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N.° 371.

(N.° 8733.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise les S. Bailleul et Darru à ouvrir à Paris un Établissement sous le nom d'Agence générale de placemens sur les fonds publics.

Au château des Tuileries, le 28 Avril 1820.

LOUIS,

, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu l'acte passé, le 12 avril 1820, par-devant FrogerDeschesnes et son collègue, notaires à Paris, renfermant les statuts d'un établissement de la nature des tontines, proposé par les S. Bailleul et Darru, dans lequel acte, manifestant les garanties qu'ils entendent donner au public, ils ont inséré Ies pactes de la société solidaire entre eux contractée;

er

Vu l'acte du 1. avril 1809, relatif aux sociétés de la nature des tontines;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1. Les S. Bailleul et Darru sont autorisés à ouvrir à Paris l'établissement par eux projeté sous le nom 1. VII Série. M m

d'Agence générale de placemens sur les fonds publics, ou Caisse de placement en viager avec chance d'accroissement et de successibilité, conformément aux statuts contenus dans l'acte du 12 avril 1820, par-devant Froger-Deschesnes et son collègue, notaires à Paris, lequel acte demeurera annexé à la présente ordonnance et sera publié avec elle.

2. Des tableaux seront dressés pour l'exécution de l'art. 4 des statuts, et pour l'application pratique aux cas qui y sont prévus, des élémens puisés dans les tables de probabilité indiquées audit article. Ces tableaux seront soumis à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

3. Nous nous réservons de révoquer la présente autorisation en cas de non-exécution ou de violation des statuts par nous approuvés, le tout sauf les droits des tiers et sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur nommera un commissaire auprès dudit établissement, lequel sera chargé d'en surveiller la marche et d'en rendre compte. II pourra suspendre provisoirement celles des opérations qui lui paraîtront contraires aux lois et statuts, et dangereuses pour la sûreté publique, et jusqu'à la décision à intervenir de la part des autorités compétentes.

Les S." Bailleul et Darru remettront, tous les six mois, l'état de situation des sociétés dépendantes de leur agence au préfet du département de la Seine et au greffe du tribunal de commerce de Paris.

6. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois. Pareille insertion aura lieu dans le Moniteur et dans le journal des annonces judiciaires du département de la Seine, conjointement avec l'insertion de l'acte annexé, sans préjudice des affiches prescrites par Particle 42 du Code de commerce, en ce qui concerne la société Bailleul et Darru

Donné en notre château des Tuileries, le 28 Avril, l'an de grâce 1820, et de notre règne le vingt-cinquième.

Signé LOUIS.,

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé SIMEON.

SOCIÉTÉ entre MM. Bailleul et Darru.

PAR-DEVANT M. Froger-Deschesnes et son collègue, notaires à Paris, soussignés, furent présens

M. Jacques-Charles Bailleul, propriétaire, demeurant à Paris, rue des Martyrs, n.o 33,

Et M. Jean-Baptiste Darru, capitaine en retraite, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, demeurant à Paris, rue du Sentier, n.o 6;

Lesquels, desirant offrir au public un établissement qui, en lui facilitant les moyens de placer en viager, de courir les chances de décupler son revenu et même de voir convertir le viager en perpétuel, puisse lui pré enter en même temps toutes les sûretés convenables pour une pareille opération, en ont arrêté les bases et conditions ainsi qu'il suit:

CHAPITRE I.cr

Nature de l'Établissement offert au Public.

ART. 1.er Les comparans déclarent s'associer pour former l'établissement qu'ils ont projeté sous la dénomination Agence générale de placemens sur les fonds publics, ou de Caisse de placement en viager avec chance d'accroissement et de successibi ité.

M. Bailleul aura le titre de directeur; et M. Darru, celui de trésorier.

La raison sociale sera Maison Bailleul et Darru; mais lesdits Bailleul et Darru devront signer individuellement tous les actes relatifs à l'administration.

2. Les placemens se feront par classes divisées ainsi qu'il suit: La première classe comprendra de la naissance à cinq ans inclusivement;

La seconde, de six ans à dix inclusivement;

La troisième, de onze ans à quinze inclusivement;
Et ainsi de suite, de cinq en cinq ans.

3. Chaque classe sera divisée en compagnies, et chaque compagnie se composera de dix personnes, sur la tête de chacune desquelles subsistera une des dix parties de rente.

Chaque actionnaire aura la faculté de faire le placement, soit sur sa tête, soit sur celle d'un tiers qu'il indiquera.

Plusieurs personnes pourront même se réunir pour former ensemble l'une des dix parties de rente qui appartiendront à une compagnie, et en jouir de la manière qu'elles détermineront entre elles, soit sur la tête de l'une d'elles qui sera indiquée comme actionnaire, soit sur la tête d'un tiers qu'elles présenteraient.

Les pièces à fournir par les actionnaires sont leurs actes de naissance en bonne forme, ou ceux des personnes sur la tête desquelles ils feront des placemens; ces actes resteront déposés entre les mains de l'agence.

4. Le placement sur chacune desdites têtes composant une compagnie devra être pour chacune d'une quotité égale : le minimum sera de vingt-cinq francs de rente; et, dans ce cas, la compagnie aura deux cent cinquante francs de rente.

Au-dessus de vingt-cinq francs de rente, les placemens seront de cinquante francs, soixante-quinze francs et cent francs; et audessus de cette dernière somme, ils devront augmenter successivement de vingt-cing francs au moins.

Néanmoins, comme la différence d'âge entre les dix individus d'une même compagnie leur fait courir une chance inégale, il est natu el d'égaliser autant que possible leurs mises respectives dans une proportion analogue à la durée de la vie humaine.

En conséquence, les mises seront inégales et proportionnelles aux nombres exprimant la durée moyenne de la vie humaine, à partir d'un âge donné. Pour cet effet, on fera usage des tables publiées en France par ordre du Gouvernement, et qui ont servi de base au rapport fait à S. Ex. M. le ministre de l'intérieur par la commis-, sion du commerce du Conseil d'état. Ces tables sont celles publiées par Duvillard dans l'ouvrage intitulé Analyse et Tableaux de l'influence de la petite vérole sur la orialité à chaque âge, &c., édition de l'imprimerie royale, année 1806, pages 161 et 162, colonne intitulée vie moyenne.

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5. Une même personne pourra prendre intérêt dans autant de compagnies que bon lui semblera de la classe à laquelle cette persunne appartiendra.

6. Chaque personne qui prendra intérêt dans une compagnie, pourra se libérer soit en rentes sur l'Etat, dont il sera fait transfert au protit de l'agence générale; soit en fournissant la somme nécessaire pour acheter, au nom de l'agence, une rente sur l'Etat égale à celle pour laquelle la personne sera intéressée dans une compagnie. La somme à fournir en argent devra être équivalente au montant du prix de l'inscription, d'après le cours au jour de l'achat, en y comprenant les droits de commission de l'agent de change. Toutes les inscriptions seront immatriculées ainsi qu'il suit: Agence générale de placemens en viager.

7. Les inscriptions, aussitôt la remise en nature par les membres de chaque compagnie, ou aussitôt l'achat qui en sera fait par l'agence à l'égard des personnes qui se libéreront en argent, seront déposées chez ledit M. Froger-Deschesnes, notaire de l'agence. Lorsque les dix inscriptions en rentes appartenant à une même compagnie seront réunies, elles seront retirées des mains du notaire par MM. Bailleul et Darru, pour être déposées au bureau des consignations de la caisse d'amortissement, avec le bordereau nominatif des personnes qui forment cette compagnie, afin que le transfert de propriété puisse en être fait à la dernière des dix survivantes, de la manière qui sera établie ci-après article 12; et jusqu'à l'époque de ce transfert, les arrérages de rentes seront touchés par l'agence à vue des bordereaux d'inscription qu'elle requerra à cet effet, en déposant les inscriptions dont s'agit.

8. Chaque actionnaire devant fournir soit des rentes sur l'État, soit de l'argent comptant qui sera de suite converti en rentes sur PÉtat, aura droit aux arrérages de la rente pour laquelle il sera intéressé dans une compagnie, à partir de la dernière échéance du semestre des rentes sur l'Etat au moment où il sera devenu actionnaire.

9. Chaque actionnaire, quelle que soit la quotité proportionnelle de sa mise, aura droit à un dixième des arrérages de la rente appartenant à sa compagnie. Ces arrérages seront payés à chaque actionnaire tous les six mois, aux mêmes époques que celles fixées pour le paiement des arrérages de rentes sur l'Etat, sous la déduction d'une commission de deux pour cent au profit de l'agence sur le montant de chaque semestre seulement; et pour les deux premiers semestres qui reviendront à chaque actionnaire, la retenue en faveur de l'agence sera de moitié du montant de chacun des deux semestres. A chaque époque du paiement des arrérages, l'actionnaire devra fournir un certificat de vie délivré dans les formes authentiques.

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