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2. A l'avenir, toute personne qui voudra publier un nouveau journal, sera tenue, pour obtenir notre autorisation, de présenter sa demande à notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur. Si la demande est admise, notre autorisation sera accordée au requérant sur la preuve qu'il a satisfait aux conditions prescrites en l'article 1." de la loi du 9 juin 1819.

3: Le brevet d'autorisation, délivré par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sera enregistré, sans frais, au tribunal civil du lieu où le journal ou écrit périodique sera publié.

TITRE II.

De la Censure.

4. Il y aura à Paris, auprès de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, une commission chargée de l'examen préalable de tous les journaux et écrits périodiques.

Cette commission sera composée de douze censeurs: ils seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

6. Tout article de journal ou écrit périodique devra, avant d'être imprimé, avoir été revêtu du visa de la commission, qui en autorisera la publication, conformément à l'articles de la loi du 31 mars 1820.

7. La commission ne pourra prononcer, s'il n'y a au moins cinq membres présons.

8. Dans chaque chef-lieu de département, il y aura, auprès du préfet, une commission de trois censeurs, chargée de l'examen préalable des journaux et écrits périodiques qui seront publiés dans le département.

.9. Un conseil de neuf magistrats, nommés par nous sur la présentation de notre garde des sceaux, ministre secrétairé

d'état au département de la justice, sera chargé de la surveillance de la censure.

10. La commission de censure de Paris rendra, une fois par semaine, un compte raisonné de ses décisions au conseil de surveillance. Les commissions des départemens lui rendront compte de leurs opérations au moins une fois par mois.

11. Quand il y aura lieu, en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1820, à la suspension provisoire d'un journal ou écrit périodique, elle sera prononcée par le conseil de surveillance, sous l'approbation de notre ministre secrétaire d'état au département de la justice. Il en sera de même, quand il y aura lieu, en exécution de l'article 7 de ladite loi, de prononcer la suspension ou la suppression d'un journal ou écrit périodique après jugement.

TITRE III.

Des Dessins, Estampes et Gravures.

12. L'autorisation préalable exigée par l'article 8 de la loi du 31 mars 1820, pour la publication, exposition, distribution ou mise en vente de tout dessin ou estampe gravé ou lithographié, qui, à l'avenir, sera déposé conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 24 octobre 1814, sera accordée, s'il y a lieu, en même temps que le récépissé mentionné en l'article 9 de ladite ordonnance. Toute autorisation accordée sera insérée au Journal de la librairie.

13. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 1." jour d'Avril de l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-cinquième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé SIMEON.

(N.° 8539.) ORDONNANCE DU ROI qui nomme M. Breton membre de la Commission de surveillance de la Caisse d'amortissement et de celle des Dépôts et Consignations.

Au château des Tuileries, le 29 Mars 1820.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE;

Vu l'article 99 de la loi du 28 avril 1816, concernant J'organisation de la commission de surveillance de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations;

Vu l'extrait des délibérations de la Chambre des Députés en date des 16 et 17 de ce mois, présentant les trois candidats parmi lesquels nous avons à choisir le membre de la Chambre qui doit succéder au S.' Roy, notre ministre secrétaire d'état des finances;

Sur le rapport dudit ministre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Le S. Breton, membre de la Chambre des Députés, est nommé membre de la commission de surveillance de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations.

Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 29 Mars de l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-cinquième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé Roy.

(N.o 8540.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une Donation de 1000 francs, faite par la D." Fabre à l'hôpital de la charité de Lyon, departement du Rhône. (Paris, 12 Janvier 1820.)

(N.° 8541.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'une pièce de terre évaluée 4000 francs, offerte en donation par les S. et D. de Courcy aux pauvres de Dangeau, département d'Eure-et-Loir. (Paris, 12 Janvier 1 S20.)

(N. $542.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation d'une rente de 9 francs 87 centimes, offerte en donation par les S. Tostain à la fabrique de l'église de Cardonville, département du Calvados. (Paris, 19 Janvier 1820.)

(N.° 8543.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation de divers biens meubles et immeubles legués par la D. veuve Solanet à la fabrique de l'église d'Espalion, département de l'Aveyron. (Paris, 19 Janvier 1820.).

(N.° 8544.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation de divers immeubles évalués 3000 francs, offerts en donation par le S. Gantron à la fabrique de l'ighse

d'Abbaretz, département de la Loire-Inférieure. (Paris, 19 Janvier 1820.)

(N.° 8545.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation de plusieurs petites pièces de terre produisant 23 francs 30 centimes de revenu, léguées par la D." Bourcier à la fabrique de l'église de Sérécourt, département des Vosges. (Paris, 19 Janvier 1820.)

(N.o 8546.) ORDONNANCE DU R01 qui autorise l'acceptation d'une rente de 50 francs, offerte en donation par le S. d'Hérat à la fabrique de l'église de Saint-Remy, département du Puy-de-Dôme. (Paris, 19 Janvier 1820.)

(N.° 8547.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de quatre pièces de terre offertes en donation par la D. veuve Delaporte à la fabrique de l'église de Meslay, département de Loir-et-Cher. (Paris, 19 Janvier 1820.)

(N.° 8548.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise le S. Gourg de Moure à rétablir, sur l'emplacement désigné, une forge à fer à la catalane, dans son domaine de la RadeBasse, commune de Cuxac-Cabardès, département de l'Aude. (Paris, 12 Janvier 1820.)

(N.° 8549.) ORDONNANCE DU ROI qui maintient et autorise les nouveaux artifices introduits dans les forges et usines de Gincla et Montfort, appartenant au S! Rivals, lesquels consistent en une fonderie composée d'un laminoir espatard et d'un découpoir, en un fourneau à réverbere pour la fusion du fer en fonte, et en un fourneau de cémentation pour la conversion du fer en acier. (Paris, 19 Janvier

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