Page images
PDF
EPUB

désaveu a eu pour effet de faire tomber la présomption de l'art 312 avant même qu'une décision de justice en ait admis le bien fondé, qu'aux termes de l'art 203 du C. civ., les seules obligations des des parents à l'égard de leurs enfants consistent à les nourrir, à les entretenir et à les élever; Que les obligations d'entretenir et d'élever n'entraînent évidemment pas celle de fournir une provision ad litem; qu'une semblable provision n'a pas non plus un caractère alimentaire; qu'il n'a jamais été prétendu que des descendants fussent tenus de fournir à leurs ascendants dans l'indigence les fonds nécessaires pour ester en justice; que si l'on admet cette obligation éventuelle entre époux, c'est sur le fondement de l'art. 212 du C. civ., qui dispose en termes très larges que les époux se doivent secours et assistance;

--

Attendu qu'il est si vrai que la provision ad litem ne rentre pas dans la catégorie des provisions alimentaires que, précisément par le motif et parce que l'art. 135 no 7 du C. pr. civ. n'était pas applicable, la jurisprudence s'est longtemps refusée à ordonner l'exécution provisoire des jugements allouant de semblables provisions; — que si la solution contraire paraît aujourd'hui admise, c'est à raison du principe général posé par la Cour de cassation et basé sur les art. 238 et 240 du C. civ., que les mesures ordonnées pour être appliquées pendant la durée d'une instance sont toujours, à raison de leur caractère même, exécutoires par provision;

Par ces motifs; rejette la demande de provision ad litem. M. M. Sourdat, prés. Combes, proc. de la Rép. Brard et Lemaréchal, av.

[ocr errors]

REMARQUE. Il existe des décisions en sens contraire, et qui reconnais ent que le demandeur en désaveu peut être tenu de fournir une provision ad litem au tuteur ad hoc de l'enfant désavoué. En ce dernier sens, voy. notamment : Paris, 21 mars 1854, S. 54. 2. 367; Angers, 24 févr. 1880, Recueil périodique de procédure, 1880, p. 226.

Les Administrateurs-Gérants: MARCHAL et BILLARD.

Le Mans. Impr. de l'Institut de Bibliographie de Paris. - Nov. 1903.

JOURNAL

DES AVOUÉS

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]

Appel civil. 1° (Acte d'appel,
jugement frappé d'appel,__défaut
d'indicalion, nullité,): Un acte
d'appel, pour être valable, doit con-
tenir l'indication de la décision atta
quée d'une manière précise, et telle

Action mobilière. V. Désis-que l'intimé ne puisse éprouver au-

tement.

[ocr errors]

cune incertitude sur son objet. 181.
2o Et les juges du fait ont un pou-

Action possessoire. V. Ga- voir souverain pour apprécier si

[blocks in formation]
[blocks in formation]

ploit d'appel n'entraine pas la nul-gement rendu par défaut, dans un lité de cet acte, lorsqu'il est démon- | litige alors de la compétence du tritré par d'autres pièces de la procé- bunal en dernier ressort, donne dédure que l'intime avait une parfaite faut-congé contre l'opposant à la connaissance de ce domicile, et que fois sur son opposition et sur une cette omission ne lui a laissé aucun demande reconventionnelle que cedoute et ne lui a causé aucun pré-lui-ci y avait jointe, et dépassant, judice. 164. cette dernière, le taux du dernier ressort. 359.

4° (Acte d'appel, constitution d'avoué, omission, nullité). La constitution d'avoué dans un exploit d'appel est une formalité substantielle, prescrite à peine de nullité, et qui ne peut être suppléée par l'élection de domicile. 242.

5° Cette nullité n'est pas couverte par la constitution d'avoué faite par l'intimé, alors surtout que cette constitution est faite sous réserve de tous moyens de nullité et fins de non recevoir. 242.

10° (Mineur, subrogé-tuteur, qualité, (défaut de), fin de non recevoir).

Le subrogé-tuteur d'un mineur est sans qualité pour relever directement appel d'un jugement rendu contre ce mineur dans une instance, où il a été représenté par son tuteur. 160.

arrêt.

Appel incident.

V. Appel

V. Divorce Séparation de corps, Saisie de navire, Huissier, Frais et dépens, Jugement préparatoire, Reprise d'instance, Saisie-arrét, Saisie 6 Acle d'appel, signification, com-de navire, Saisie-exécution, Saisiemandement, domicile élu). L'acte d'appel d'un jugement, portant condamnation contre l'appelant au paiement d'une certaine somme à l'intimé, est valablement signifié au domicile élu par ce dernier dans un commandement fait, pour l'exécution dudit jugement, en l'étude de l'huissier chargé de la poursuite (art. 584 du C. pr. civ.). 162.

7 Appel principal, nullité, appel, incident, recevabilite). La nullité en la forme de l'appel principal n'empêche pas la recevabilité de l'appel incident. 272.

80 (Degré de juridiction, demande reconventionnelle). - Une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, qui n'est pas une simple défense à l'action principale, mais qui tend à obtenir contre le demandeur principal une condamnation, doit être prise, en considération pour la détermination du degré de juridiction. 162.

9° (Jugement par défaut, opposition, demande reconventionnelle, défaut-congé, degré de juridiction, premier ressort). Un jugement de défaut-congé, impliquant toujours le rejet de la demande, est susceptible d'appel lorsque le chiffre de ladite demande excède le taux du dernier ressort. 359.

Spécialement est susceptible d'appel le jugement qui, statuant sur une opposition à un premier ju

civil.

Appréciation souveraine. V. Divorce. Domicile, Dot.

Arbitre rapporteur. · gement préparatoire.

V. Ju

-

Assistance judiciaire. Frais et dépens, jugement, condamnation, recouvrement, qualité pour agir, ordre public). La partie, qui a plaidé avec le bénéfice de l'assistance judiciaire dans une instance, dans laquelle elle a obtenu gain de cause, est sans droit ni qualité pour exercer contre son adversaire des poursuites en paiement des dépens, auxquels celuici, en succombant, à été condamné. 381.

2o Le défaut de qualité, résultant de ce que la créance des dépens appartient, en ce cas, à l'Etat ou à ses agents conformément à l'art. 18 de la loi du 22 janv. 1851, repose ainsi sur un motif d'ordre public, et il y a lieu, dès lors, pour les Tribunaux de le relever même d'oftice, le cas échéant, en prononçant, sur opposition, la nullité du commandement indûment fait à la requête de l'assisté pour avoir paiement des dépens dont s'agit. 381.

3° (Frais et dépens, recouvrement, taxe, exécutoire, opposition, admi

nistration de l'enregistrement). Lorsqu'une partie condamnée aux dépens, dans une instance, dans laquelle son adversaire procédait avec le bénéfice de l'assistance judiciaire, entend critiquer la taxe qui a été faite desdit dépens et s'opposer à l'exécutoire délivré à l'administration de l'Enregistrement pour en poursuivre le recouvrement, c'est cette administration, qui étant devenue, par l'effet même de la condamnation aux dépens, prononcée à son profit par le jugement, créancière de ces dépens, a seule qualité, à l'exclusion de l'assisté judiciaire sur la tête duquel la créance n'a jamais résidé, pour en discuter le quantum, et c'est contre elle seule, par conséquent, que l'opposition de la partie condamnée doit être dirigée et suivie.

280.

Avenir. V. Frais et dépens. Avocat. ments ou arrêts.

[ocr errors]

V. Honoraires, Juge

[blocks in formation]

6o En conséquence, un avoué et un nolaire ne peuvent valablement se rendre cessionnaires de droits Avoué. 1° (Huissier, correslitigieux, qui sont de la compétence pondant, relations d'affaires, compte, du tribunal, dans le ressort duquel solde, action en paiement, art. 151 ils exercent, encore bien que cette du tarif de 1807, registre sur tim-cession leur soit consentie à titre bre, loi du 24 déc. 1897, taxe préala- de dation en payement de ce qui ble, prescription biennale. La releur est réellement dû par le céprésentation du registre sur timbre, dant. 204. dont la tenue est prescrite aux avoués par l'art. 151 du décret du 16 févr. 1807, n'est obligatoire pour ces officiers ministériels, qu'au cas de demandes en condamnation au paiement de frais, formées par eux contre leurs propres clients. 378.

20 Spécialement la représentation de ce registre ne peut être exigée d'un avoué, quand il agit contre un huissier, correspondant de son étude, en paiement du solde d'un compte ayant existé entre eux à l'occasion de l'exercice de leur profession dans l'intérêt de leur clientèle respective. 378.

70 La nullité, dont est entachée une semblable cession, est d'ordre public, et existe indépendamment de la bonne ou mauvaise foi des cessionnaires, et par le fait seul de leur qualité d'avoué ou notaire dans le ressort, au moment de la cession. 204.

8° (Responsabilité, adjudication immobilière, avoué enchérisseur, cahier des charges, vérificatio. s. L'adjudicataire d'un immeuble n'est pas fondé à faire grief à l'avoué, qui a enchéri pour lui, de ne pas lui avoir signalé des erreurs qu'il prétend avoir existé dans les affiches à la main L'avoué demandeur en paie- distribuées avant l'adjudication et ment contre un huissier, son cor- lui avoir occasionné un préjudice, respondant, du solde d'un compte lorsqu'il avait lui-même, seul ou avec ayant existé entre eux à l'occasion son architecte, visité l'immeuble, et de l'exercice de leur profession, n'avait eu recours qu'au dernier n'est pas non plus tenu de se con- moment, pour porter les enchères former à la loi du 24 déc. 1897, à l'audience des criées, au minislaquelle également n'est applicable tère de cet avoué, qu'il n'avait pas que dans les rapports des officiers | chargé et qui n'aurait d'ailleurs pas

eu le temps matériel de vérifier le cahier des charges. 343.

12. Et, en ce cas, l'adjudicataire, qui a cru pouvoir s'en tenir aux renseignements, portés dans l'affiche à la main, n'a donc à s'en prendre qu'à lui-même, sans pouvoir en faire grief à l'avoué poursuivant, s'il a été insuffisamment renseigné. 343. V. Désaveu d'officier ministé

9. (Responsabilité, vente publique d'immeubles, licitation, avoué pour suivant, affiches à la main, indications incomplètes, adjudicataire, vendeurs action en résolution, action quanti minoris, chose jugée, absence de faute). Lorsqu'un riel, Discipline, Dot, Enquête, Frais premier arrêt, devenu définitif, a et dépens, Honoraires, Jugements ou rejeté la demande que l'adjudica-arrels, Office ministériel, Ordre, Saitaire d'un immeuble sur licitation sie-immobilière, Tarif, Vente judiavait formée contre les vendeurs en ciaire d'immeubles. résolution de l'adjudication ou diminution du prix, ladite demande fondée sur ce que certaines indications incompletes, contenues dans les afafiches à la main, annonçant l'adjudication, l'auraient induit en erreur sur la consistance et le revenu réels de l'immeuble adjugé, la chose jugée par cet arrêt ne s'oppose pas en principe à l'admission d'une autre demande ultérieurement dirl

gée par ledit adjudicataire contre l'avoué, qui avait poursuivi la vente, et auquel il réclame, sous forme de dommages-intérêts, la réparation du préjudice, dont les mêmes indications des affiches à la main auraient été pour lui la cause. 343.

B

Billet d'avertissement. -V. Conciliation.

Bru. de corps.

Cachet.

V. Divorce, Séparation

C

V. Exploit.

V.

Cahier des charges
Avoué, Ordre, Saisie immobilièke.
Capitaine. V. Saisie de na-

vire.

Cassation. V. Juge de paix,
Saisie immobilière.

Caution judicatum solvi.
V. Exceptions et fins de non recevoir
Cessation de paiements.
V. Hypothèque légale.

Cession. V. Avoué, Rentes sur l'tat.

Chambre de discipline. —V. Discipline.

10 Pour apprécier la responsabilité, que peut avoir encouru l'avoué, qui a poursuivi la vente sur licitation d'un immeuble, à raison des mentions et des indications, contenues dans les affiches à la main qu'il a redigées pour annoncer la vente, il convient de ne pas perdre de vue que ces affiches, qui ne sont prescrires par aucun texte de loi, ne contiennent jamais que des indi cations sommaires, ne pouvant re-Qualités de jugement ou d'arrêt. Chambre du conseil. V. produire toutes les énonciations du cahier des charges, qui est la vraie Frais et dépens. loi de l'adjudication, et auquel toujours elles se réfèrent. 343.

11° L'avoué poursuivant n'est donc point en faute, à cet égard lorsqu'en mentionnant expressément dans l'af fiche à la main que l'on devait s'adresser « pour les renseignements à lui-même, dépositaire d'une copie de l'enchère » il a ainsi énoncé, de la façon la plus claire, que cette aflihce ne suffisait pas à elle seule, et devait être complétée par la lecture du cahier des charges. 343.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »