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(N.° 8138.) ORDONNANCE DU Roi contenant Réglement sur la répartition des Bourses ou Portions de bourse attribuées aux Communes dans les Colléges royaux.

Au château des Tuileries, le 25 Décembre 1819.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur ;

Vu l'acte du Gouvernement du 10 mai 1808, portant création de bourses et portions de bourse à la charge des communes dans les collèges royaux;

Vu l'acte du 2 mai 18,

Le titre II de notre ordonnance du 12 mars 1817,

Et les délibérations prises par les conseils municipaux des villes comprises dans la répartition annexée au décret de 1808;

Considérant que les bourses et portions de bourse attribuées aux communes, par les examens, promotions et concours auxquels elles donnent lieu, entretiennent une émulation salutaire parmi la jeunesse de nos departemens, et qu'elles sont un moyen puissant de ne pas laisser inutiles, faute d'une éducation convenable, les talens et les dispositions naturelles des jeunes gens dépourvus de for

tune;

Considérant que, depuis le décret de 1808, il a été reconnu que beaucoup de communes avaient été mal-à-propos comprises dans la répartition des bourses annexée à ce décret, et que les conseils municipaux avaient été privés d'une participation convenable à la collation de ces bourses; Mais que s'il est juste de laisser aux autorités locales le choix et la désignation des sujets qui peuvent obtenir les bourses fondées par les villes, la garantie que l'État doit

aux familles n'exige pas moins impérieusement que ces choix ne puissent tomber que sur les sujets les plus capables et dont la présence dans les colléges royaux ne soit pas nuisible ou dangereuse pour ces établissemens;

Que le concours à des conditions connues et fixées présente le mode d'admission le plus juste et le plus égal; Que même la majorité des délibérations municipales est favorable au maintien de cette mesure;

Considérant enfin que, les conseils municipaux se trouvant chargés dorénavant de remplir les bourses au fur et à mesure des vacances qui survic adront, il ne serait pas juste de faire supporter aux colléges royaux les retenues autorisées jusqu'ici sur les bourses vacantes et auxquelles les conseils municipaux ne pourvoiraient pas;

A CES CAUSES,

Vu le mémoire de notre commission royale de l'instruction publique ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS, ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE 1.or

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Fondations.

ART. 1. Les villes comprises dans le tableau ci-joint continueront à entretenir dans les colléges royaux désignés audit tableau, des élèves boursiers qui seront assimilés en tout aux boursiers de l'Etat.

2. En conséquence, lesdites communes porteront chaque année dans leurs budgets les sommes affectées auxdites Lourses, sans qu'il puisse être rien innové à cet égard qu'en. vertu d'une ordonnance royale.

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3. Les bourses fondées par les communes ne pourront être obtenues qu'au concours et par suite d'examens qui seront faits d'après les règles et aux conditions ci-après exprimées.

4. Lorsqu'une de ces bourses deviendra vacante, le proviseur du collège royal en donnera immédiatement avis au maire de la ville fondatrice, qui sera prévenu, en outre, trois semaines avant les époques ci-après fixées, du jour où le concours aura lieu.

Les concours pour les bourses vacantes seront ouverts dans les communes fondatrices au mois de mai et au mois de septembre de chaque année; et, dans le cas où il serait jugé convenable d'ouvrir un concours extraordinaire, le conseil municipal de la ville intéressée se concertera à cet effet avec le recteur de l'académie.

6. Le conseil municipal formera une liste des candidats qu'il jugera convenable de présenter au concours ; ils devront être nés ou domiciliés dans la ville fondatrice, et remplir les conditions exigées par les réglemens sur l'instruction publique.

La liste devra être triple, au moins, du nombre des bourses vacantes; elle sera signée par le maire, et remise à l'inspecteur chargé du concours.

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7. Il sera procédé au concours, soit par un inspecteur général des études, soit par l'inspecteur de l'académie, ou tout autre officier de l'instruction publique désigné par le recteur à cet effet, en présence du maire ou de l'adjoint à ce commis. Le concours sera public.

8. Le procès-verbal du concours, signé par le maire ou

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par l'adjoint présent, auquel seront jointes les pièces exigées par les réglemens, sera transmis au recteur de l'académie, qui l'adressera sur-le-champ à la commission royale de l'instruction publique; et la commission nommera immédiatement aux bourses vacantes les élèves qui se seront le plus distingués au concours.

9. Dans la huitaine de la nomination, la commission en donnera connaissance au maire de la commune intéressée, par l'intermédiaire du préfet du département, et à notre ministre de l'intérieur.

Elle fera connaître en même temps l'époque à laquelle les élèves nommés devront être rendus à leur destination.

L'arrêté de nomination sera transcrit sur le registre des délibérations du conseil municipal, et le maire en donnera avis à chaque élève nommé, ainsi que du jour où il devra être rendu au collège royal.

TITRE III.

Dispositions générales.

10. Les bourses supérieures devant être la récompense des élèves déjà boursiers qui obtiennent le plus de succès dans l'intérieur des colléges royaux, les élèves admis au concours ne pourront obtenir pour la première fois que des bourses à demi-pension ou à trois quarts de pension, à moins qu'il ne se soit présenté à l'examen des sujets particulièrement distingués et dont les parens ne puissent fournir au paiement de la moitié ou du quart de la bourse mise au concours; ce qui sera attesté par le maire.

II. Il ne sera jamais nommé aux bourses communales. vacantes, sous quelque prétexte que ce soit,.que les élèves présentés par les conseils municipaux des villes fondatrices.

12. Tout élève qui ne sera pas rendu à sa destination dans les trois mois de sa nomination, à moins d'empêche

ment légitime constaté par le maire, sera considéré comme démissionnaire, et il sera pourvu à son remplacement d'après le procès-verbal du dernier concours et en suivant l'ordre des numéros donnés aux concurrens, sauf le cas d'un nouveau concours, comme il est dit art. 5.

13. Tout boursier qui, par suite de sa paresse ou de sa negligence habituelle, ne passerait pas, à la fin de chaque année scolastique, dans une classe supérieure, sera remis à ses parens.

14. Les retenues qui s'opéreraient sur les bourses vacantes, conformément au décret du 2 mai 1811 et à notre ordonnance du 12 mars 1817, ne seront plus exercées à l'avenir et à compter du 1. janvier 1820.

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15. Les communes dont les fondations de bourses ont cessé d'être comprises dans le tableau de répartition ci-joint, et qui par la suite voudraient rétablir ces fondations, ou, celles qui, à l'avenir, voudraient fonder une ou plusieurs bourses dans les colléges royaux, feront connaitre leurs vœux à cet égard à notre ministre secrétaire d'état de lintérieur; et, sur la proposition de notre commission royale de l'instruction publique, lesdites communes seront admises. au bénéfice de la fondation, d'après les règles et aux conditions déjà établies.

TITRE IV.

Dispositions transitoires.

16. Les bourses créées par le décret du 10 mai 1803, et qui ne sont point conservées par la présente ordonnance, continueront néanmoins à être entretenues par les communes, comme par le passé, si elles sont en ce moment occupées; et ce, jusqu'à ce que les titulaires desdites bourses aient terminé le cours de leurs études.

17. Les changemens faits aux anciennes fondations des bourses par le tableau annexé a la présente ordonnance,

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