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N.° 8111.) ORDONNANCE DU R01 qui autorise l'accep tation d'un Legs de 800 francs, fait par le S. Louvet aux pauvres de Saint-Germain-sous-Cailly, departement de la Seine-Inférieure. (Paris, 10 Novembre 1819.)

(N. 8112.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation de la Donation faite par les S. et D. Cherouvrier à l'hospice de Sablé, département de la Sarthe, d'une pièce de terre appelée le champ de la Grange, et de vingt silions à prendre dans un autre champ également appelé la Grange, le tout estimé 1000 francs, sous la condition qu'il sera remboursé aux donateurs une somme de 400 francs pour le prix desdits vingt sillons. (Paris, 10 Novembre 1819.)

(N.° 8113.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de 12 hectolitres 2 décalitres de blé, de 60 chemises, et de deux sommes montant ensemble à 350 francs, le tout légué par le S. Vuillemot aux pauvres de Gevigney et de Mercey, canton de Combeau-Fontaine, département de la Haute-Saone. (Paris, io Novembre 1819.)

(N.° 8114.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une Donation de 1000 francs, faite par le S. Durupt aux pauvres de Luxeuil, département de la Haute-Saone. (Paris, 10 Novembre 1819.)

(N.° $115.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation, 1. d'un Legs de 1200 francs, fait par le S. Beaujolin aux pauvres de Lyon, département du Rhône; 2. du Legs universel, évalué 4144 francs, fait par le S. Coq aux pauvres de la paroisse Saint-Polycarpe de ladite ville. (Paris, 10 Novembre 1819.)

(N.° 8116.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un contrat de rente au capital de 1550 francs, offert

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en donation par le S Robert à l'hospice de Saint-Dié, departement des Vosges. (Paris, 10 Novembre 1819.)

(N.° 8117.) ORDONNANCE DU RO1 qui autorise l'acceptation de plusieurs capitaux, montant ensemble à 3000 francs, . offerts en donation par le S. Schwickarth à l'hospice de Thann, département du Haut-Rhin. (Paris, 10 Novembre 1819.)

(N.° 8118.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une portion de terre, estimée 50 francs, offerte en donation par les S. et D. Simon à l'hospice de Meungsur-Loire, département du Loiret. (Paris, 10 Novembre 1819.)

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de
Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
17 Janvier 1820.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 338.

(N.° 8119.) ORDONNANCE DU ROI concernant l'Imprimerie royale.

Au château des Tuileries, le 12 Janvier 1820.

DE

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu nos ordonnances des 28 décembre 1814 et 3 juillet 1816 la première concernant le régime administratif de l'imprimerie royale et la liquidation de l'ancienne imprimerie; la seconde concernant les caisses de retraites des employés et ouvriers de l'imprimerie royale, et les règles à suivre dans la liquidation de leurs pensions;

Vu les dispositions des lois de finances des 25 mars 1817 et 15 mai 1818, concernant les caisses de retraites des ministères et administrations;

Considérant que la présentation des tarifs, prescrite par Particle 10 de notre ordonnance du 28 décembre 1814, n'a pas encore mis le Gouvernement à portée de profiter des avantages qu'il a lieu d'attendre de l'imprimerie royale, et qu'en outre il n'a point été suffisamment pourvu par ladite ordonnance au contrôle que l'administration doit exercer sur cet important établissement, à l'effet d'en connaître la marche et les résultats, et de pouvoir en modifier, au besoin, l'administration dans l'intérêt de l'État;

1. VII Série.

B

Considérant, en ce qui regarde le fonds de liquidation de l'ancienne imprimerie, ainsi que la caisse de retraites et les pensions de l'imprimerie actuelle,

Que s'il a été convenable, soit à raison de la séparation qui a été opérée par notre ordonnance du 23 septembre 1814, des services, jusque-là réunis, des pensions de l'imprimerie et du ministère de la justice, soit à cause des réductions et suppressions qu'a dû éprouver l'établissement par l'effet des circonstances, de donner à cette caisse les moyens spéciaux et les secours extraordinaires qui ont été pris sur le fonds de liquidation, il serait contraire aux règles, ainsi qu'aux lois précitées, de porter ces fonds au-delà de justes bornes, et d'en laisser jouir cette caisse après l'extinction des anciens services et la cessation des besoins extraordinaires qui en ont motivé l'affectation;

Que par là on donnerait à la caisse de retraites de l'imprimerie et à ses divers employés, des avantages dont ne jouissent point les caisses de retenue des autres administrations;

Que dès-lors il convient d'arrêter finalement le montant des secours à accorder à cette caisse, d'en limiter la durée, d'en assurer le retour au trésor, et de le faire jouir dès à présent de l'excédant du fonds de liquidation;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE I.er

Régime administratif de l'Imprimerie.

cr

ART. 1. Le privilége général d'exécuter toutes les impressions au compte de l'Etat, exclusivement attribué à l'imprimerie royale avant le 1er janvier 1815, demeure supprimé, conformément à l'article 14 de notre ordonnance du 28 décembre 1814.

2. L'attribution exclusive donnée à l'imprimerie royale par l'article 8 de ladite ordonnance lui sera conservée seulement pour ce qui suit ;

1. Le service de notre cabinet et de notre maison; 2.° Celui de notre chancellerie et de nos conseils ;

3. Les objets qui par leur nature exigent le secret, ou une garantie particulière, tels que bons et effets du trésor, billets de loterie, congés, passeports, &c.;

4. L'impression et la distribution du Bulletin des lois. 3. En conséquence, il est permis à tous imprimeurs ou libraires d'imprimer et de débiter les lois et ordonnances du royaume, aussitôt après leur publication officielle au Bulletin des lois.

4. II continuera d'être loisible à nos ministres et chefs d'administrations générales de s'adresser à l'imprimerie royale, ou de traiter avec tout imprimeur du commerce, pour les impressions nécessaires à leur service.

5. Il est interdit à l'imprimerie royale d'exécuter aucun travail d'impression, soit pour des administrations autres que celles spécifiées à l'article précédent, soit pour les particuliers, à moins d'une autorisation de notre garde des

sceaux.

er

6. Les travaux et fournitures exécutés par l'imprimerie royale, à partir du 1. janvier de la présente année 1820, lui seront payés aux prix portés dans les tarifs annexés à la présente ordonnance.

7. Le directeur de l'imprimerie royale tiendra, à partir du ." janvier de cette année, des écritures en bon ordre, dans lesquelles il ouvrira un compte à chaque nature de maind'œuvre.

Notre garde des sceaux se fera représenter lesdits comptes, toutes les fois qu'il le jugera convenable, pour nous proposer tous les changemens et modifications que pourra commander l'intérêt de notre service.

8. Le directeur de l'imprimerie royale fournira gratuite

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