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pauvres de Thionville, département de la Moselle; et le second, évalué à plus de 10,000 francs, à l'école d'enseignement mutuel fondée dans ladite ville. (Paris, 11 Février 1820.)

(N.° 8718.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1200 francs, fait par le S. Cauchy aux pauvres de la paroisse Saint-Eustache de Paris, département de la Seine. (Paris, 11 Février 1820.).

(N.° 8719.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde à la commune de Pontailler, arrondissement de Dijon, département de la Côte-d'Or, deux nouvelles foires, qui se tiendront les 25 avril et 25 novembre de chaque année. (Paris, 29 Février 1820.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
14 Mai 1820.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 369.*

(N.° 8720.) ORDONNANCE DU ROI concernant le Service de la Garantie sur la Marque d'or et d'argent.

Louis,

Au château des Tuileries, le 5 Mai 1820.

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, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

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Sur le compte qui nous a été rendu des difficultés qui se sont élevées relativement à la part que doivent prendre les administrations des contributions indirectes et des monnaies dans la surveillance et la perception du droit de garantie sur la marque d'or et d'argent;

Considérant qu'il est nécessaire de régler définitivement leur intervention respective dans cette matière ;

Vu les lois des 19 brumaire et 13 germinal an VI, 5 ventôse an XII et 1." germinal an XIII [9 novembre 1797 et 2 avril 1798, 25 février 1804 et 22 mars 1805],

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Les arrêtés du Gouvernement du 13 prairial an VII, 10 prairial an XI et 5 germinal an XII [1.9 juin 1799, 30 mai 1803 et 26 mars 1804],

Et le décret du 28 floréal an XIII [ 17 juin 1805];

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

*Voyez un Errata à la fin de ce Numéro,

1. VII: Série,

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Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. L'essayeur de chaque bureau de garantie sera nommé par le préfet du département où çe bureau est placé; mais il ne pourra en exercer les fonctions qu'après avoir obtenu de l'administration des monnaies un certificat de capacité, conformément à l'article 39 de la loi du 19 brumaire an VI [9 novembre 1797] et à l'article 2 de la loi du 13 germinal suivant [ 2 avril 1798].

2. L'administration des contributions indirectes continuera de nommer le receveur de chaque bureau de garantie.

3. Les contrôleurs et autres employés des bureaux de garantie seront nommés par notre ministre secrétaire d'état des finances, sur une présentation concertée entre le directeur général des contributions indirectes et l'administration des monnaies.

4. Les receveurs, les contrôleurs et les employés des bureaux de garantie autres que les essayeurs, font partie des employés des contributions indirectes. Ils pourront être chargés d'autres parties du service de cette administration, lorsqu'il sera reconnu par celle des monnaies que cette cumulation ne sera pas nuisible au service de la garantie. Dans tous les cas, les réglemens de l'administration des contributions indirectes, en ce qui touche la retenue sur les appointemens et les droits à la pension sur la caisse des retraites, sont applicables à ces employés.

Les contrôleurs, les sous-contrôleurs, les employés aux exercices, actuellement en fonctions, seront traités, pour la liquidation de leur pension, comme les employés de la régie des contributions indirectes; mais les services qu'ils auront rendus dans la garantie antérieurement à la date de la présente ordonnance, ne leur seront comptés comme services rendus à ladite régie, qu'autant qu'ils auront versé à sa caisse, dans un délai qui sera déterminé par notre ministre des

finances, une somme égale au montant de la retenue qui aurait été opérée sur leurs appointemens depuis qu'ils sont payés sur les fonds de cette mene régie.

5. Les essayeurs sont révocables par le préfet, sauf l'approbation de notre ministre secrétaire d'état des finances; les receveurs, par l'administration des contributions indirectes; les contrôleurs et autres employés de la garantie, par notre ministre secrétaire d'état des finances, sur la proposition de celle des deux administrations qui aurait reconnu que cette mesure serait utile au bien du service.

L'autre administration sera consultée.

6. Les essayeurs et contrôleurs des bureaux de garantie continueront à être sous les ordres de l'administration des monnaies et à correspondre directement avec elle pour les objets qui la concernent.

Cette administration demeure chargée de donner toutes les instructions relatives à l'exactitude des essais, et de diriger la confection, l'envoi, l'application et la vérification des poinçons.

7. Des inspecteurs nommés par notre ministre secrétaire d'état des finances sur la présentation de l'administration des monnaies, seront chargés de surveiller l'exécution des lois et réglemens sur le titre des matières d'or et d'argent.

Leur traitement sera alloué sur le budget de l'administration des monnaies.

Il en sera de même pour le traitement accordé aux chefs et commis employés à la correspondance de la garantie, qui avaient été payés jusqu'à présent par l'administration des contributions indirectes sur les produits de la garantie.

8. Ces inspecteurs devront, dans leurs tournées, se faire représenter les registres des divers employés, des bureaux et les poinçons de chaque bureau. Ils constateront toutes les infractions aux lois et aux réglemens qui viendraient à leur connaissance.

Ils pourront, au besoin; requérir auprès du directeur des

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contributions indirectes de l'arrondissement la suspension des agens de la garantie.

Leurs rapports seront transmis à notre ministre secrétaire d'état des finances par l'administration des monnaies, qui les accompagnera de ses observations.

9. Tout ce qui concerne le régime administratif, la proposition et le réglement des dépenses, la perception du droit, l'ordre des bureaux, la surveillance des redevables, est dans les attributions de l'administration des contributions indirectes, sauf ce qui a rapport au service spécialement réservé à l'administration des monnaies.

10. Les changemens apportés à l'ordre actuel du service de la garantie par la présente ordonnance auront leur exécution à compter du 1." juillet prochain.

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Notre ministre des finances réglera la somme qui devra être prélevée sur le budget de la régie des contributions indirectes pour 1820, et transportée au budget de l'administration des monnaies, pour être employée, à partir de cette même époque du 1. juillet, au paiement des traitemens des inspecteurs et employés attachés à l'administration des monnaies, en exécution de l'article 7 de la présente ordonnance, ainsi que des frais de tournée, de bureau, et autres dépenses qui restent à la charge de ladite administration.

Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 5 Mai de l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-cinquième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé Roy.

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