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dépôt un droit de greffe dont le montant sera déterminé par un règlement d'administration publique.

ART. 18.

Le droit de délivrer des grosses et expéditions n'appartient qu'au notaire qui a reçu l'acte. Tout notaire pourra délivrer expédition d'un acte qui lui aura été déposé pour minute.

ᎪᎡᎢ. 19.

Les actes notariés seront légalisés par le Président du Tribuna} civil de première instance dans le ressort duquel les notaires ont leur résidence, ou par le juge de paix du canton pour les notaires qui résident à plus d'un myriamètre du siège du tribunal.

ᎪᎡᎢ. 20.

La Commission devant laquelle sera passé l'examen réglementé par l'article 42 de la loi de ventôse an XI, modifié par la loi du 12 août 1902, sera composée du Président de la Cour d'appel du ressort, de trois notaires désignés par ce magistrat, et d'un agent supérieur de la direction de l'enregistrement désigné par la Direction. L'examen réglementé par l'article 41 de la même loi du 12 août 1902 sera passé devant deux notaires désignés par le Président du tribunal de l'arrondissement et sous la présidence de ce magistrat.

Est abrogé le paragraphe premier de l'article 42 modifié, de la loi du 25 ventôse an XI.

ART. 21.

Les notaires de 1re classe recevront un traitement de 9.000 francs, les notaires de 2e classe, un traitement de 6.000 francs et les notaires de 3e classe, un traitement de 4.000 francs.

Un règlement d'administration publique déterminera les frais de bureau des notaires et le traitement de leurs employés.

CHAPITRE IV

Dispositions communes aux chapitres précédents.

ART. 22.

L'âge de la retraite pour les greffiers et commis-greffiers est le même que celui des magistrats des diverses juridictions près lesquelles

ils exercent.

Les notaires et les huissiers seront retraités à trente ans de service. Ils pourront toutefois être maintenus en fonctions jusqu'à 65 ans. Par mesure transitoire, les titulaires actuels des offices de greffiers, notaires et huissiers qui auront accepté de conserver leurs fonctions recevront une retraite proportionnelle aux retenues qu'ils auront

subies pour la retraite à partir de la promulgation de la présente loi.

ART. 23.

Les grefflers, les huissiers et les uotaires sont assujettis à un cautionnement représentant deux années de leur traitement. Ce cautionnement sera spécialement affecté à la garantie des condamnations qu'ils pourront encourir pour faute professionnelle. Par mesure transitoire, les cautionnements des titulaires actuels, qui conserveront leurs fonctions, ne seront pas passibles de cette augmentation. ART. 24.

Une caisse de garantie, en vue des responsabilités pécuniaires qui peuvent résulter des fautes professionnelles des greffiers, huissiers et notaires, sera constituée par des prélèvements opérés sur les droits et émoluments perçus par lesdits fonctionnaires pour le compte de l'Ètat. La dite garantie ne pourra être invoquée qu'autant que le cautionnement et les ressources personnelles du fonctionnaire responsable seraient insuffisants pour réparer le dommage résultant de sa faute.

ART. 25..

Les attributions dévolues par les lois et décrets antérieurs aux Chambres de discipline des notaires et des huissiers seront exercées par le tribunal du chef-lieu.

CHAPITRE V

Des avoués et des avocats.

ART. 26.

Le nombre des avoués n'est pas limité, Les conditions de capacité à remplir pour l'exercice de la profession seront déterminées par un règlement d'administration publique.

Les avoués peuvent occuper devant les Tribunaux de commerce et devant la Cour dont ressortit le Tribunal où ils sont inscrits. Les avoués, remplissant les conditions de capacité exigées des avocats, peuvent plaider devant les mêmes juridictions que les avocats. Les avoués, ayant dix ans d'exercice, peuvent occuper devant le Conseil d'État et la Cour de cassation, et plaider, s'ils remplissent les conditions exigées pour être avocat.

ART. 27.

Les avocats inscrits peuvent cumuler leur profession avec celle de l'avoué.

Les avocats ayant dix ans d'exercice peuvent plaider devant le Conseil d'État et la Cour de cassation.

Les titulaires actuels des offices d'avocats au Conseil d'État et à la

Cour de cassation peuvent occuper et plaider devant toutes les juridictions.

CHAPITRE VI

Des commissaires-priseurs

ART. 28.

Le privilége des commissaires-priseurs est aboli. Toutes les opérations pour lesquelles leur ministère était obligatoire seront effectuées exclusivement par les greffiers, huissiers ou notaires.

CHAPITRE VII

Dispositions financières.

ART. 29.

Le droit de présentation, reconnu aux greffiers, huissiers, notaires, avocats à la Cour de cassation, avoués et commissaires-priseurs, par l'art. 1 de la loi du 28 avril 1816, est abrogé.

ART. 30.

Les titulaires des offices énumérés à l'art. précédent seront remboursés du prix de leurs offices.

Ce remboursemeni s'effectuera à l'aide d'obligations négociables, portant intérêt à 3 0/0, et remboursables en soixante et quinze ans par tirages annuels.

ART. 31.

Les patentes des avocats, des notaires et des avoués au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont élevées d'un quart.

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Les droits de timbre et d'enregistrement seront réduits jusqu'à concurrence de vingt-cinq millions pour les actes de procédures des instances sommaircs, en toute matière, ne dépassant pas 1.500 francs; pour les actes des affaires portées devant les justices de paix, pour les actes d'exécution des jugements rendus dans lesdites instances. Les actes extra-judiciaires, et les protêts des valeurs n'excédant pas 500 francs seront dressés sur papier libre et enregistrés au droit fixe de O fr. 25.

ART 33.

Sont abrogées toutes les dispositions, lois, décarts, règlements, contraires à la présente loi.

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Les Administrateurs-Gérants: MARCHAL et BILLARD.

Le Mans. Imp. de l'Institut de Bibliographie de Paris.

- Janv. 1903.

JOURNAL

DES AVOUÉS

JURISPRUDENCE

ART. 19001

CASS. (CH. DES REQ.), 30 décembre 1902.

VENTE JUDICIAIRE d'immeubleS, ENCHÈRES, AVOUÉ, MINISTÈRE

OBLIGATOIRE.

Une enchère portée à l'audience des criées d'un tribunal, par une partie en personne, sans l'assistance d'un avoué, n'est pas seulement nulle, mais même inexistante, et ne peut, par suite, couvrir l'enchère précédente.

ARRÊT

LA COUR ; Sur le moyen unique du pourvoi pris de la violation de l'art. 705, § 2. C. pr. civ., par fausse application et fausse interprétation des art. 705, 21 et 75 du même Code, 1117 du C. civ. et des principes en matière d'actes inexistants et d'actes nuls ou annulables: - Attendu que les enchères portées à l'audience des criées d'un tribunal doivent, aux termes de l'art. 705 du C. pr. civ., être faites par le ministère des avoués ; que l'assistance de l'officier ministériel est de l'essence même de l'enchère, et qu'à défaut de cette condition, l'enchère n'est pas seulement nulle, mais qu'elle est inexistante;

Attendu qu'en décidant que l'enchère de 75.000 fr., portée le 7 sept. 1900 à l'audience du tribunal de Blois par X..., non assisté d'un avoué, n'avait pas d'existence légale, et n'avait pu, par suite, couvrir l'enchère précédente, l'arrêt attaqué (Orléans 26 juin 1901),

n'a faussement appliqué, ni, par suite, violé aucun des textes susvisés ;

Rejette.

MM. Tanon, pr.; Letellier, rapp.; Feuilloley, av. gén.; Labbé, av.

REMARQUE. L'exactitude de cette solution ne paraît pas douteuse. S'il est vrai d'ailleurs qu'au cas où il se trouve un plus grand nombre d'enchérisseurs qu'il n'y a d'avoués près le tribunal, qui procède à l'adjudication, certains auteurs autorisent alors exceptionnellement une partie à enchérir elle-même, (Chauveau sur Carré, Lois de la proc., Q. 2382 quater; Rodière, Compétence et procédure, t. 2, p. 286), c'est toutefois et encore à la condition, par cette partie, de se faire assister d'un avoué, qui doit pouvoir alors assister à la fois plusieurs parties.

ART. 9002

CASS. (CH. CIV.), 2 décembre 1902.

JUGEMENT PAR DÉFAUT, EXÉCUTION, PROCÈS-VERBAL DE CARENCE,

OPPOSITION, RECEVABILITÉ.

Un procès-verbal de carence, dressé en exécution d'un jugement par défaut, ne peut, par lui-même, et indépendamment de toute autre circonstance, révélant qu'il ait été connu du défaillant, être reputé un acte d'exécution de ce jugement, rendant irrecevable l'opposition, qui est ultérieurement faite par celui-ci.

(Habrial c. Chollet).

Le 27 octobre 1900, arrêt de la Cour d'appel de Riom, confirmant par adoption de motifs un jugement du tribunal de commerce de la même ville, ainsi conçu :

Attendu que, le 3 août 1894, le tribunal de commerce de Riom a rendu un jugement condamnant par défaut le sieur Habrial à payer à Chollet la somme de 5500 fr., montant en principal de divers prêts verbaux à lui faits pour les besoins de son commerce, avec intérêts et dépens; que ce jugement a été signifié à Habrial et exécuté suivant procès-verbal de carence du 1er févr. 1895, enregistré ; Attendu que, sur un commandement à la requête de Chollet, Habrial a forme opposition au jugement par défaut sus-énoncé; qu'il soutient qu'un procès-verbal de carence ne contient pas l'exécution d'un jugement par défaut, mais est seulement susceptible d'en empêcher

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