les lois de l'Empire français.

4. Immédiatement après la vérification des marchandises, elles seront mises en entrepôt, et portées en charge sur deux registres, dont l'un sera tenu par le contrôleur aux entrepôts, et l'autre par un receveur aux déclarations. Chaque propriétaire ou consignataire

des marchandises fera au bas de chaque enregistrement la soumission de les représenter.

5. Lorsque lesdites marchandises seront tirées de l'entrepôt pour passer en Italie ou dans l'Adriatique, elles seront mises sous deux plombs, l'un par les préposés de la douane française, l'autre par les préposés de la douane italienne, qui, comme il sera dit dans le titre suivant, auront un exercice dans l'entrepôt d'Alexandrie. Lesdites marchandises seront embarquées sur le Tanaro, en présence et sous la surveillance des préposés des douanes. Des préposés français et italiens monteront à bord des bâtimens de transport, et les convoieront jusqu'à leur entrée dans le Pó. Les marchandises seront accompagnées d'expéditions de la douane d'Alexandrie, qui indiqueront en détail les quantités, espèces, ainsi que les poids, nombre, mesure, et marques des balles, caisses, barils, etc., de manière que les préposés des douanes de l'Italie puissent en faire la vérification à Goro, si elles descendent le Pô pour entrer dans l'Adriatique.

Tout versement desdites marchandises sur les rives du Tanaro ou sur la rive droite du Pô, sera puni par la confiscation de la totalité du chargement et du bateau, avec amende de 1,000 francs.

Les dispositions de l'art. 26 de la loi du 8 floréal an 11, seront applicables aux bateliers qui feront le versement: en conséquence, ils seront condamnés, pour la première fois, à six mois de priet pour la deuxième, à un an.

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6. Les marchandises qui teront tirées de l'entrepôt d'Alexandrie pour le Novareze, pourront y être transportées par terre. Dans ce cas, elles seront expédiées sous plombs et acquits à caution, dans la forme prescrite par l'article 2, pour la douane de Valence ou de Salles, et, après vérification, conduites sans délai à l'étranger.

Celles destinées pour le Milanais, jouiront de la même faculté, et sous les mêmes conditions; elles sortiront par le bureau de Ca-satisme.

7. Les marchandises expédiées du royaume d'Italie ou de l'Adriatique par le Pó, à destination de l'entrepôt de Gênes, seront également tenues d'arriver par le Tanaro ou par terre, dans des voitures, à l'entrepôt d'Alexandrie. Si elles viennent de l'Adriatique, caisses, balles, tonneaux etc. seront plombés à la douane de

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