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(N.° 8721.) ORDONNANCE DU R01 qui accepte, aux conditions y exprimées, l'offre faite par vingt-quatre Actionnaires de se charger de la Construction d'un Pont à Ebreuil sur la Sioule, département de l'Allier.

Au château des Tuileries, le 28 Avril 1820.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ;

Vu l'acte de société souscrit, le 3 avril 1819, par vingtquatre actionnaires qui offrent de se charger de la construction d'un pont à Ébreuil sur la Sioule, moyennant la concession d'un droit de péage sur ce pont pendant cinquante

ans;

Vu les plans, devis et détail estimatif des travaux, établissant que la dépense sera de soixante-douze mille francs;

Vu les modifications apportées au projet d'après l'avis du conseil des ponts-et-chaussées, et qui ont reçu l'assentiment de la société ;

Vu l'avis du préfet du département de l'Allier,

L'article de la loi du 4 floréal an X et l'articles de la loi sur les finances du 17 juillet 1819;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Les offres faites, le 3 avril 1819, par vingtquatre souscripteurs, de remplacer le bac existant à Ebreuil sur la Sioule, département de l'Allier, par la construction d'un pont, sont acceptées aux conditions suivantes :

1.° Lesdits actionnaires construiront à leurs frais sur la Sioule, à Ebreuil, un pont en charpente, avec des piles et culées en pierre, conformément aux plans, devis et détail

1.

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estimatif approuvés par notre directeur général de l'administration départementale, et sous la direction et surveillance des ingénicurs des ponts-et-chaussées du département.

2.o La construction du pont devra être terminée dans l'espace de trois années au plus, à partir de la notification de la présente ordonnance. En conséquence, les actionnaires seront tenus de pourvoir à la dépense à raison d'un tiers au moins chaque année, et dans une proportion plus forte si les travaux sont conduits avec plus de célérité et peuvent être achevés en moins de temps.

3. Pour se rembourser de leurs avances en capital et intérêts, les souscripteurs sont autorisés à percevoir sur le pont, à partir du jour où il sera rendu viable, et pendant cinquante ans, un droit de péage, conformément au tarif ci-après.

4. Les réparations nécessaires pour l'entretien du pont, ainsi que les frais de perception et accessoires, seront à la charge des actionnaires pendant toute la durée de la jouispcage.

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5. Si. pendant la durée de la construction, la totalité ou une partie des travaux faits était détruite par une cause de force majeure, et s'il en résultait que la dépense totale de la construction excédât la somme de soixante-douze mille francs, les actionnaires seront tenus d'y pourvoir; et, dans ce cas, la durée du péage à leur profit sera prolongée d'une année de plus pour chaque somme de trois mille francs qu'ils seront obligés de fournir en augmentation dûment constatée.

6. Si, pendant la durée du péage au profit des actionnaires, le pont éprouvait quelque dégradation extraordinaire par cause de force majeure, les actionnaires pourront être tenus de pourvoir à la dépense qu'elle nécessitera, et la durée de la perception à leur profit sera prolongée dans la tion ci-dessus exprimée.

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7. Dans le cas où, par suite de dégradations, le passage du Font serait interrompu, les actionnaires devront pourvoir

au passage au moyen de bacs; les produits du péage leur appartiendraient, et il leur serait accordé une prolongation de la jouissance du péage, proportionnée aux dépenses qu'ils auront faites pour se procurer les bacs, et à la différence qui se trouverait entre les produits du péage et celui du pont.

8. Dans le cas où ce pont serait mis entièrement hors d'état de servir, et où il serait nécessaire d'avoir recours de nouveau à l'établissement des bacs, la concession gratuite en sera accordée aux entrepreneurs pour un nombre d'années double de celui qui resterait à courir pour le péage du pont.

9.o Les actionnaires nommeront leurs commissaires et leur trésorier: les employés à la perception seront également nommés et révocables par eux; mais ils devront être agréés par le maire.

2. Le tarif des droits du passage du pont est fixé ainsi qu'il suit; savoir:

Par personne...

Par cheval, mulet ou âne, chargé ou non chargé, et non

compris le conducteur.

Par voyageur avec son cheval.

Par boeuf, vache ou taureau.

Par veau ou porc.....

Par mouton, brebis ou chèvre.

Par voiture suspendee, attelée d'un cheval ou mulet,

avec son conducteur....

Par voiture avec deux chevaux ou mulets.

Par voiture à quatre roues à un collier.....

pris le conducteur....

Par charrette à un collier traînée par un cheval, y com

...

...

Par charrette par chaque collier en sus..

Par chaque collier en sus aux voitures à quatre roues. Par char à quatre roues ou par tombereau traîné par boeuf ou vache.....

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3. Les fonctionnaires et militaires à qui l'exemption du péage est légalement accordée, jouiront également de cette éxemption pour le pont d'Ebreuil.

4. Les contestations relatives à l'application et la quotité

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des droits seront jugées sommairement et sans frais, suivant les règles établies pour la perception des droits d'octroi.

5. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance,

Donné en notre château des Tuileries, le 28 Avril de l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-cinquième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérieur,

Signé SIMEON.

(N.° 8722.) ORDONNANCE DU ROI qui prescrit la Publication des Bulles d'institution canonique des Evêques de

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Rennes et du Mans, et des Brefs adressés à ces Prélats.

Au château des Tuileries, le 5 Mai 1820.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les bulles ci-après désignées, savoir:

La première, donnée à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le 9 des calendes de mars de l'année 1820, portant institution canonique de M. Charles Mannay, ancien évèque de Trèves, nommé par nous à l'évêché de Rennes;

La seconde, donnée à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, le 8 des calendes de mars de l'année 1820, portant institution

canonique de M. Claude-Magdeleine de la Myre-Mory, ancien vicaire général de Paris, nommé par nous à l'évêché du Mans ;

Ensemble les deux brefs adressés, sous la date du 21 février 1820, auxdits évêques, et qui leur prescrivent d'exercer leurs fonctions dans les limites de leurs diocèses respectifs, telles qu'elles étaient déterminées avant le 17 juillet 1817, et de reconnaître les mêmes métropolitains dont leurs siéges étaient dépendans avant la même époque,

Sont reçus, et seront publiés dans la forme accoutumée, sans qu'on puisse induire desdits bulles et brefs que la bulle de circonscription donnée à Rome, le 27 juillet 1817, soit reçue dans le royaume.

2. Lesdites bulles d'institution canonique et lesdits brefs sont reçus sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'ils renferment et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

3. Lesdites bulles et lesdits brefs seront transcrits en latin et en français sur les registres de notre Conseil d'état; mention desdites transcriptions sera faite sur les originaux par le secrétaire général du Conseil.

4. Notre garde des sceaux de France, ministre de la justice, et notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, les Mai, l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-cinquième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur;
Signé SIMEON.

1. VII Série, N.o 369.

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