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2. Conformément à l'article 21 de la loi du 15 mai 1818, lesdites soldes de retraite seront payées sur le fonds des demi-soldes, avec jouissance de l'époque indiquée ci-dessus, en attendant qu'elles puissent être inscrites au trésor, dans l'ordre et les proportions déterminés par les articles 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817 et par farticle 3 de notre ordonnance du 20 mai 1818.

Ce paiement aura lieu par les soins des intendans militaires, au vu du Bulletin des lois où la présente ordonnance aura été insérée, et suivant ce qui est prescrit par l'article 5 de notre ordonnance du 20 mai 1818.

3. Ces soldes de retraite cesseront d'être payées sur le fonds des demi-soldes, à compter du jour où elles pourront être imputées sur le fonds général des pensions militaires. Les titulaires seront tenus de produire alors au payeur du trésor un certificat du sous- intendant militaire de leur département, énonçant s'il leur a été fait quelque paiement depuis l'époque de jouissance indiquée dans leur titre d'inscription, et s'ils sont passibles d'une retenue quelconque, afin que la déduction ou la retenue soit opérée par le payeur, conformément au certificat du sous-intendant.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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Donné en notre château des Tuileries,, le 5. jour du mois de Janvier de l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-cinquième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-MAUBOURG.

(Suit le Tableau.),

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Paris (Seine)

Donchery (Ardennes). Givet (Ardennes).

Longeville-lès

Bastia (Corse)

S-Jean-Pied-de-Port

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(Asie-Mineure) (B.-du-Rhône) Frameries Tours

1766. (Pays-Bas). (Indre-et-Loire

900. 31 août Belley (Ain).
1767.

750.19 nov. Montelimart
1761.
625. 24 mai
1764.

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cr

1,20uf Ordonnance du 27 août 1814, S. 3 des ar- 1er juillet 1818
ticles et 2, et articles 3 et 7 de l'ordon
nance du 1," août 1815.

22 [1 12

Idem.

Idem.

Idem.

1,200.

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(N. 8159.) ORDONNANCE DU ROI portant Liquidation de deux Soldes de retraite, provisoirement payables sur le

Fonds des demi-soldes.

Au château des Tuileries, le 5 Janvier 1820.
S

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817, et les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loit

2. L'article 21 de la loi du 15 mai 1818, et l'article 3 de notre ordonnance du 20 du même mois sur les demi-soldes ;

3.o La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, des soldes de retraite à accorder selon le paragraphe 1." des articles 1," et 2 et les articles 3 et 7 de notre ordonnance du 1." août 1815, à deux officiers portés sur l'état des demi-soldes, et y ayant droit;

4.° L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, qui, sur la communication qui lui a été faite, conformé ment à l'article 25 de la loi du 25 mars 1817 et à l'article 3 de notre ordonnance du 20 mai 1818, a reconnu la légalité de cette fixation;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1. Les soldes de retraite auxquelles ont droit les deux officiers dénommés au tableau d'autre part, sont, conformément audit tableau, liquidées à la somme totale de trois mille huit cents francs.

2. Conformément à l'article 21 de la loi du 15 mai 1818, lesdites soldes de retraite seront payées sur le fonds des demisoldes, avec jouissance de l'époque indiquée ci-dessus, en attendant qu'elles puissent être inscrites au trésor, dans l'ordre et les proportions déterminés par les articles 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817 et par l'article 3 de notre ordonnance du 20 mai 1818.

Ce paiement aura lieu par les soins des intendans militaires, au vu du Bulletin des lois où la présente ordonnance aura été insérée, et suivant ce qui est prescrit par l'article de notre ordonnance du 20 mai 1818.

3. Ces soldes de retraite cesseront d'être payées sur le fonds des demi-soldes, à compter du jour où elles pourront être imputées sur le fonds général des pensions militaires. Les titulaires seront tenus de produire alors au payeur du trésor un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant s'il leur a été fait quelque paiement depuis l'époque de jouissance indiquée dans leur titre d'inscription, et s'ils sont passibles d'une retenue quelconque, afin que la déduction ou la retenue soit opérée par le payeur, conformément au certificat du sous-intendant.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 5. jour du mois de Janvier de l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-cinquième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé MARQUIS V. DE LA TOUR-Maubourg.

(Suit le Tableau,)

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