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Guadeloupe et la Réunion et les pays de protectorat autres que la Tunisie seront assignés, en matière civile:

1o Ceux qui n'ont aucun domicile connu dans la colonie, au lieu de leur résidence actuelle si le lieu n'est pas connu, l'exploit sera affiché à la principale porte de l'auditoire du Tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur de la République, lequel visera l'original.

2o Ceux qui habitent le territoire français en dehors de la colonie, c'est-à-dire la France, l'Algérie et les autres colonies, ainsi que ceux ceux qui sont établis dans les pays placés sous le protectorat de la France, y compris la Tunisie, au parquet du procureur de la République près le Tribunal où la demande est portée, lequel visera l'original et adressera la copie au chef du service judiciaire qui la transmettra directement en France, en Algérie et en Tunisie, au parquet. Art. 2.

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Le Ministre des Colonies, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministre des Affaires Étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié aux Journaux officiels de la métropole et des colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies. Fait à Paris, le 8 janvier 1903.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies,

GASTON DOUMERGUE.

EMILE LOUBET.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
E. VALLÉ.

Le Ministre des Affaires Étrangères,

DELCASSÉ.

ART. 8900

OFFICES, VÉNALITÉ, ABOLITION.

Proposition de loi ayant pour objet l'abolition de la vénalité des offices ministériels, présentée au Sénat par MM. G. CLÉMENCEAU, DELPECH, BEAUPIN, BIDAULT, BÉRAUD, COCULA, BÉZINE, MÉRIC, DESMONS, BONNEFOY-SIBOUR, PETIT-JEAN, Sénateurs (1).

CHAPITRE PREMIER

Des greffiers.

ARTICLE PREMIER.

Les greffiers et les commis-greffiers sont des fonctionnaires de l'ordre judiciaire. Ils sont rétribués par l'Etat, envers lequel ils sont comptables de tous les droits et émoluments qu'ils perçoivent pour les actes de leur ministère.

ᎪᎡᎢ. 2.

Nul ne peut être nommé commis-greffier des tribunaux civils ou de commerce s'il n'est licencié en droii et âgé de 25 ans accomplis. Les greffiers des tribunaux sont choisis parmi les commis-greffiers ayant au moins trois ans d'exercice.

Les greffiers des Cours sont choisis parmi les greffiers des tribunaux ou parmi les commis-greffiers des Cours.

Les commis-greffiers de la Cour de cassation sont choisis parmi les greffiers des tribunaux, ou parmi les greffiers des Cours ayant au moins trois ans d'exercice.

Le greffier en chef de la Cour de cassation est choisi parmi les greffiers des Cours ou parmi les commis-greffiers de la Cour de cassation.

Les greffiers des justices de paix continueront d'être recrutés aux conditions actuelles. Sauf dans les villes d'une population au-dessus de 20.000 âmes, les greffiers de justice de paix rempliront en même temps les fonctions de greffiers du tribunal de simple police.

Les paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article ne seront applicables qu'au fur et à mesure des vacances qui se produiront parmi les titulaires actuels.

ART. 3.

Le traitement des greffiers est fixé ainsi qu'il suit :
Greffier en chef de la Cour de cassation

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du Sénat du 23 oct. 1902.

12.000 fr.

Commis-greffiers de la Cour de cassation... ... .
Greffiers des Cours d'appel.....

4.500

4.500

Greffiers des tribunaux dans les villes de 80.000 habitants, et Nice, Versoilles, Alger.....

3.600

Greffiers des tribunaux dans les villes de 20.000 habitants et Chambéry, Constantine, Oran, Blidah, Bône et Tlemcen...

....

3.000

Greffiers des tribunaux dans les villes au-dessous de 20.000 habitants.....

2.500

Greffiers des justices de paix....

1.000

Le traitement des greffiers de la Cour d'appel de Paris, du tribunal de la Seine, des greffiers des tribunaux de commerce et des commis-greffiers reste fixé au taux actuel.

Les frais de bureau des greffiers et le traitement de leurs expéditionnaires seront déterminés par un règlement d'administration publique.

CHAPITRE II

Des huissiers

ART. 4.

Les huissiers sont des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, nommés et rétribués par l'Etat, envers lequel ils sont comptables de tous les émoluments qu'ils perçoivent pour les actes de leur ministère.

ART. 5.

Nul ne peut être nommé huissier s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et libéré du service militaire; s'il ne justifie avoir travaillé au moins pendant deux ans dans l'étude d'un huissier ou d'un notaire, s'il est licencié en droit, ou s'il n'a, à défaut de ce diplôme, subi un examen professionnel devant une Commission composée de deux huissiers désignés par le président de la Cour d'appel du ressort et présidée par ce magistrat. L'article 37 de la loi du 25 ventôse an XI, tel qu'il a été modifié par la ioi du 12 août 1902, est applicable au recrutement des huissiers.

ART. 6.

Il y a trois classes d'huissiers. Un règlement d'administration publique déterminera le nombre des huissiers de chaque classe, d'après le produit des offices actuels. Le traitement des huissiers de 1re classe de 6.000 francs; celui des huissiers de 2o classe de 4.000 francs, et celui des huissiers de 3e classe de 2.500 francs.

Les frais de bureau des huissiers et le traitement de leurs employés seront déterminés par un règlement d'administration publique.

ᎪᎡᎢ. 7.

Les fonctions des huissiers consistent dans les seuls actes pour lesquels leur Ministère est obligatoire. Toute infraction au présent article sera passible de la révocation.

CHAPITRE III

Des Notaires.

ART. 8.

Les notaires sont des fonctionnaires de l'ordre judiciaire, nommés et rétribués par l'Etat, envers lequel ils sont comptables de tous les émoluments qu'ils perçoivent pour les actes de leur ministère.

Les lois du 25 ventôse an XI, du 21 juin 1843 et du 12 août 1902, sont modifiées ainsi qu'il est dit aux articles suivants.

ART. 9.

Les notaires sont établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité. Ils ont seuls qualité pour en délivrer des grosses et expéditions. La date d'un acte est assurée par son enregistrement. Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.

ART. 10.

Il esi créé, près chaque Tribunal de première instance, un greffe spécial où les notaires du ressort déposeront, en personne, les minutes de leurs actes. Ils pourront cependant, dans l'intérêt des parties et pour la rédaction d'actes corrélatifs et subséquents, conserver les minutes des actes reçus par eux pendant les trente dernières années

Le greffier conservateur des minutes inscrira, sur un registre dont les feuillets auront été paraphés par le Président du Tribunal, le dépôt des minutes des actes notariés. La mention de dépôt sera signée par le greffier et le notaire. Elle énoncera la date du dépôt, le nom du notaire, sa résidence, la date de l'acte, sa nature, les noms, prénoms, professions et demeures des parties.

Il ne pourra être donné communication des actes déposés qu'aux parties intéressées assistées de leur notaire.

ART. 11.

Les notaires devront, avant de prendre la signature des comparants, leur donner des explications précises sur la nature, l'importance et les effets des actes qu'ils reçoivent. Ils devront notamment, lorsqu'il s'agira d'actes de notoriété ou de déclarations relatives à

l'identité des parties, prévenir les témoins qui leur seront présentés des pénalités auxquels ceux-ci s'exposent eu cas de déclaration fausses ou erronées.

Les sommes portées aux actes, et qui ne peuvent être remises aux parties qu'après l'accomplissement des formalités légales, seront versées, entre les mains du receveur de l'enregistrement, en même temps que seront acquittés les droits auxquels les actes donneront lieu. Les sommes ainsi déposées ne produiront pas d'intérêts et seront remises au notaire qui aura effectué le dépôt dans les huit jours de la demande de retrait qu'en auront faite les intéressés.

Les notaires ne sont que les simples rédacteurs des conventions des parties, et leur responsabilité ne peut être engagée qu'autant qu'il y aura faute professionnelle.

ART. 12.

Les notaires exercent leurs fonctions dans le ressort du Tribunal de première instance près lequel ils sont attachés.

ART. 13.

Les actes seront reçus par un seul notaire sauf dans les cas prévus par l'article premier de la loi du 12 août 1902. Ils le seront sans le concours de témoins instrumentaires.

ART. 14.

Deux notaires, parents ou alliés au degré prohibé par l'article 8, ne pourront concourir au même acte.

Les parents, alliés, soit des parties contractantes, soit du notaire, pourront être témoins certificateurs d'identité ou de notoriété.

ART. 15.

Les noms, prénoms, professions et demeures des parties devront être connus des notaires ou leur être attestés dans l'acte par deux témoins connus d'eux et domiciliés dans l'arrondissement où l'acte sera passé, L'identité des parties pourra encore être établie par un certificat délivré par le maire de leur résidence.

ART. 16.

Les aetes seront signés par les parties, les témoins certificateurs et le notaire qui doit en faire mention ainsi que des explications qu'il a à donner dans les termes du 4e alinéa de l'article 3, le tout à la fin de l'acte.

ART. 17.

Les notaires sont tenus de garder la minute de tous les actes qu'ils reçoivent et d'en opérer le dépôt au greffe du Tribunal de leur arrondissement ainsi que le prescrit l'article 3. Il sera prélevé pour le

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