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places qu'elle contient, ainsi que le numéro et le prix de chaque place, du lieu du départ au lieu de la destination.

5. Les propriétaires et entrepreneurs de voitures publiques tiendront registre du nom des voyageurs qu'ils transporteront.

Ils enregistreront également les ballots, malles et pa quets dont le transport leur sera confié; ils donneront extrait de cet enregistrement aux voyageurs avec le numéro de leur place.

Les registres seront sur papier timbré, cotés et paraphés. 6. Les conducteurs ne pourront prendre en route aucun voyageur, ni recevoir aucun paquet, sans en faire mention sur leur feuille en la forme indiquée par l'article précédent.

7. Il est défendu d'admettre dans les voitures un plus grand nombre de voyageurs que celui qui est énoncé dans la déclaration. Le conducteur aura seul la faculté de se placer dans le panier situé sur l'impériale, lorsque cela şera nécessaire pour surveiller le chargement de la voiture.

8. Le poids des paquets, ballots ou autres fardeaux placés sur l'impériale pourra être d'autant de fois vingt-cinq kilogrammes qu'il y aura de places dans les voitures à quatre roues; ce poids sera réduit à dix kilogrammes par place pour les voitures à deux roues. Jamais ces poids ne devront être dépassés.

L'élévation de la charge sera au plus de quarante centimètres sur les voitures à quatre roues, et de vingt-sept centimètres sur les voitures à deux roues.

9. Les voitures seront d'une construction solide, et pourvues de tout ce qui est nécessaire à la sûreté des voyageurs. Elles ne pourront avoir d'autres places extérieures, outre celles du cabriolet, que celles dites banquettes d'impériale de devant ces places n'excéderont pas le nombre de trois. On ne pourra les adapter qu'aux voitures établies d'après le nouveau système avec des ressorts en acier et sans soupentes de cuir. Lorsqu'il y aura une banquette d'impériale,

le poids des objets placés dans le panier, conformément à l'article précédent, sera diminué d'un cinquième. Toutes places d'impériale, autres que celles indiquées au présent article et dans l'article 7, sont rigoureusement défendues.

Les places de galeries situées derrière la caisse et au même niveau qu'elle ne sont point considérées comme places extérieures, même quand elles ne sont fermées que par des rideaux.

Les voitures auront au moins un mètre soixante-deux centimètres de voie entre les jantes de la partie des roues passant sur le sol. La voie des roues de devant ne pourra être moindre d'un mètre cinquante-neuf centimètres.

Les essieux seront en fer corroyé, et fermés, à chaque extrémité, d'un écrou assujetti au moyen d'une clavette.

10. Les propriétaires ou les entrepreneurs sont garans de tous les accidens qui pourraient arriver par leur négligence.

La conduite des voitures ne pourra être confiée qu'à des hommes pourvus de livrets.

Elles seront dirigées par deux postillons ou par un cocher et un postillon, toutes les fois qu'elles seront attelées de plus de cinq chevaux, ou de cinq chevaux dont le cinquième en arbalète.

Les voitures seront enrayées toutes les fois qu'elles parcourront une descente rapide. Le sabot d'enrayage sera placé par le conducteur. Les postillons ne pourront, sous aucun prétexte, descendre de leurs chevaux.

Il leur est expressément défendu de conduire les voitures au galop sur les routes, et autrement qu'au petit trot dans les villes ou communes rurales, et au pas dans les rues étroites.

11. Les employés aux ponts à bascule, soit aux barrières de Paris, soit ailleurs, seront tenus, sous peine de destitution, de peser, au moins une fois par trimestre, une des voitures publiques par chaque route desservie, pour assurer l'exécution de l'article 6 du décret du 23 juin 1806, et d'en

cr

justifier auprès des fonctionnaires désignés en l'article 1. qui en rendront compte à nos ministres de l'intérieur et des finances.

En cas de contravention, ils en dresseront procès-verbal, et il y sera statué par le maire du lieu où le procès-verbal aura été dressé, et à Paris, par le préfet de police, conformément aux titres VII, VIII et IX du même décret du 2; juin.

12. Conformément aux dispositions contenues dans l'article 16 du décret du 28 août 1808, les rouliers, voituriers, charretiers, continueront à être tenus de céder la moitié du pavé aux voitures des voyageurs, à peine de cinquante fr. d'amende, et du double en cas de récidive, sans préjudice des peines personnelles portées aux réglemens de police. Les conducteurs des diligences et postillons feront, en cas de contravention, leurs déclarations à l'officier de police du lieu le plus voisin, en faisant connaître le nom du roulier ou du voiturier d'après la plaque ; et nos procureurs généraux, sur l'envoi des procès-verbaux, seront tenus de poursuivre les délinquans.

13. Les maires et adjoints, la gendarmerie et tous les officiers de police sont chargés spécialement de veiller à l'exécution de la présente ordonnance, de constater les contraventions et d'exercer les poursuites nécessaires à leur répression.

14. Les réglemens existans continueront d'être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois et affichée dans tous les chefs-lieux et bureaux de voitures publiques.

15. Nos ministres de l'intérieur, de la justice et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné en notre château des Tuileries, le 4 Février, l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-cinquième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé LE COMTE DECAZES.

(N.° 8219.) Ordonnance du R01 portant autorisation, conformément aux Statuts y annexés, d'une Tontine sous le nom d'Association viagère en rentes sur l'Etat, avec accroissemens fixes et régénération des rentes.

Au château des Tuileries, le 29 Décembre 1819.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ;

Vu la demande formée par les S. Petit des Roziers, Roard et d'Hervilly, à l'effet d'être autorisés à établir une tontine désignée sous le nom d'Association viagère en rentes sur l'État, avec accroissemens fixes et régénération sur d'autres

têtes;

Vu les statuts de ladite tontine, arrêtés le 13 décembre 1819, et déposés chez Beaudesson, notaire à Paris;

Vu l'avis du Conseil d'état du 25 mai 1809;

Vu le décret du 18 novembre 1810;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. La tontine projetée sous le nom d' Association viagère en rentes sur l'État, avec accroissemens fixes et régéné

ration de rentes, est et demeure autorisée, conformément à facte contenant les statuts de ladite tontine, déposé chez Baudesson, notaire à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de non-execution ou de violation des statuts par nous approuvés, le tout sauf les droits des tiers, et sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux contre les auteurs des contraventions.

3. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 29 Décembre, l'an de grâce 1819, et de notre règne le vingt-cinquième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé LE COMTE DECAZES.

STATUTS de l'Association viagère en Rentes sur l'État, avec accroissemens fixes et régénération sur d'autres têtes.

CHAPITRE I.er

De l'Établissement et de son Administration.

ART. 1. Le siége de cet établissement est à Paris, centre de toutes ses opérations.

2. Il sera régi par une administration composée de quatre administrateurs, créateurs et fondateurs de l'établissement, et de trois administrateurs choisis parmi les actionnaires inscrits.

3. Les quatre administrateurs fondateurs administreront seuls jusqu'au moment où une réunion suffisante et proportionnelle d'actionnaires dans chaque classe pourra faire jouir chacun de ces derniers de l'action viagère établie en leur faveur.

4. Aussitôt que cette réunion sera opérée, les administrateurs.

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